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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/16938
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/512
Rôle N° RG 22/16938 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQDX
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
C/
[U] [H]
[C] [J] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory KERKERIAN
Me Pascale ZECCHINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07372.
APPELANTE
LA CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE,
société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Tous les deux représentés et plaidant par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, ci après désigné le Crédit Agricole, a fait diligenter le 19 octobre 2021, une saisie attribution à l’encontre de monsieur [U] [H] pour avoir paiement d’une somme de 101 822.47 euros sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 9 octobre 2018.
Saisi en contestation de cette mesure par monsieur [H] et son épouse, madame [C] [J], le juge de l’exécution de Draguignan, le 13 décembre 2022 a :
– ordonné la mainlevée de la saisie attribution,
– déclaré irrecevable la demande de restitution d’une somme de 900 €,
– dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
– condamné le Crédit Agricole aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il retenait que le dispositif de la décision servant de titre exécutoire n’avait pas été respecté et que le décompte n’était pas conforme à celui ci, la créance paraissant au contraire avoir été apurée alors qu’aucune rectification d’erreur matérielle ou de calcul n’avait été sollicitée. Il estimait que le versement d’une somme de 900 euros n’était pas établi dans le cadre de la mesure d’exécution discutée.
La décision a été notifiée par voie postale au Crédit Agricole, qui en a accusé réception le 26 décembre 2022 et fait appel dès avant cette notification, le 20 décembre 2022 par déclaration au greffe.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour de :
– infirmer le jugement sauf concernant l’irrecevabilité de la demande en restitution de la somme de 900 €,
Statuant à nouveau,
– Débouter monsieur [U] [H] et madame [C] [H] née [J] de leurs demandes fins et conclusions.
– dire et juger régulière la saisie attribution pratiquée le 19 octobre 2021.
En conséquence,
– Debouter monsieur [U] [H] et madame [C] [H] née [J] de leurs demandes aux fins de paiement des sommes de 900 €, 5 000 € en réparation de l’abus de saisie pratiquée, outre 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner solidairement monsieur [U] [H] et madame [C] [H] née [J] à lui verser la somme de 2500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le Crédit Agricole rappelle qu’il a consenti à la SCI Eden un prêt notarié le 21 mars 2011 de 300 000 € sous le numéro 527 840 722 et par acte sous seing privé le 6 octobre 2011 un prêt de 60 000 € n° 560 474 04 223 tous deux garantis solidairement par les époux [H], cautions, mais limitée pour le 2ème prêt à 78 000 euros chacun. Le jugement définitif du 9 octobre 2018 condamne les époux [H] solidairement à lui payer la somme de 133 935,33 € et la somme de 74.837,42 € « dont à déduire l’intégralité des intérêts, pénalités, intérêts de retard, capitalisation annuelle des intérêts échus depuis janvier 2014, date de la première
déchéance du terme et les versements intervenus depuis cette date en raison de la vente des biens
de la SCI L’EDEN ». Le juge de l’exécution a commis une erreur lorsqu’il a estimé que le prix de vente des biens devait être déduit, car la somme de 233 190 euros a été versée en juin 2017 tandis que le dispositif du titre exécutoire arrête la créance à une date postérieure, celle du 26 août 2017, compte tenu du versement opéré. Et la créance qui est invoquée correspond bien au titre exécutoire, après déduction des intérêts, pénalités, intérêts de retard comme le titre exécutoire le précise, pour arriver à un montant de 101 822.47 euros.
Monsieur et madame [H] dans des conclusions du 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, demandent à la cour de :
Vu l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution
– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Le jugement du 9 octobre 2018 les condamnait, aux côtés de la SCI l’Eden à payer la somme totale de 208 772.75 euros (133 935.33 euros plus 74 837.42 €) outre intérêts, mais indiquait qu’il convenait de déduire les versements intervenus en raison de la vente des biens de la SCI Eden, donc la somme de 235 000 euros obtenue le 19 juin 2017. La dette est donc éteinte et le Crédit Agricole ne peut modifier les termes du dispositif d’un jugement parfaitement chiffrés et qu’il n’y a pas lieu à interpréter ce qui échappe à la compétence du JEX. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision, il appartenait en temps utile au Crédit Agricole de faire rectifier une erreur matérielle ou de comptabilité, ou de faire appel du jugement qui est désormais définitif.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 18 avril 2023.
Lors des débats, la cour a invité les parties, à toutes fins à communiquer le tableau d’amortissement des deux prêts en cause et à présenter leurs observations par notes en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, visé par les intimés dans leurs écritures « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En l’espèce, la saisie attribution diligentée par le Crédit Agricole qui est discutée devant la présente cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, se fonde sur un jugement de Besançon dont le dispositif est connu des parties. Il condamne solidairement les époux [H], en leur qualité de cautions, à payer à la banque la somme de 133 935,33 € et la somme de 74 837,42 € dont à déduire :
* l’intégralité des intérêts, pénalités, intérêts de retard, capitalisation annuelle des intérêts échus depuis janvier 2014, date de la première déchéance du terme,
* les versements intervenus depuis cette date en raison de la vente des biens de la SCI L’EDEN.
Le Crédit Agricole n’a pas fait de recours à l’encontre de cette décision dont il conteste à présent les termes, mais qui est devenue définitive à défaut d’appel, de sorte que les parties et à présent la cour statuant dans le domaine des voies d’exécution, ne peut en modifier les termes et la portée, lesquels ne sont pas sujets à interprétation : les versements intervenus postérieurement au mois de janvier 2014 doivent être déduits des sommes mises à la charge des cautions dont les montants sont énoncés à savoir la somme de 133 935,33 € et la somme de 74 837,42 €.
Le prix de vente de l’immeuble obtenu en 2017 doit donc être déduit, car postérieur à janvier 2014.
La motivation complète et pertinente du premier juge ne peut qu’être adoptée.
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l’appelante qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à payer à monsieur et madame [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE