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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/13419
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 JUILLET 2023
N°2023/518
Rôle N° RG 22/13419 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELP
Caisse CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ROSENFELD
Me DUNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 27 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04426.
APPELANTE
Caisse CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT prise en la personne de représentant légal en exercice y domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me LAUNAY, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits, procédure et prétentions des parties’:
Par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné solidairement M. [R] [O], Mme [X] [O] et Mme [U] [O] en leurs qualités de cautions de la société HYERES PIECES AUTO à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT, d’une part, les sommes de 53’425 € 65, 77 345,44 € et 245’059,06 € ce, à concurrence des engagements souscrits, soit outre intérêts, 280’506,19 € pour M. [R] [O], 243’918,43 € pour Mme [X] [O] et 182’938,82 € pour Mme [U] [O] et d’autre part, les sommes de 52’370,14 €, 47 434,43 € et 260’938,97 € et ce, à concurrence des engagements souscrits, soit, outre intérêts, 280’506 € pour chacun des époux [O] et 167’693,52 € pour Mme [U] [O], les consorts [O] étant par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 décembre 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 1er juillet 2004 en ce qui concerne les condamnations solidaires des cautions mais l’infirmant sur l’engagement de caution disproportionné de Mmes [X] et [U] [O], a condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT à payer à celles-ci la somme de 861’000 € à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 20 novembre 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle, a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT de sa demande tendant à voir constater que la somme allouée à titre de dommages et intérêts serait supérieure au montant cumulé de l’obligation de chacune des cautions à la dette en principal et intérêts.
Mmes [X] et [U] [O] ont fait pratiquer le 16 juillet 2007 à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT pour recouvrement d’une somme de 79’867,66 € une saisie attribution dont la mainlevée a été ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 1er avril 2009 qui a par ailleurs condamné Mmes [X] et [U] [O] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et par arrêt du 22 juin 2010, le pourvoi formé par ces dernières contre l’arrêt du 1er avril 2009 a été déclaré non admis, Mmes [X] et [U] [O] étant par ailleurs condamnées au paiement d’une somme de 2300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 3 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté Mmes [X] et [U] [O] de leur demande tendant à voir déclarer nuls les commandements délivrés les 17 février 2010 et 16 novembre 2010 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT pour recouvrement des frais irrépétibles et frais dus en vertu des arrêts de la cour d’appel de Besançon du 1er avril 2009 de la Cour de Cassation du 22 juin 2010.
Par arrêt en date du 5 juillet 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 3 janvier 2012 et a condamné Mme [X] [O] au paiement d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens après l’avoir déclarée mal fondée en sa prétention à un solde en sa faveur et celle de Mme [U] [O] après compensation des créances réciproques.
Le 23 mars 2018, Mmes [X] et [U] [O] ont fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT pour paiement d’une somme de 1’566’160,79 € en vertu de l’arrêt du 7 décembre 2006 puis le 4 avril 2018, elles ont fait procéder, pour recouvrement de la somme de 1’567’250,93 €, à une saisie attribution dont la mainlevée donnée le 13 juin 2018 a conduit au désistement d’instance en contestation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT.
Le 16 avril 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à Mme [X] [O] pour paiement d’une somme totale de 25’997,12 €.
Par exploit en date du 26 septembre 2019, Mme [X] [O] a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir prononcer la nullité du commandement et ordonner sa mainlevée.
Par jugement du 27 septembre 2022 dont appel du 10 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la mainlevée partielle de la saisie vente contestée à concurrence de 16’292,02 € et cantonné la saisie à la somme de 9 705,10 €, déclaré irrecevable la demande pécuniaire de Mme [X] [O] et condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
– le commandement, qui n’a pas à contenir la reproduction exacte du titre mais doit en permettre l’identification précise, mentionne l’ensemble des titres exécutoires avec l’indication de la nature des décisions, de leur date et de la juridiction qui les a rendus,
– le décompte annexé au commandement distingue le capital et des intérêts au taux légal depuis le 7 décembre 2006 pour 2235,06 € et compte tenu du quantum des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 1er juillet 2004 et l’arrêt du 7 décembre 2006, il doit être déduit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT a inclus des intérêts conventionnels, qu’elle chiffre à 138’483,27 €, dans le capital réclamé mais ni le jugement ni l’arrêt de la cour d’appel ne contiennent les éléments permettant de chiffrer le montant des intérêts évoqués dans ces décisions, si tant est que la mention « outre intérêts » doive être interprétée comme désignant les intérêts conventionnels débiteurs, de sorte que la créance n’étant pas liquide, il sera ordonné la mainlevée partielle de la saisie vente à concurrence de 16’292,02 €,
– le décompte en première page du commandement ne distingue pas les sommes réclamées au titre du capital et celles réclamées au titre des intérêts mais Mme [O] ne démontre pas que ce fait constitue une irrégularité à l’origine pour elle d’un grief dès lors qu’aucun intérêt n’a été ajouté par le créancier au montant des divers condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de mainlevée partielle de la saisie à concurrence de 9705,10 €, soit 8800 € en principal et intérêts, outre 905,10 € au titre des frais auxquels la saisie doit être cantonnée,
– s’agissant de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [O], il découle de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur la validité des difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qui n’entrent pas dans les attributions de ce magistrat de se prononcer sur une demande en paiement.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT, appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande pécuniaire de Mme [X] [O] et statuant à nouveau, juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie vente et en tout état de cause, débouter Mme [O] de son appel incident et de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT fait valoir :
– que plusieurs décisions, à l’autorité de chose jugée desquelles le juge de l’exécution a porté atteinte, ont admis que sa créance résultant de la compensation entre le total de 875’056,33 € due solidairement par Mmes [X] et [U] [O] et les 861’000 € de dommages et intérêts qui leur ont été attribués, soit 14’056,96 € outre intérêts légaux, est parfaitement liquide, à savoir le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 1er juillet 2004 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2006, l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 1er avril 2009 ainsi que le jugement du juge de l’exécution de Toulon du 3 janvier 2012 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2013, de sorte qu’est parfaitement régulier le commandement délivré pour une somme de 16’292 € correspondant à la créance après compensation de 14’056,96 € et les intérêts courus au 30 mai 2018,
– que comme cela résulte des termes de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement n’a pas à contenir l’intégralité du titre exécutoire et Mme [O] ne démontre pas en outre le préjudice qui en découlerait,
– qu’aucun intérêt n’ayant été ajouté aux frais irrépétibles dont le recouvrement est poursuivi, les sommes mentionnées dans le commandement se suffisent à elles-mêmes, sans qu’il soit besoin d’un décompte distinct et là encore, il n’est justifié d’aucun grief,
– que les multiples actes d’exécution des consorts [O] portant sur l’arrêt du 7 décembre 2006 et les assignations délivrées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT pour contester ces actes ont interrompu la prescription de la créance qui a fait l’objet d’une compensation suite à cet arrêt du 7 décembre 2006, créance à laquelle Mme [X] [O] a en outre acquiescé en donnant mainlevée le 13 juin 2018 à sa saisie attribution du 4 avril 2018,
– que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de condamner une partie à une somme autre que celle à laquelle elle a été condamnée par la décision servant de fondement à la poursuite.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022 par Mme [X] [O], intimée qui forme également appel incident, aux fins de voir :
– Infirmer le jugement litigieux en ce qu’il a débouté Madame [X] [O] de sa demande d’annulation du commandement, et subséquemment de sa demande de mainlevée totale;
– Confirmer le jugement litigieux en ce qu’il juge que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Beaucourt n’est pas liquide et en ce qu’il ordonne la mainlevée partielle de la saisie-vente à concurrence de 16.292,02 €,
– Infirmer le jugement litigieux en ce qu’il juge qu’en l’absence de grief démontré, Mme [X] [O] sera déboutée de sa demande de mainlevée partielle de la saisie vente à concurrence de 9.705,10 euros,
– Infirmer le jugement litigieux en ce qu’il déclare Mme [X] [O] irrecevable en sa demande pécuniaire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
– Ordonner la mainlevée totale du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16-04-2019 à Madame [X] [O] ;
A titre subsidiaire
– Ordonner la mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16-04-2019 à Mme [O] et portant sur la somme de 16.292,02 € ;
– Ordonner la mainlevée partielle du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16-04-2019 à Madame [X] [O] et portant sur la somme de 9.705,10 € ;
A titre reconventionnel
– Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Beaucourt à payer à Madame [X] [O] la somme de 124 426,30 € outre intérêt légal à compter du 07-12-2006
En tout état de cause
– Condamner la société Crédit Mutuel de Beaucourt à payer à Madame [X] [O] la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [X] [O] fait valoir :
– que la jurisprudence exige la production du titre exécutoire dans son intégralité par un dispositif dépourvu d’ambiguïté,
– qu’il appartient à la banque, qui ne justifie pas du caractère liquide de sa créance, de verser aux débats tous les prêts, toutes les autorisations de découvert, les décomptes des sommes payées et des sommes dues, les deux déclarations de créance, le décompte des intérêts de retard arrêté au 7 décembre 2006 et tous les courriers d’information annuelle des cautions sauf à démontrer qu’elle est consciente que les intérêts auxquels il est fait mention dans le jugement de 2004 auquel se réfère l’arrêt de 2006 ne correspondent qu’aux intérêts de retard et qu’il résulte de leur décompte qu’il subsiste un solde en faveur des cautions,
– que les mesures d’exécution qu’ont prises Mmes [X] et [U] [O] n’ont interrompu que la prescription de leur créance, telle qu’elle subsiste après compensation,
– que le commandement, où seule la créance de 16’292,02 € a fait l’objet d’un véritable décompte, n’en contient pas pour les autres créances dont le solde s’élève à 9705,10 € et il en résulte un préjudice tenant pour elle à l’impossibilité de construire sa défense,
– qu’en rejetant sa demande de condamnation de la banque sur le fondement de l’arrêt du 7 décembre 2006, le juge de l’exécution a mal interprété le droit et les faits.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION’:
Le commandement aux fins de saisie vente du 16 avril 2019 délivré pour avoir paiement d’une somme totale de 25’997,12 € satisfait aux dispositions des articles L 111-1 à L 111-3 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il contient désignation détaillée des titres exécutoires en vertu desquels le recouvrement de la créance est poursuivi, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 1er avril 2009, l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2010, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 3 janvier 2012 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2013 qui constituent les titres exécutoires permettant le recouvrement des articles 700 du code de procédure civile, alloués par ces juridictions, ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 1er juillet 2004 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2006 qui constituent les titres exécutoires en vertu desquels la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT poursuit le recouvrement du solde de sa créance après compensation.
Et Mme [X] [O] ne saurait, sauf à ajouter aux articles L 111-1 à L 111-3 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution et créer une condition que le législateur n’a pas prévue, soutenir que les titres exécutoires doivent être produits dans leur intégralité.
En vertu du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 1er juillet 2004 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2006, Mmes [X] et [U] [O] sont solidairement créancières d’une somme de 861’000 € à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT, à l’égard de laquelle ces dernières sont toutefois elles-mêmes débitrices solidaires d’une somme de 875’056,33 €.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT poursuit en vertu de ces décisions, le recouvrement d’une somme de 14’056,96 € outre intérêts légaux au titre du solde de sa créance après compensation.
Mme [X] [O] considère que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible et qu’il lui appartient donc de verser à cette fin tous les actes et décomptes concernés, et soutient que la compensation s’opère en réalité en faveur de Mmes [X] et [U] [O].
Mais sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 1er juillet 2004 confirmé de ce chef par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2006, qui a condamné solidairement Mmes [X] et [U] [O] à un montant cumulé de 875’056,96 € en principal outre intérêts de retard, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT justifie d’une créance à l’égard de l’intimée dont le caractère certain, liquide et exigible ne peut être remis en cause sauf à méconnaître l’autorité de chose jugée attachée à ces décisions, autorité de chose jugée qui s’impose tout autant au juge de l’exécution par application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Et Mme [X] [O], dont il n’est pas contesté qu’elle est également créancière de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT d’une somme de 861’000 € accordée solidairement à titre de dommages et intérêts à elle-même et Mme [U] [O], ne peut en tirer argument pour exiger de la banque qu’elle justifie de sa créance, sauf à méconnaître également l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 23 janvier 2012 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2013 ainsi que du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Belfort du 25 mars 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 20 novembre 2019.
Aux termes de son arrêt du 5 juillet 2013 confirmant le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 3 janvier 2012 qui a rappelé que la cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 1er avril 2009 à l’encontre duquel le pourvoi a été déclaré non admis a dit que les dommages-intérêts alloués ne pouvaient être source d’enrichissement pour les cautions, la cour d’appel d’Aix-en-Provence énonce en effet en ses motifs que la banque soutient à bon droit que la compensation à opérer s’entend entre les somme de 861’000 € et la somme de 875’056,96 €, abstraction faite des intérêts en sus, et que le solde de la compensation qui en résulte est arithmétiquement en sa faveur.
Et aux termes de son jugement du 25 mars 2019 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 20 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Belfort a dit que Mmes [X] et [U] [O] sont redevables de la somme de 875’056,96€ et que l’opération de compensation aboutit à un solde en faveur de la CCM de BEAUCOURT de 14’056,96 €.
L’autorité de chose jugée attachée à ces décisions fait ainsi échec au moyen de l’intimée selon lequel la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT ne justifierait pas d’une créance certaine liquide et exigible, autorité de chose jugée dont il résulte en effet que la compensation doit s’opérer entre la créance de la banque d’un montant de 875’056,96 € et la créance de Mmes [X] et [U] [O] d’un montant de 861’000 €, soit un solde en faveur de la banque d’un montant de 14’056,96 € outre intérêts au taux légal sur cette somme, qui correspond bien à la somme visée au commandement du 16 avril 2019 au titre de la créance dont le recouvrement est poursuivi en vertu du jugement du 1er juillet 2004 et de l’arrêt du 7 décembre 2006.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé de ce chef, privant par voie de conséquence de tout fondement la demande de condamnation de la banque au paiement d’un prétendu solde en faveur de Mme [O] après compensation, indépendamment même du fait qu’une demande de condamnation de cette nature excède les limites des pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution au regard des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Mme [X] [O] soutient à titre subsidiaire que la créance fondée sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2006 n’est plus exigible car prescrite.
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription en matière de titres exécutoires était la prescription de droit commun, c’est-à-dire la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil, de sorte que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT disposait d’un titre, avec l’arrêt du 7 décembre 2006, dont l’exécution pouvait être poursuivie jusqu’au 7 décembre 2036 ;
Le droit transitoire prévu à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai de 10 ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2018 pour l’exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n’était pas encore acquise à cette date.
Or le commandement aux fins de saisie vente signifié le 17 février 2010 à Mme [X] [O] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT a interrompu la prescription par application de l’article 2244 du Code civil et ce, en réalité, jusqu’au 5 juillet 2013, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon du 3 janvier 2012 qui a statué sur la contestation dudit commandement, contestation dans le cadre de laquelle Mme [X] [O] soutenait en effet qu’en l’état de la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 861’000 € à titre de dommages et intérêts prononcée par l’arrêt du 7 décembre 2006, la compensation jouait en sa faveur et non en celle de la banque, de sorte que cette décision a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 5 juillet 2023 conformément à l’article 2242 du Code civil, ce dont il résulte que l’action de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT n’était pas prescrite le 16 juillet 2019, date du commandement en date du 16 avril 2019.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT peut également se prévaloir de l’effet interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du Code civil, qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, de l’acte du 13 juin 2018 par lequel Mme [X] [O] a donné mainlevée pure et simple entière et définitive des causes de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2018 à sa requête pour recouvrement de la somme de 861’000 € outre intérêts en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2006.
Le moyen tiré de la prescription ne peut en conséquence prospérer.
Enfin, Mme [X] [O] ne peut soutenir que pour les autres créances le commandement ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le commandement doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêt échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt, dès lors que pour lesdites créances, à savoir les articles 700 du code de procédure civile, alloués par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 1er avril 2009, l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2010, le jugement du juge de l’exécution de Toulon du 3 janvier 2012 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2013, dont le commandement fait une présentation détaillée, aucune somme n’est réclamée au titre des intérêts de retard.
PAR CES MOTIFS’:
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INIFIRME le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a :
– ordonné la mainlevée partielle de la saisie vente contestée à concurrence de 16’292,02 € et cantonné la saisie à la somme de 9 705,10 €,
– condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT aux dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande de mainlevée, totale comme partielle, du commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 avril 2019 à son encontre par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BEAUCOURT ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUCOURT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE