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25 juillet 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
23/00367
ARRÊT N°
du 25 juillet 2023
(B. P.)
N° RG 23/00367
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FJSW
M. [S] [K]
C/
MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Formule exécutoire + CCC
le 25 juillet 2023
à :
– Me Elizabeth BRONQUARD
– Me Christophe BARTHELEMY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 JUILLET 2023
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 14 février 2023
M. [D] [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant, concluant par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
et par Me Yann GRÉ avocat au barreau du VAL DE MARNE
Intimé :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, concluant par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
et plaidant par Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, Président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, Conseiller
Madame Christel MAGNARD, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 25 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par procès-verbal du 5 mai 2022, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [D] [S] [K] ouverts à la Banque Postale. La mutuelle poursuit en cela le recouvrement d’une créance de 84 419,60 euros en principal, frais et intérêts. Cette voie d’exécution forcée a été dénoncée au débiteur saisi le 12 mai 2022.
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, M. [S] [K] a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir annuler la mesure d’exécution forcée, prononcer la mainlevée de cette saisie et, à titre subsidiaire, être autorisé à s’acquitter de la dette par règlements échelonnés sur 24 mois. Il formait en outre une demande de condamnation de la MAF à lui verser 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.
Devant le magistrat, M. [S] [K] soulevait la caducité des titres exécutoires et sollicitait l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution comme du procès-verbal de dénonciation. Il demandait en toute hypothèse au juge de l’exécution de dire la saisie non-fondée, la MAF ne démontrant pas qu’elle était créancière à son égard, la mainlevée de la mesure devant être ordonnée et les formalités à cette fin réalisées dans les quinze jours de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. A titre subsidiaire, il demandait l’autorisation d’apurer sa dette en 23 versements de 100 euros avec un dernier versement égal au solde de la créance. Il maintenait sa demande en condamnation de la MAF à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre les entiers dépens.
En défense, la MAF a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation. Elle demandait par ailleurs au juge de l’exécution de :
– Déclarer M. [S] [K] irrecevable en son action,
A titre principal,
– Déclarer régulière et bien-fondée la saisie-attribution réalisée à son initiative le 5 mai 2022 et dénoncée le 12 mai suivant,
– Débouter M. [S] [K] de sa demande aux fins de voir dire prescrite la créance revendiquée,
– Débouter M. [S] [K] de sa demande d’annulation de la saisie comme de sa dénonciation,
– Débouter M. [S] [K] de sa demande aux fins de voir dire infondée la voie d’exécution forcée pratiquée,
– Le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Subsidiairement,
– Débouter M. [S] [K] de sa demande de délais de paiement,
En toute hypothèse,
– Débouter M. [S] [K] de toutes ses demandes dirigées contre la MAF,
– Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 février 2023, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
– débouté la MAF de sa demande d’annulation de l’assignation,
– débouté M. [S] [K] de toutes ses contestations,
– débouté M. [S] [K] de sa demande en délais de paiement,
– condamné M. [S] [K] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la MAF la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [S] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2023, son recours portant sur l’entier dispositif à l’exception du rejet du moyen d’annulation de l’assignation soulevé par la MAF.
En l’état de ses conclusions signifiées le 23 mars 2023, M. [S] [K] énonce que le jugement du tribunal de Créteil du 9 mai 2009, mentionné sur l’acte de saisie, ne lui a pas été signifié. Aucun procès-verbal de signification n’est du reste produit. Quant à l’arrêt de la cour de Paris du 24 février 2012, il n’a été signifié que le 12 janvier 2017, soit près de 5 ans après son prononcé. Le jugement est qualifié de réputé contradictoire. L’arrêt est qualifié par défaut. Sans signification dans les six mois, ces deux décisions sont non avenues conformément à l’article 478 du code de procédure civile. Les titres exécutoires sont caducs et la cour annulera la saisie litigieuse, ainsi que le procès-verbal de dénonciation. Elle ordonnera mainlevée de la mesure.
Pour ce qui est de la créance alléguée, M. [S] [K] expose qu’il ne comprend pas à quoi correspondent les sommes qui lui sont réclamées. Les décisions susvisées ont en effet fixé sa responsabilité à 15 % du dommage. Or, sur son décompte, la MAF semble viser un pourcentage de 33,33 %, voire 71,43%, ce qui est totalement incompréhensible.
En toute hypothèse, les intérêts de plus de cinq ans sont prescrits. Il en résulte que la créance n’est ni certaine, ni liquide et exigible. La mainlevée de la mesure d’exécution forcée s’impose.
* * * *
Par conclusion signifiées le 21 avril 2023, la MAF sollicite la confirmation de l’intégralité des dispositions du jugement du 14 février 2023, le débouté de M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.
La MAF insiste d’abord sur l’existence de sa créance envers M. [S] [K]. En effet, le jugement de Créteil du 5 mai 2009, sur l’assignation de Mme [L], condamne in solidum M. [G] et son assureur, la MAF, la société EITB, M. [S] [K] et son assureur, AXA France Iard, à payer à la requérante les sommes de :
23 632 euros TTC au titre du coût de la démolition de l’ouvrage litigieux,
87 494,32 euros TTC au titre des travaux d’exécution,
152 400 euros TTC au titre du trouble de jouissance et
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La même juridiction a réparti comme suit les responsabilités entre constructeurs :
M. [G] : 40 %,
Société EITB : 30 %,
M. [S] [K] : 15 % et
Société Galo Construction : 15 %.
En exécution de cette décision, la MAF a réglé à Mme [L] la somme de 106 307,72 euros. Au titre de la condamnation in solidum, un nouveau chèque de 89 160,86 euros a été adressé au conseil de Mme [L], soit un total versé par la MAF de 195 467,86 euros. Axa France Iard a versé 38 988,13 euros.
Dans son arrêt du 24 février 2012, la cour, par voie de réformation du jugement, a mis hors de cause la Cie Axa France, assureur de M. [S] [K]. Elle a aussi infirmé le partage des responsabilités, et statué comme suit :
[S] [K] : 25 %,
Galo Construction : 25 %,
EITB : 40 %,
[G] : 10 %.
Le conseil de la MAF a adressé le 12 juin 2022 un chèque de 38 132,60 euros au titre du solde dû à Mme [L]. Un chèque de 38 988,13 euros correspondant au montant versé par Axa France, partie mise hors de cause à hauteur de cour, a été déposé à la CARPA. La MAF a donc procédé au versement complémentaire de 77 300,73 euros.
L’arrêt a été signifié le 23 juin 2016 à avocat. Cette décision a bien été signifiée à M. [S] [K] par ministère d’huissier les 12 janvier et 20 février 2017. Aucune des deux décisions visées dans le procès-verbal de saisie n’a été rendue par défaut. Elles sont qualifiées réputées contradictoires dès lors qu’elles ont été rendues suite à la délivrance des assignations à M. [S] [K]. Il n’y avait donc aucune obligation de les notifier dans les six mois.
Par ailleurs, les actes interruptifs de prescription que sont le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2017, le procès-verbal de saisie-attribution du 30 mai 2018 et le commandement aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2020 font qu’aucune des actions engagées sur la base du jugement du 5 mai 2009 et de l’arrêt du 24 février 2012 n’est prescrite.
Tous les actes délivrés à M. [S] [K] l’ont été avec un décompte constamment réactualisé. La créance de la MAF contre M. [S] [K] est justifiée, celle-ci étant certaine, liquide et exigible. L’appelant a été condamné par la cour d’appel dans la proportion de 25 % de responsabilité. Il revient à la cour de confirmer le jugement de première instance qui déclare régulier et bien-fondée la voie d’exécution pratiquée le 18 mai 2022.
Aucune justification ne peut conduire à faire bénéficier le débiteur de délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, ce principe ne pouvant être remis en cause. La somme dont le règlement est envisagé est de 225 167,15 euros en principal. Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
* * * *
La clôture de l’instruction du dossier est survenue le 30 mai 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
– Sur la validité contestée des titres exécutoires :
Attendu que l’article 478 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Attendu que le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2022 dénoncé le 12 mai suivant à M. [S] [K] par la MAF mentionne deux titres exécutoires, à savoir un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 5 mai 2009, signifié d’avocat à avocat le 5 février 2010, ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2012, signifié d’avocat à avocat le 23 juin 2016 ;
Attendu que M. [S] [K] soutient que tant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 5 mai 2009 que l’arrêt de la cour de Paris du 24 février 2012 sont non avenus puisque ces décisions ne lui ont pas été signifiées dans les six mois de leur prononcé, la MAF le contestant, estimant qu’elle n’était pas tenue par cette contrainte de signification dans les six mois, les deux décisions en question ne relevant pas des dispositions rappelées ci-dessus ;
Que la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2012 enseigne en page 2 que M. [S] [K] a été assigné le 13 mai 2011 par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat, la cour qualifiant explicitement sa décision ” par défaut ” ;
Qu’il est précisé en page 3 de l’arrêt que la société EITB et M. [S] [K] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, cette mention n’étant toutefois pas de nature à modifier la qualification retenue par la cour de sa propre décision et telle que visée ci-dessus en page 2 ;
Qu’il s’ensuit, par application du premier alinéa de l’article 478 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, que toute signification de cette décision à M. [S] [K] devait forcément intervenir dans les six mois de la date de l’arrêt, soit avant le 24 août 2012 ;
Que la MAF justifie sous ses pièces n°7 et 8 d’une signification de cet arrêt à M. [S] [K] le 23 juin 2016 par Me Anne-Marie Oudinot, conseil de MM. [J] [A] et [H] [G], à la SCP Bommart-Forster-Fromantin – J151, avocats de la MAF et de M. [D] [S] [K], ainsi que d’une signification de ce même arrêt les 12 janvier 2017 pour tentative et 20 février 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), l’adresse du destinataire mentionnée étant à [Localité 5] ;
Que, sous la réserve de la régularité d’une signification faite d’avocat à avocat alors que M. [S] [K] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel de Paris comme cela est mentionné dans l’arrêt (pas plus qu’il n’a constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Créteil), il est établi que la signification de l’arrêt à l’intéressé est tardive et ne respecte nullement le délai de six mois à compter de la date de la décision ;
Qu’il s’ensuit que cet arrêt est, envers M. [D] [S] [K], non avenu ;
Que la lecture du jugement prononcé le 5 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil enseigne que M. [D] [S] [K] est non-comparant et que la décision est qualifiée ” réputée contradictoire “, M. [S] [K] et la société EITB, régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat ;
Que, sans autre précision sur les conditions de la remise de l’assignation à M. [S] [K], la cour est dans l’incapacité de déterminer si la qualification ” réputé contradictoire ” est la conséquence du défaut de constitution d’avocat de cette partie alors qu’elle a reçu en personne l’acte de l’huissier ou si cette qualification est commandée par l’ouverture de la voie de l’appel ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’est en l’état nullement acquis que l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile trouve ici à s’appliquer pour imposer une signification du jugement dans les six mois de sa date, cette décision ne pouvant être déclarée non avenue ;
Qu’il faut toutefois relever que ce jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 5 mai 2009 a été l’objet d’un appel interjeté par le maître de l’ouvrage, Mme [N] [L], l’arrêt du 24 février 2012 ne renseignant guère sur la portée exacte du recours mais il doit être rappelé qu’un appel en 2009 (cf. le numéro de RG du dossier d’appel 09/15638) s’entendait alors forcément comme général faute d’autre précision de sorte que toutes les dispositions du jugement sont réputées avoir été déférées à la connaissance de la juridiction du second degré ;
Que si le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 5 mai 2009 est assorti de l’exécution provisoire, il n’est pas justifié par la MAF de ce que cette décision a été signifiée à M. [S] [K], la mutuelle se contentant de le mentionner dans le procès-verbal de saisie en précisant que cette formalité a été réalisée le 5 février 2010 à avocat, ce qui ne manque pas de surprendre puisqu’il n’est pas contestable que M. [S] [K] n’a jamais constitué avocat, ni en première instance ni même à hauteur de cour ;
Qu’en toute hypothèse, M. [S] [K] conteste toute signification du jugement du 5 mai 2009 et sans communication de l’acte en question par la MAF, cette décision ne peut asseoir la mesure d’exécution forcée querellée ;
Qu’en effet, la circonstance que la MAF ait fait délivrer à M. [S] [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 29 septembre 2017, un procès-verbal de saisie-attribution le 30 mai 2018 et un autre commandement aux fins de saisie-vente le 6 janvier 2020 est sans emport dès lors que l’article 503 du code de procédure civile rappelle que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, cette dernière occurrence ne correspondant nullement à la situation du présent litige ;
Que la délivrance d’un commandement en matière de saisie-vente est obligatoire de sorte qu’elle en constitue le premier acte, la signification préalable du titre étant requise ;
Qu’en définitive, en présence d’un titre exécutoire non-avenu (l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2012) et sans justification de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 5 mai 2009, préalable indispensable à toute mise à exécution forcée, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution mise en ‘uvre à la demande de la MAF par procès-verbal du 5 mai 2022 et dénoncée au débiteur le 12 mai suivant ;
Que l’annulation de cette mesure d’exécution forcée rend sans objet toute demande de mainlevée ;
Que la décision déférée sera en cela infirmée en ce qu’elle déboute M. [S] [K] de toutes ses contestations ;
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre les entiers dépens d’appel et de première instance à la charge de la MAF, le jugement dont appel étant aussi réformé à ce titre ;
Que l’équité commande d’arrêter en faveur de M. [S] [K] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros, la MAF étant déboutée de ses demandes indemnitaires tant à hauteur de cour que devant le premier juge dont la décision entreprise sera aussi réformée de ce chef ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel,
– Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle déboutant la Mutuelle des Architectes Français de sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ;
Prononçant à nouveau,
– Annule le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 mai 2022 par la SCP [O]-[V]-[E], huissiers de justice associés à [Localité 6], à la demande de la Mutuelle des Architectes Français contre M. [D] [S] [K] ;
– Dit en conséquence sans plus d’objet la demande de M. [D] [S] [K] aux fins de mainlevée de cette mesure d’exécution forcée ;
– Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens d’appel comme de première instance ;
– Condamne la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. [D] [S] [K] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros ;
– Déboute la Mutuelle des Architectes Français de toute demande indemnitaire exprimée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant à hauteur de cour qu’en première instance ;
– Dit que Me Elisabeth Bronquard, conseil de M. [D] [S] [K], pourra recouvrer directement contre la partie adverse ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.