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6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/01405
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/01405 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7DC
Décision déférée à la cour
Jugement du 16 décembre 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 22/81875
APPELANTS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien ESCAVABAJA de la SCP UHRY D’ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
constaté la résiliation du bail portant sur des locaux situés [Adresse 5],
condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [Z] [F] par provision à payer à la SAS [6] la somme de 24.112,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 juin 2021,
les a autorisés à s’acquitter de cette dette par deux versements mensuels d’au moins 10.000 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais, et dit qu’en cas de respect des délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
dit en ce cas qu’à défaut de libération des lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, la société [6] pourra procéder à l’expulsion des époux [F] et de tous occupants de leur chef,
les a alors condamnés solidairement, par provision, à payer à la société [6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er mai 2021 jusqu’au départ effectif des lieux,
condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la société [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 septembre 2020.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2021 à M. et Mme [F].
Le 5 août 2022, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré par la société [6].
Selon procès-verbal du 8 septembre 2022, la société [6] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire des époux [F], entre les mains de la [7], pour avoir paiement de la somme totale de 12.596,04 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée aux débiteurs le 13 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner la société [6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux et de la saisie-attribution et d’obtention d’un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
débouté M. et Mme [F] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux,
débouté M. et Mme [F] de leur demande de nullité de la saisie-attribution,
ordonné le cantonnement de la saisie-attribution du 8 septembre 2022 au montant de 6.426,62 euros et la mainlevée partielle pour le surplus,
débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
débouté M. et Mme [F] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [6] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que les consorts [F] n’apportaient pas la preuve d’un premier versement le 10 octobre 2021 d’un montant d’au moins 10.000 euros en plus du loyer courant, de sorte que n’ayant pas respecté les délais octroyés, d’une part, la résiliation avait repris tous ses effets et la procédure d’expulsion pouvait donc être engagée, d’autre part, la totalité de la dette était devenue immédiatement exigible et l’exécution forcée pouvait donc être poursuivie ; qu’en l’absence de certificat de vérification des dépens ou d’ordonnance de taxe exécutoire, les dépens n’étaient pas exigibles, mais les autres sommes étaient exigibles en vertu de l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 compte tenu du non-respect des délais octroyés ; que compte tenu des versements pour un montant total de 90.018,65 euros, il restait dû 6.426,62 euros au titre des sommes exigibles ; et que les époux [F] ne justifiaient pas de leur situation ni d’aucune diligence en vue de leur relogement, alors qu’ils réglaient depuis janvier 2022 les indemnités d’occupation de plus de 4.500 euros, de sorte qu’ils étaient en capacité de se reloger sans difficulté dans le parc locatif privé.
Par déclaration du 6 janvier 2023, les époux [F] ont formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 7 juin 2023, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 5 août 2022 ;
déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 8 septembre 2022,
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
déclarer qu’aucuns frais de procédure ne sont dus en ce qu’ils sont inutiles,
débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
condamner la société [6] à leur payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesures d’exécution abusives,
condamner la société [6] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que :
le commandement de quitter les lieux est nul, la clause résolutoire étant réputée ne jamais avoir joué, car ils ont parfaitement exécuté les termes de l’ordonnance de référé en procédant par virement, et non par chèque, d’une somme de 10.000 euros le 7 octobre 2021 sur le compte Carpa de leur avocat, dans l’attente du RIB Carpa du conseil de la bailleresse qui ne l’a transmis que le 25 octobre 2021, puis en réglant le 5 novembre 2021 la somme de 8.442,15 euros, correspondant au solde de la dette ainsi qu’aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais du commandement de payer, étant précisé que l’arriéré locatif n’était que de 16.688,65 euros contrairement à ce qu’a retenu le juge des contentieux de la protection et qu’ils ont parallèlement payé les loyers courants d’octobre et novembre 2021 ;
la bailleresse avait d’ailleurs renoncé à l’exécution forcée de manière expresse et non équivoque par courrier du 26 avril 2022 et ne pouvait donc pas délivrer un commandement de quitter les lieux ;
ils maintiennent leur demande de nullité du commandement, bien qu’ils aient finalement déménagé après la fin de la période de trêve hivernale et restitué les clés le 16 mai 2023, estimant la procédure d’expulsion abusive, précisant qu’ils n’avaient pas à donner congé ;
la saisie-attribution est nulle et abusive en ce que la société [6] ne dispose d’aucune qualité de créancier, ni d’aucun titre exécutoire ou de créance liquide et exigible à leur encontre, puisqu’ils étaient parfaitement à jour des loyers et charges au 8 septembre 2022, date de la saisie-attribution, la somme de 686,35 euros réclamée le 26 avril 2022 ayant été réglée le 6 mai 2022 ; qu’en outre, le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est imprécis et incompréhensible et montre que l’huissier a reconnu que l’intégralité du montant des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé était payée ; que la société [6] s’est bien gardée de leur restituer la somme de 5.827,70 euros en exécution du jugement dont appel, alors qu’elle avait reconnu le bien fondé du cantonnement et que l’ordonnance de référé aurait dû retenir une dette locative de 16.688,65 euros, soit une différence de 7.423,59 euros, et qu’elle s’abstient également de restituer le montant du dépôt de garantie ;
ces mesures d’exécution abusives leur ont causé préjudice, puisque leur compte a été bloqué de manière infondée et qu’ils ont été contraints de déménager, ce qui a entraîné des frais ; qu’ils vivent une véritable situation de harcèlement, alors qu’ils subissent depuis des années des désordres importants dans leur appartement.
Par dernières conclusions du 31 mai 2023, la société [6] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [O] de leurs demandes et ordonné le cantonnement de la saisie-attribution,
réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Y procédant :
condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la demande de nullité du commandement de quitter les lieux est sans objet du fait de l’exécution spontanée des occupants de leur départ des lieux loués en date du 16 mai 2023,
En tout état de cause,
condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [F] aux dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait valoir :
le juge de l’exécution n’est pas une juridiction d’appel, de sorte qu’il est vain d’alléguer une erreur dans le montant retenu par le juge des contentieux de la protection ;
le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, car les consorts [F] n’ont pas respecté l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection, puisque la somme de 10.000 euros n’a été versée sur le compte Carpa de leur avocat que le 14 octobre 2021 et adressée au bailleur le 26 octobre et que le prétendu reliquat de 8.442,15 euros a été versé le 15 novembre 2021 ; qu’en tout état de cause, ils ont quitté les lieux, sans donner congé et sans état des lieux contradictoire, ce qui constitue une exécution spontanée du commandement et un aveu judiciaire de sa validité, de sorte que la demande de nullité est désormais sans objet ;
la saisie-attribution est valable puisque les époux [F] n’ont jamais été à jour de leurs règlements puisque sur la période de juillet 2021 à octobre 2022, il reste dû un solde de 6.768,34 euros, qu’ils n’ont pas réglé la dette dans les délais prescrits par le juge des contentieux de la protection et n’ont pas réglé la totalité de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation à ce jour ;
les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas remplies, les consorts [F] échouant à démontrer que les mesures d’exécution ont un lien de causalité avec le préjudice allégué et étant à l’origine des quatre procédures judiciaires à son encontre de sorte qu’ils sont mal venus de soutenir être victimes d’un harcèlement ; qu’en outre, le bailleur n’a fait qu’exécuter une décision de justice dont ils n’ont pas fait appel et a arrêté les actes d’exécution dès qu’ils ont été contestés ; que les consorts [F] ont décidé de déménager sans prévenir le bailleur, alors qu’ils auraient pu obtenir un sursis à exécution auprès du premier président, de sorte que leur préjudice ne lui est pas imputable ; et que la demande de dommages-intérêts n’est justifiée par aucune pièce ;
les consorts [F] instrumentalisent la justice pour en tirer profit et par intention de nuire, tandis que le bailleur a dû mobiliser ses gestionnaires de biens, sa direction juridique, des prestataires externes et le syndic de l’immeuble afin de gérer l’ensemble de leurs demandes et doléances absurdes, ce qui justifie leur condamnation pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur la demande de délais pour quitter les lieux qui n’a pas été formulée au dispositif des conclusions des appelants, et qui, en tout état de cause, serait sans objet puisqu’ils ont quitté les lieux.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait que les époux [F] aient quitté les lieux pendant l’instance d’appel ne rend pas sans objet leur demande d’annulation du commandement de quitter les lieux. En effet, ils gardent un intérêt à le contester afin d’échapper au paiement du coût de l’acte. Il sera souligné que cette exécution du commandement n’est pas si spontanée que le prétend la société [6] puisqu’elle intervient dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution, de sorte que celle-ci ne saurait reprocher à ses anciens locataires d’être partis sans lui délivrer congé alors qu’elle considère que le bail est résilié en exécution de l’ordonnance de référé.
En revanche, c’est à juste titre qu’elle fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas juge d’appel du juge des contentieux de la protection. Au contraire, aux termes de l’article R.121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, c’est en vain que les époux [F] font valoir que la dette locative n’était pas de 24.112,24 euros comme retenu à tort par le juge des contentieux de la protection mais de 16.688,65 euros. S’ils estiment que ce juge s’est trompé dans les calculs et l’appréciation des preuves, ils pouvaient soit faire appel de l’ordonnance de référé, soit saisir le juge du fond pour qu’il statué précisément sur le montant de la dette. A défaut, l’ordonnance de référé s’impose à eux, comme à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution.
Dès lors, M. et Mme [F] devaient s’acquitter de la dette par une première mensualité de 10.000 euros payable le 10 octobre 2021 et une seconde soldant la dette, soit 14.112,24 euros, le 10 novembre 2021, ces deux mensualités étant dues en plus des loyers courants.
Or le relevé Carpa qu’ils produisent (pièce 9) montrent qu’ont été effectués un virement de 10.000 euros le 11 octobre 2021, disponible le 14 octobre 2021, et un autre de 8.442,15 euros le 9 novembre 2021, disponible le 15 novembre 2021.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a retenu que l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection n’avait pas été respecté. La clause résolutoire ayant en conséquence repris ses effets, la bailleresse pouvait valablement délivrer un commandement de quitter les lieux.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Une erreur sur le montant de la dette dans le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, mais affecte seulement sa portée, les effets de la saisie-attribution devant alors être limités au montant réellement dû.
La SA [6] est assurément munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021, dont l’échéancier n’a pas été respecté.
Le procès-verbal de saisie-attribution contient un décompte détaillant l’arriéré de loyers (24.112,24 euros), les indemnités d’occupation de juillet 2021 à septembre 2022 (70.885,95 euros), l’indemnité au titre de l’article 700 (1.500 euros), les dépens et différents frais, les intérêts, et déduisant la somme de 85.292,92 euros au titre des versements. Ce décompte suffisamment clair et précis, et répondant aux exigences de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, est conforme aux termes de l’ordonnance de référé, du moins pour ce qui est des sommes principales et des intérêts.
C’est donc vainement que les époux [F] invoquent la nullité de la saisie-attribution.
Le juge de l’exécution a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 6.426,62 euros après déduction des dépens, non liquidés par un titre exécutoire, et prise en compte de l’ensemble des versements des débiteurs, soit la somme totale de 90.018,56 euros depuis juin 2021. Ce point n’est pas contesté par l’intimée.
Les époux [F], qui ne peuvent alléguer une erreur sur le montant de l’arriéré locatif en application de l’article R.121-1 précité, n’apportent pas la preuve que d’autres versements n’auraient pas été pris en compte par le premier juge. Dès lors, ils n’établissent pas qu’ils étaient complètement à jour au jour de la saisie, laquelle n’est donc pas abusive.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [F] de leur demande de nullité de la saisie-attribution et ordonné le cantonnement de la saisie au montant de 6.426,62 euros et la mainlevée partielle pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte de ce qui précède que le commandement de quitter les lieux et la saisie-attribution étaient valables et nullement abusifs, de sorte que les époux [F] ne peuvent invoquer une quelconque faute de la société [6] qui serait à l’origine des préjudices qu’ils allèguent.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
C’est également à juste titre que le premier juge a estimé que compte tenu du cantonnement de la saisie opéré, la procédure engagée par les époux [F] ne pouvait être considérée comme abusive. Par ailleurs, l’intention de nuire alléguée par la société [6] n’est nullement démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [6].
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions accessoires du jugement et de condamner les époux [F], qui succombent en toutes leurs prétentions en appel, aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et Mme [Z] [G] épouse [F] à payer à la SA [6] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D] [F] et Mme [Z] [G] épouse [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,