Saisie-attribution : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/01704

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Saisie-attribution : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/01704
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7 juillet 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/01704

N° RG 23/01704 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2GL

décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en référé N°2023r7 du 07 février 2023

E.U.R.L. STEP’IMMO

S.A.S. ATRIUM

C/

SASU COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 07 Juillet 2023

APPELANTES :

1- La société STEP’IMMO, Société à responsabilité limitée (SARL) au capital social de 7.500 euros enregistrée au RCS de Saint-Étienne sous le numéro 481 879 773, dont le Siège Social est sis au [Adresse 1]) représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2- La société ATRIUM, Société par Actions Simplifiée au Capital de 600.000 euros, enregistrée au RCS de Saint-Étienne sous le numéro

804 713 618,Dont le Siège Social est sis au [Adresse 1]) représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesses à l’incident

Représentés par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539

Ayant pour avocat plaidant Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH), Société par Actions Simplifiée au capital de 3.376.500 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de ANNECY (74000) sous le numéro 450 458 807, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l’incident

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Tim DORIER, avocat au barreau d’ANNECY

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET,Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Sur assignation de la SAS Compagnie de gestion hôtelière (CGH), par ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne :

S’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance,

A :

– dit que la société CGH justifie à l’encontre de la société Step’Immo d’une créance certaine, liquide, exigible et incontestable d’un montant provisoire du 855 833,82 euros TTC au titre des factures de commissions sur ventes effectivement réalisées par son entremise pour la période postérieure au 10 décembre 2021 et non payées au 18 novembre 2022,

– donné acte de ce que les représentants et dirigeants des sociétés du groupe Atrium ont expressément reconnu être débiteurs à l’égard de la société CGH des factures de commissions sur ventes et s’étaient engagés, à plusieurs reprises, à procéder à leur règlement,

– donné acte de ce que M. [X] [V], ès-qualités de mandataire social des sociétés Step’Immo et SAS Atrium, a expressément indiqué ne pas contester les factures de commissions sur ventes dues à la société CGH et s’être engagé ‘à leur bon règlement’,

– dit que la créance détenue par la société CGH à l’encontre de la société Step’Immo au titre des factures de commissions sur ventes effectivement réalisées par son entremise postérieurement au 10 décembre 2021 ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,

– constaté l’immixtion de la SAS Atrium dans le cadre des relations entretenues par sa filiale, la société Step’Immo avec la société CGH, s’agissant de la commercialisation de la résidence White Pearl Lodge & Spa à la [Localité 3],

– dit que la société CGH est fondée et légitime à solliciter la condamnation provisionnelle de la société SAS Atrium in solidum avec la société Step’Immo, oralement des provisions à valoir sur les factures de commissions sur vente définitives réalisées par l’intermédiaire de la société CGH depuis le 10 décembre 2021 et jusqu’à l’arrêté de compte du 18 novembre 2022.

En conséquence,

– condamné conjointement et solidairement la sarl Step’Immo et la SAS Atrium à payer à la SAS Compagnie de gestion hôtelière une provision d’un montant de 855 833,82 euros TTC à valoir sur les factures de commissions sur ventes effectivement réalisées par son entremise depuis le 10 décembre 2021 et non payées selon arrêté de compte du 18 novembre 2022,

– condamné conjointement et solidairement les sociétés Sarl Step’Immo et SAS Atrium à payer à la SAS compagnie de gestion hôtelière la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné conjointement et solidairement les sociétés Sarl Step’Immo et SAS Atrium aux entiers dépens, dont frais de greffe s’élevant à 57,65 euros,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 14 février 2023 à chacune des deux sociétés.

Le 21 février 2023, la société CGH a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la société Atrium ouvert auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 28 février 2023, l’Eurl Step’Immo et la SAS Atrium ont interjeté appel de l’entier dispositif.

Par conclusions d’incident N°2 aux fins d’irrecevabilité de l’appel régularisées au RPVA le 15 juin 2023, la SAS Compagnie de gestion hôtelière sollicite voir :

Vu les dispositions des articles 31, 122, 408, 409, 410 et 873,

Vu les pièces au dossier et la Jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL :

– JUGER que l’acquiescement à la saisie-attribution pratiquée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 février 2023 par Monsieur [V], ès-qualités de dirigeant des sociétés Step’Immo et Atrium, emporte la reconnaissance non équivoque des sociétés Atrium et Step’Immo à leur obligation solidaire de paiement des sommes dues à la société CGH en vertu des factures de commissions sur ventes et consacrées par la décision de référé en cause ;

– JUGER que l’acquiescement à la saisie-attribution pratiquée en exécutionde l’ordonnance de référé du 7 février 2023 par Monsieur [V], ès-qualités de dirigeant des sociétés Step’Immo et Atrium emporte nécessairement acquiescement du bien-fondé des prétentions de la société CGH et de l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le Président duTribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, au sens des dispositions des articles 408 et suivants du Code civil ;

En Conséquence,

– DECLARER les sociétés Step’Immo et Atrium irrecevables en leur appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le Président Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;

– DECLARER les sociétés Step’Immo et Atrium irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les sociétés Step’Immo et Atrium, sans examen au fond ;

– DEBOUTER les sociétés Step’Immo et Atrium de toute demande contraire.

A ti tre subsidiaire,

– JUGER que l’acquiescement à la saisie-attibution pratiquée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 février 2023 par Monsieur [V], ès-qualités de dirigeant de la société Atrium, emporte la reconnaissance non équivoque de la société Atrium à son obligation depaiement des sommes dues à la société CGH en vertu des factures de commissions sur ventes et consacrées par la décision de référé en cause ;

– JUGER que l’acquiescement à la saisie-attribution pratiquée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 février 2023 par Monsieur [V], ès-qualités de dirigeant de la société Atrium emporte nécessairement acquiescement du bien-fondé des prétentions de la société CGH et de l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le Président Tribunal de commerce de Saint-Etienne, au sens des dispositions des articles 408 et suivants du Code civil.

En Conséquence,

– DECLARER la société Atrium irrecevable en son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance deréféré rendue le 7 février 2023 par le Président Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;

– DECLARER la société Atrium irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Atrium, sans examen au fond.

En Toute Hypothèse :

– CONDAMNER in solidum la société Step’Immo et la société SAS Atrium à payer à la sociétéCGH la somme de 2.000 euros au titres des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;

– CONDAMNER les mêmes aux enti ers dépens de l’instance.

La SAS Compagnie de gestion hôtelière fait principalement valoir que les appels sont irrecevables, M. [V] ès-qualités de représentant légal des sociétés appelantes, ayant acquiescé le 23 février 2023 à une mesure de saisie attribution, privant les débiteurs du droit d’élever une quelconque contestation et caractérisant une intention non équivoque d’acquisitions jugement et au règlement de dette.

Si M. [V] a signé l’acquiescement ès-qualités de gérant de la société Atrium, Step’Immo, il est le gérant des deux sociétés et le bénéficiaire effectif majoritaire de la société Atrium. Step’Immo est une filiale à 100 % de la SAS Atrium.

Surtout l’ordonnance a condamné solidairement les deux sociétés en raison de la confusion d’intérêt, d’activités et de direction, confusion caractérisée du fait de l’immixtion fautive de la société Atrium dans la gestion de sa filiale et surtout dans les relations contractuelles entretenues par cette dernière avec CGH.

Lorsque l’obligation est solidaire, il y a unité d’objet et de dette qui crée entre les co-obligés solidaires un mandat tacite de représentation mutuelle.

Par conclusions sur incident n° 2 régularisées au RPVA le 23 juin 2023, les SAS Atrium et sarl Step’Immo sollicitent voir :

Vu les articles 408 et 409 du Code de procédure civile,

Juger que l’acquiescement à la saisie attribution a été réalisée par M. [X] [V] en sa qualité de gérant de la société Atrium.

En conséquence,

Juger recevable l’appel interjeté par les sociétés Step’Immo et Atrium,

Débouter la société CGH de ses demandes tendant à l’irrecevabilité de l’appel.

En conséquence,

Condamner la société CGH à verser aux appelants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société CGH aux entiers dépens.

Les SAS Atrium et sarl Step’Immo font principalement valoir :

l’acquiescement à saisie-attribution a été signé par M. [X] [V] en sa qualité de gérant de la société Atrium et non de la société Step’Immo,

la société Step’Immo pouvait valablement interjeter appel,

Peu importe que l’ordonnance ait été rendue à l’encontre des sociétés Step’Immo et CGH,

Le fait que l’ordonnance vise la société Step’Immo lui ouvrait droit d’appel,

peu importe le montant de la contestation, la société CGH ne peut se voir attribuer des sommes qui ne lui appartiennent pas.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la présidente de la chambre “constater” ou “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 408, l’acquiescement à la demande en porte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

L’article 409 précise que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation voie de recours sauf si postérieurement, une partie forme régulièrement un recours.

Cependant la présomption d’acquiescement ne s’applique pas lorsque le jugement est exécutoire.

Ainsi le paiement d’une provision, exécutoire de droit à titre provisoire ne vaut pas acquiescement.

L’intimée soutient que M. [V] ès-qualités de dirigeant des sociétés Atrium et Step’Immo a acquiescé à la saisie attribution du 21 février 2023 reconnaissant ainsi le bien-fondé des prétentions de la société CGH avec intention d’accepter le bien-fondé de l’ordonnance de référé du 7 février 2023.

En l’espèce, l’intimée verse aux débats copie du procès-verbal de saisie attribution réalisée auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes sur le compte de la SAS Atrium, le solde disponible étant de 387’439,01 euros pour un paiement poursuivi à hauteur de 891’513,54 euros.

Elle verse également copie de l’acte d’acquiescement au nom de la SAS Atrium à la saisie-attribution signée par M. [V] le 23 février 2023

Nonobstant le fait que société Immo est détenue à 100 % d’Atrium, que les deux sociétés ont le même dirigeant et que celui-ci est le bénéficiaire effectif majoritaire, que la condamnation prononcée par la décision attaquée soit solidaire, les sociétés Atrium et Step’Immo sont juridiquement deux personnes morales distinctes, chacune bénéficiant des droits attachés à la personnalité morale.

Ainsi l’acquiescement à la saisie-attribution par la société Atrium de surcroît en présence d’une condamnation exécutoire de plein droit, ne rend pas les appels irrecevables puisque la société Step’Immo a interjeté appel postérieurement à l’acquiescement de la société Atrium.

Il n’appartient pas au président de la chambre saisie sur incident de statuer au-delà de la question de la recevabilité des appels.

Les demandes de l’intimée doivent être rejetées.

Succombant, la société CGH doit supporter les dépens. Sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejétée. En équité, elle est condamnée à payer la somme globale de 1 000 euros sur le même fondement, aux deux sociétés appelantes.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes de la SAS Compagnie de gestion hôtelière,

Déclarons recevables les appels interjetés par la SAS Atrium et la Sarl Step’Immo,

Condamnons la SAS Compagnie de gestion hôtelière, aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés Atrium et Step’Immo,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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