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29 juin 2023
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/04084
N° RG 22/04084 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03810
Jugement du juge de l’execution de ROUEN du 07 décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE,
assisté par Me THOMAS-COURCEL avocat au barreau de l’EURE.
Madame [G] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE,
assistée par Me THOMAS-COURCEL avocat au barreau de l’EURE.
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 27 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’une incompétence prononcée par le tribunal de commerce de Rouen par jugement du 23 octobre 2017 à son profit, le tribunal judiciaire de Rouen a, suivant jugement du 28 janvier 2021 :
– débouté la SA BNP Paribas de la demande en paiement de la somme de 140 000 euros formée à l’encontre de M. [V] [H],
– condamné solidairement les époux [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 182 822,15 euros, avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 30 juin 2016,
– débouté la SA BNP Paribas de la demande en paiement de la somme de 203 340,30 euros formée à l’encontre de M. [V] [H],
– débouté les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts,
– condamné les époux [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et débouté les époux [H] de leur demande de frais irrépétibles,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant arrêt en date du 03 février 2022, la cour d’appel de Rouen a notamment :
– confirmé en ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2021 à l’exception de celles ayant débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement de la somme de 140 000 euros à l’encontre de M. [H] qui sont infirmées,
– statuant à nouveau, condamné M. [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 140 000 euros au titre de l’engagement d’avaliste, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016 jusqu’à parfait paiement,
– y ajoutant, condamné in solidum les époux [H] aux dépens d’appel et à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi formé par les époux [H] contre cet arrêt est toujours en cours.
Le 10 août 2022, la SA BNP Paribas a fait pratiquer, entre les mains de la Société Générale, agence de [Localité 8], une saisie-attribution au préjudice de M. [H] et une saisie-attribution au préjudice de Mme [H].
Les deux saisies ont été régulièrement dénoncées le 17 août 2022.
Sur assignation délivrée le 16 septembre 2022 par les époux [H] à la SA BNP Paribas en annulation et mainlevée des saisies-attributions, en report de dette éventuelle et en paiement de frais de procédure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a, suivant jugement du 07 décembre 2022 :
– débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné les époux [H] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2022 , les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 09 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les époux [H] demandent à la cour d’appel, de :
– annuler le jugement entrepris au visa de l’article 16 du code de procédure civile,
– subsidiairement, au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
– annuler les saisies-attribution pratiquées le 10 août 2022 entre les mains de la société Générale, en son agence sise à [Localité 8], à leur préjudice,
– ordonner la mainlevée des dites saisies aux frais de la société BNP Paribas,
– reporter leur dette éventuelle envers la société BNP Paribas jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir et dans la limite de deux ans,
– juger que les sommes reportées emportent un intérêt aux taux légal,
– condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de mainlevée des saisies-attribution du 10 août 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 10 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la BNP Paribas demande à la cour d’appel, de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
– débouter en conséquence les époux [H] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
– y ajoutant reconventionnellement, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de nullité du jugement
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
A l’appui de leur demande d’annulation du jugement entrepris, les époux [H] font valoir au visa de l’article susvisé que le juge a violé le principe du contradictoire en soulevant d’office le fait que l’irrégularité affectant les actes de saisie dont ils se prévalaient constituait une irrégularité de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de grief démontré en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, sans procéder à une réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur l’application de ce texte.
Il ressort cependant du jugement critiqué qu’en première instance, les époux [H] ont sollicité à titre principal l’annulation des saisies-attributions et en conséquence leur mainlevée, sur le fondement de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour les procès-verbaux de mentionner deux décomptes distincts, alors que la créancière se prévalait de deux titres exécutoires portant sur deux créances distinctes.
Cette demande de nullité de l’acte impliquait nécessairement que soient remplies les conditions de l’article 114 du code de procédure civile prévoyant qu’une nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne soit possible qu’en cas de texte exprès et de grief causé à celui qui s’en prévaut.
Le premier juge n’a fait que remplir son office en recherchant si les conditions de la nullité soulevée par les époux [H] étaient bien remplies au visa des textes applicables, soit le texte visé expressément par les demandeurs, mais également du texte général de l’article 114 du code de procédure civile.
Il appartenait donc aux demandeurs d’apporter les éléments de fait à l’appui de leur demande d’annulation, sans que le juge n’ait à les interpeller sur l’existence de ces éléments, d’autant plus qu’en l’espèce, l’intimée soutient valablement que ses propres conclusions mettaient la question du grief dans le débat dès lors qu’elle affirmait pour sa part que l’irrégularité affectant la saisie-attribution pratiquée à l’égard de Mme [H] n’avait eu aucune incidence pour elle, les avoirs sur ses comptes étant moindres que les créances à recouvrer.
Les appelants ne peuvent donc reprocher au premier juge de ne pas avoir pallié leur propre carence.
Ils seront déboutés de leur demande de nullité du jugement entrepris.
II- Sur la demande de nullité des saisies-attributions
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, rappelées ci-dessus énumèrent les mentions que l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité.
Les époux [H] reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de nullité des saisies-attributions, alors que les procès- verbaux ne mentionnaient qu’un seul décompte, sans distinction entre les deux titres exécutoires et se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré que le présence de décomptes distincts en cas de titres exécutoires multiples constituait une formalité essentielle, dont la violation entraînait de plein droit l’annulation de la saisie, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.
La SA BNP Paribas s’oppose à cette annulation et fait valoir que les sommes visées dans le décompte de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [H] correspondent bien aux condamnations prononcées à son encontre et que si le décompte de la saisie pratiquée à l’encontre de Mme [H] est erroné, la sanction n’est pas la nullité de l’acte mais le cantonnement. Elle ajoute que cette erreur n’a eu aucune incidence sur les sommes recouvrées, insuffisantes à honorer la dette de Mme [H]. Enfin, elle indique qu’elle est légitime à rechercher le recouvrement des créances envers chacun des codébiteurs solidairement condamnés.
En l’espèce, les saisies-attributions litigieuses ont été effectuées le 10 août 2022 par la SA BNP Paribas entre les mains de la Société Générale, agence de [Localité 8], l’une concernant M. [H] et la seconde Mme [H].
Les deux saisies ont été régulièrement dénoncées aux intéressés le 17 août 2022.
Les procès-verbaux mentionnent bien comme fondement des poursuites les titres exécutoires correspondant au jugement du 28 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 03 février 2022.
En revanche, un seul décompte a été établi visant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, alors que le montant visé était dû par M. [H] et non par Mme [H], celle-ci n’étant tenue qu’au paiement d’un principal de 182 822,15 euros, avec des intérêts au taux de 3,50 % à compter du 30 juin 2016, outre des frais de procédure.
Les époux [H] se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation dont ils tirent une interprétation erronée, la Cour ayant rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait annulé deux saisies-attribution fondées sur deux titres exécutoires distincts et deux créances distinctes et ne comportant qu’un seul décompte ne mettant pas le débiteur en mesure de procéder à la vérification de créance réclamée, cette situation lui faisant grief dès lors que celui-ci ne bénéficiait pas de décomptes précis de la banque annexés dans les lettres de mise en demeure qui lui avaient été adressées deux ans auparavant, lesquels auraient pu répondre à cette exigence.
En l’espèce et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’intimée soutient valablement que la saisie-attribution concernant M. [H] comporte bien un décompte conforme aux exigences légales rendant sa demande d’annulation infondée, dès lors que les sommes réclamées à l’intéressé sur le fondement des deux titres exécutoires sont mentionnées en principal, intérêts et accessoires et qu’en outre, figure sur le décompte un paragraphe « détail des éléments de créance » dans lequel est mentionné :
Prêt au taux de 3,50% : 182 822,15 euros,
Engagement avaliste au taux légal : 140 000 euros.
En revanche, Mme [H] a reçu le même décompte que son époux, alors que seul ce dernier a été condamné en appel à verser une somme supplémentaire de 140 000 euros, outre intérêts, à l’établissement bancaire.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’une erreur de chiffres, comme le soutient l’intimée, mais bien d’une non conformité aux dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que le procès-verbal de saisie-attribution concernant Mme [H] aurait dû comporter un décompte personnel lui permettant de vérifier le montant de la dette réclamée à son encontre.
L’absence de décompte est donc susceptible d’entraîner la nullité de l’acte à l’égard de Mme [H], sous réserve que cette absence lui ait causé un grief.
Or, Mme [H] était partie dans les deux instances ayant donné lieu aux deux titres exécutoires et les mesures de saisie-attribution ont été diligentées dans un délai suffisamment court (six mois) après l’arrêt de la cour d’appel, pour que Mme [H] comprenne ce qui lui était réclamé. En outre, seule une somme de 2 842,67 euros a été saisie sur son compte bancaire ouvert à la Société Générale, agence de [Localité 8], ce qui n’excède pas la créance dont elle était solidairement redevable avec son époux.
Le premier juge a donc exactement considéré qu’elle ne justifiait pas d’un grief susceptible de conduire à l’annulation de la saisie-attribution diligentée à son encontre.
La décision entreprise ayant débouté les époux [H] de leurs demandes de nullité et de mainlevée des mesures de saisie-attribution litigieuses sera donc confirmée par substitution de motifs en ce qui concerne la saisie-attribution litigieuse concernant M. [H].
III- Sur la demande de report de dette
Les époux [H] critiquent la décision du premier juge ayant refusé de faire droit à leur demande de report de dette dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir et dans la limite de deux ans ainsi qu’à leur demande d’application d’un intérêt au taux légal aux sommes reportées.
Ils font valoir qu’un tel report de dette leur éviterait de vendre leur domicile avant l’issue du pourvoi en cours.
La banque s’oppose à ces demandes et souligne que les appelants ne se sont acquittés d’aucun versement volontaire malgré leurs ressources.
Contrairement à ce que les époux [H] soutiennent, le premier juge a justement considéré au visa des articles 1343-5 du code civil et L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en matière de saisie-attribution, le juge de l’exécution ne pouvait accorder de délais de paiement au débiteur que pour la fraction de la créance non saisie.
Pour rappel, seule une somme de 2 842,67 euros a été saisie, le restant dû pouvant donc faire l’objet de délais de paiement.
En première instance, le juge a estimé que les époux [H] ne justifiaient pas de leur capacité de remboursement à l’issue du délai sollicité.
La cour observe dans la présente instance, qu’ils ne justifient que de leurs ressources en 2020 et 2021 et n’apporte aucun élément sur leurs charges, que si la BNP Paribas a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier sis à [Localité 7], la seule estimation de ce bien évalué entre 460 000 et 495 000 euros par un conseiller indépendant en immobilier Safti et versée aux débats date du 1er octobre 2016.
Les époux [H] ne justifient pas plus en appel de leur situation financière actuelle, alors qu’un report de paiement ne constitue pas un droit pour le débiteur et s’étudie au vu de sa situation, qu’il lui appartient de justifier, et en considération des besoins du créancier.
La décision entreprise ayant débouté les époux [H] de leurs demandes de report de paiement et d’application d’intérêts au taux légal sur les sommes reportées, sera confirmée.
IV- Sur les demandes accessoires
Les époux [H] succombant en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il seront en outre condamnés solidairement à verser à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute M. [V] [H] et Mme [G] [W] épouse [H] de leur demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [H] et Mme [G] [W] épouse [H] aux dépens d’appel ,
Condamne solidairement M. [V] [H] et Mme [G] [W] épouse [H] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande présentée à ce titre.
La greffière La présidente