Saisie-attribution : 20 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02907

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Saisie-attribution : 20 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02907
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20 juillet 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
22/02907

PhD/CS

Numéro 23/2590

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 20 juillet 2023

Dossier : N° RG 22/02907 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILIU

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Affaire :

[L] [J]

[D] [H]

[Z] [W] épouse [H]

C/

[Z] [W] épouse [H]

[L] [J]

[D] [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 mai 2023, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS – INTIMÉS

Madame [L] [J]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (59)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de paris

Monsieur [D] [H]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (39)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [Z] [W] épouse [H]

née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (25) (25)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés par Me Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 11 OCTOBRE 2022

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :

– dit que la vente intervenue le 28 novembre 2020 entre, d’une part, M. [D] [H], Mme [Z] [W], son épouse, en qualité de vendeurs, et, d’autre part, Mme [L] [J], en qualité d’acquéreur, portant sur la maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 7], section AC n°[Cadastre 4], moyennant la somme de 934.000 euros d’honoraires d’agence inclus à la charge de l’acquéreur, est parfaite

– ordonné la régularisation et la signature de l’acte authentique de vente en l’étude de Me [F] [E], notaire à [Localité 13], (Landes) portant sur la maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 7], section AC n°[Cadastre 4], ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision accompagnée d’un justificatif de la remise par Mme [L] [J] au notaire des fonds couvrant l’intégralité du prix de vente de 934.000 euros et des frais d’acte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de M. [D] [H] et Mme [Z] [W] son épouse, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à l’expiration du délai précité de 30 jours

– dit que, passé ce délai de 30 jours, la présente décision tiendra lieu d’acte translatif de propriété sur l’immeuble et ordonné comme tel sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 10] (Landes), aux frais exclusifs de Mme [J], acquéreur

– condamné les époux [H] à annuler l’ensemble des contrats de location conclus portant sur la maison d’habitation susvisée et faire leur affaire personnelle des conséquences de ces annulations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce durant un délai d’un mois

– condamné les époux [H] à supprimer toute annonce d’offres de location de la maison susvisée et faire leur affaire personnelle des conséquences de ces annulations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce durant un délai d’un mois

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Le 30 juillet 2021, Mme [J] a fait signifier le jugement aux vendeurs (ci-après les époux [H]), en joignant un justificatif de la remise des fonds entre les mains de son propre notaire.

Les vendeurs ont interjeté appel du jugement et leur désistement a été constaté par ordonnance du 25 novembre 2021.

Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dax a interprété son jugement en ce sens que :

– « la remise par Mme [J] au notaire des fonds couvrant l’intégralité du prix de vente de 934.000 euros et des frais d’acte » doit s’entendre d’une remise desdits fonds à Me [F] [E], notaire à [Localité 13]

– le délai de régularisation et de signature de l’acte authentique de vente portant sur [le bien vendu] commencera à courir à compter de la remise par Mme [J] à Me [F] [E], notaire à [Localité 13], des fonds couvrant l’intégralité du prix de vente de 934.000 euros et des frais d’acte.

Ce jugement a été signifié par les vendeurs à l’acquéreur le 12 mai 2022.

Entre-temps, le 23 novembre 2021, Mme [J] a fait publier le jugement constatant la vente au service de la publicité foncière.

Le 20 décembre 2021, Me [E] a attesté qu’il n’avait pas reçu la totalité des fonds de la vente prévus dans le jugement et qu’il n’était pas en mesure de régulariser un acte constatant le transfert de propriété.

Par acte d’huissier du 20 décembre 2021, les époux [H] ont fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [J] en paiement de la somme de 40.965,50 euros, outre les frais d’exécution, au titre des sommes restant dues en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 21 juillet 2021.

La saisie a été dénoncée le 22 décembre au débiteur.

Suivant exploit du 21 janvier 2022, Mme [J] a fait assigner les époux [H] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax en nullité et mainlevée de la saisie-attribution et liquidation des astreintes.

Par jugement contradictoire du 11 octobre 2022, le juge de l’exécution a :

– débouté Mme [J] de sa demande de nullité de la saisie-attribution

– validé la saisie-attribution pour un montant de 40.965,50 euros en principal et 1.260,75 euros au titre des frais, soit un total de 42.226,25 euros

– débouté Mme [J] de sa demande de liquidation d’astreinte assortissant l’obligation de réitération de la vente en l’étude de Me [E]

– condamné les époux [H] à payer à Mme [J] la somme de 3.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation d’annuler les contrats de location et de supprimer les annonces de location de la maison vendue

– condamné Mme [J] aux dépens, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 octobre 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 octobre 2022, les époux [H] ont également relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, les procédures d’appel ont été jointes, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 22/2907.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2023.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023 par Mme [J] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [H] à lui payer la somme de 3.100 euros et débouté les époux [H] de leurs demandes, mais de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :

-prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 20 décembre 2021 et dénoncée le 22 décembre 2021

-en ordonner la mainlevée aux frais des époux [H]

-liquider l’astreinte relative à la régularisation de la vente prononcée par le tribunal judiciaire de Dax à la somme de 1.550 euros

-subsidiairement, condamner les époux [H] à lui payer la somme de 1.550 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution du jugement

-condamner les époux [H] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes.

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 février 2023 par les époux [H] qui ont demandé à la cour de confirmer le entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes relatives à la nullité de la saisie-attribution et de liquidation d’astreinte relative à la réitération de l’acte de vente, mais de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :

– débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes

– condamner Mme [J] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la contestation de la saisie-attribution

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

L’appelante fait grief au jugement d’avoir validé la saisie-attribution alors que, d’une part, la créance saisie au titre du solde des frais de vente n’est pas due en vertu du jugement du 21 juillet 2021 fondant les poursuites, et d’autre part, les frais d’exécution ne sont pas justifiés.

Concernant d’abord les frais de la vente, les notaires des parties sont convenus d’arrêter les sommes dues par Mme [J] en vertu de l’acte de vente définitif, ainsi :

– prix de vente : 898.500 euros

– commission agence : 35.500 euros

– frais de vente : 63.700 (provision)

– prorata taxe foncière 900 euros

Soit un montant total de 998.600 euros.

Les parties sont également convenues que Mme [J] était fondée à se prévaloir des paiements suivants :

– versements faits à l’étude par Mme [J] pour un montant total de 802.500 euros

– versement complémentaire : 900,50 euros

– frais d’enregistrement du jugement publié : 54.234 euros

– saisie conservatoire : 100.000 euros

Soit un montant total de 957.634,50 euros.

C’est le différentiel, soit la somme de 40.965,50 euros, qui fait l’objet de la saisie-attribution.

Selon l’appelante, certains frais sont dus en vertu de l’acte de vente mais pas en exécution du jugement.

Concernant la commission de l’agence, le jugement du 21 juillet 2021 fait expressément obligation à Mme [J] de payer la somme de 934.000 euros, honoraires d’agence inclus.

Par conséquent, en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, Mme [J] est tenue, sans pouvoir opposer au vendeur le mandat de vente confié à l’agent immobilier, de payer la somme de 35.500 euros.

Concernant les frais d’acte de vente, il ne résulte pas du jugement du 21 juillet 2021 que le vendeur est créancier des dits frais que l’acquéreur doit régler au notaire rédacteur de l’acte.

Par conséquent, ces frais ne pouvaient faire l’objet de la saisie-attribution litigieuse.

Concernant la taxe foncière, la créance du vendeur ne résulte pas du jugement du 21 juillet 2021, mais d’un accord postérieur convenu entre les parties sur sa répartition entre elles.

Par conséquent, la part incombant à l’acquéreur ne pouvait faire l’objet de la saisie-attribution litigieuse.

En définitive, la créance due en vertu du jugement du 21 juillet 2021 doit être fixée à la somme de 934.000 euros euros.

S’agissant des paiements faits par l’acquéreur, il faut déduire le règlement de la somme de 54.234 euros réglés par Mme [J] au titre de divers frais de vente et qui vient s’imputer en conséquence sur les frais provisionnels ainsi que la somme de 900 euros doit s’imputer sur la taxe foncière, les 50 centimes excédentaires venant en déduction de la créance totale due en vertu du jugement.

Ainsi, Mme [J] a réglé, au titre des causes du jugement du 21 juillet 2021, la somme de 902.500,50 euros.

Il s’ensuit que, en exécution du dit jugement, Mme [J] reste devoir la somme de 31.499,50 euros.

Par conséquent, infirmant partiellement le jugement entrepris de ce chef, la saisie-attribution sera validée à concurrence de la somme de 31.499,50 euros et annulée pour le surplus des sommes saisies sans titre exécutoire.

Concernant les frais d’exécution, les époux [H] ne remettent pas en cause les redressements du premier juge, tandis que Mme [J] ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause les motifs pertinents du premier juge ayant arrêté les frais recouvrables à la somme de 1.260,75 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution au titre des frais d’exécution.

Sur la liquidation de l’astreinte pour défaut de réitération de la vente

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Mme [J] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande alors que les époux [H] ne peuvent s’exonérer de l’astreinte en invoquant des difficultés d’exécution qui leurs sont imputables.

Mais, d’une part, l’astreinte mise à la charge du vendeur n’a pas pu commencer à courir avant le jugement interprétatif du 13 avril 2022 qui a précisé le nom du notaire destinataire des fonds que devait verser Mme [J].

D’autre part, Mme [J] n’a pas exécuté entièrement ses obligations résultant du jugement du 21 juillet 2021.

Et, il ressort des faits de la cause que les atermoiements des deux parties ont contribué au retard d’exécution du jugement en même temps que la lourdeur des formalités administratives qui entourent la vente d’un bien immobilier grevé d’inscriptions hypothécaires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ce chef de demande.

Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, formée à titre subsidiaire, pour résistance abusive, la saisie-attribution ayant été validée.

Sur la liquidation de l’astreinte relatives à la location de la villa

Les époux [H] font grief au jugement d’avoir liquidé l’astreinte alors que le transfert de propriété du bien vendu n’a été réalisé que les 20 et 21 décembre 2021, l’immeuble étant vide de toute occupation.

Mais, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, tirant toute la portée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juillet 2021 faisant injonction au vendeur d’annuler l’ensemble des contrats de location et de supprimer toute annonce dans les 8 jours de la signification du jugement, a constaté que les époux [H] n’avait pas déféré à ces injonctions, poursuivant l’exploitation locative des lieux jusqu’aux vacances de Toussaint malgré la signification du jugement en date du 30 juillet 2021.

Le jugement, qui a liquidé les deux astreintes à la somme de totale de 3.100 euros, sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les époux [H] n’ont pas remis en cause la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement sera confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles.

Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie-attribution pour la somme de 42.226,25 euros et condamné Mme [J] à payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau de ces chefs,

VALDIDE les effets de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Mme [J] à concurrence de la somme de 31.499,50 euros en principal et de 1.260,75 euros au titre des frais d’exécution,

ANNULE la saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies et en donne mainlevée à due concurrence,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

y ajoutant,

CONDAMNE Mme [J] aux dépens d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel,

AUTORISE Me Badenier, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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