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6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/07470
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/07470 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQDF
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 13 avril 2023-Cour d’appel de PARIS-RG n° 23/00341
APPELANTE
L’ASSOCIATION ESPACE 3ÈME AGE (E3A)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
INTIMEE
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0739
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Muriel Durand, président
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 7 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2022 et de la saisie-attribution du 10 août 2022 formulée par Mme [Z] [D], dit irrecevable sa demande de délai de paiement en ce qu’elle porte sur la somme de 1.527,29 euros et l’a rejetée pour le surplus.
Par déclaration du 16 décembre 2022, Mme [D] a fait appel de ce jugement, intimant l’association Espace 3e âge (ci-après E3A).
L’avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 1er février 2023.
L’intimé a constitué avocat le 27 février 2023.
L’appelant a notifié ses conclusions par rpva le 28 février 2023.
L’intimé a notifié ses conclusions par rpva le 31 mars 2023.
Par courrier du même jour, le greffe a adressé aux parties une demande d’observations sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée, soulevée d’office par la cour en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’association E3A a fait parvenir ses observations écrites le 31 mars 2023, indiquant que l’appelante ne lui avait fait parvenir ses pièces que le 1er mars 2023, de sorte qu’elle n’avait pu conclure en temps utile.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le conseiller désigné par le premier président a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 31 mars 2023 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2023, l’association E3A a déféré cette ordonnance à la cour d’appel, faisant valoir que les pièces n’ayant été communiquées par l’appelante que le 1er mars 2023, le principe de simultanéité de la notification des conclusions et des pièces n’a pas été respecté ; que le principe du contradictoire suppose que l’intimé dispose des pièces de l’appelant pour conclure en réponse et faire courir le délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure civile, et ce d’autant plus que les hasards de calendrier ont eu pour conséquence de réduire le délai d’un mois à 28 jours.
Mme [D] n’a pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.’
Selon l’article 906 alinéa 1er du même code, les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées simultanément.
Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas d’inobservation de cette règle.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seule l’absence de conclusions dans le délai légal est sanctionnée par la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions et que les juges du fond doivent rechercher si le défaut de simultanéité a porté atteinte ou non au principe de la contradiction.
En l’espèce, la communication des pièces de l’appelante est intervenue le lendemain de la notification de ses conclusions. L’intimée a donc reçu les pièces en temps suffisamment utile pour pouvoir conclure dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions d’appelante.
Par ailleurs, la circonstance que son délai d’un mois ne faisait en réalité que 28 jours est sans incidence, s’agissant d’une donnée de calendrier connue de tous et prévisible.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner l’association E3A aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le conseiller désigné par le premier président,
CONDAMNE l’association Espace 3e âge aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,