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20 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/07662
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07662 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 du TJ de MEAUX – RG n° 19/01332
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. EMABEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1289
à
DEFENDEURS
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC DE L’ESPLANADE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2407
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE [Localité 11] (EPAMARNE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Anne-Hélène CREACH de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J067
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.P. AREZES – [E] – LE GUYADER – CASTELA, notaires associés
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tous deux non comparants ni représentés à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Juin 2023 :
Par jugement du 2 février 2023, la première chambre du tribunal judiciaire de Meaux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment condamné la société civile Emaben, ci-après la SCI Emaben, à payer à l’association syndicale libre du parc de l’esplanade, ci-après l’ASL du parc de l’esplanade, la somme de 97 431,85 €, celle de 97 431,85 € au titre du rappel des charges communes pour la période comprise entre les années 2013 et 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017 sur la somme de 43 250,56 € et à compter du 27 mars 2019 date de l’assignation, celle de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Abyad Darliguie.
Par acte du 17 mars 2023, la SCI Emaben a relevé appel de ce jugement.
L’ASL du parc de l’esplanade a fait procéder à une saisie-attribution pour obtenir le règlement de la somme de 106 372,72 € selon décompte arrêté au 24 mars 2023. Seule la somme de 43 576,28 € a pu être saisie.
Par actes des 24 avril, 28 avril et 2 mai 2023, elle a assigné en référé M. [X] [E], la SCP Arèzes [E] Le Guyader & Castella, l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de [Localité 11], ci-après EPAMARNE, l’ASL du parc de l’esplanade devant le premier président de cette cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation de l’ASL du parc de l’esplanade aux dépens.
A l’audience du 15 juin 2023, elle a réitéré ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’acquitter les sommes auxquelles elle a été condamnée et en déduit que leur paiement aurait des conséquences manifestement excessives, ce d’autant qu’il aggraverait sa dette à l’égard de ses deux associés qui perdraient en outre l’équivalent d’un an de revenus. Elle ajoute qu’il n’existe aucune urgence à ce que l’ASL du parc de l’esplanade perçoive les sommes en cause.
Dans ses écritures développées oralement à l’audience, l’ASL du parc de l’esplanade conclut au débouté et à la condamnation de la SCI Emaben au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’arrêt de l’exécution provisoire implique que l’anéantissement rétroactif en cas d’infirmation de la décision causerait un dommage irréparable ou difficilement réparable et non l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle conteste la présentation faite par la SCI Emaben de sa situation financière et de celle de ses deux associés, qui résident à l’étranger et bénéficient d’autres sources de revenus. Elle en déduit que rien ne justifie d’arrêter l’exécution provisoire.
Dans ses écritures développées oralement à l’audience, EPAMARNE s’en rapporte et sollicite la condamnation de la SCI Emaben à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concerne uniquement l’ASL du parc de l’esplanade, seule bénéficiaire des condamnations en paiement prononcées par le tribunal judiciaire de Meaux.
Par lettre du 1er juin 2023, la SCP Arèzes [E] Le Guyader & Castella rappelle qu’elle a été mise hors de cause par le tribunal judiciaire de Meaux et qu’elle n’entend dès lors pas conclure.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En premier lieu, force est de constater que la SCI Emaben, qui prétend être dans l’incapacité de payer les sommes en cause, verse au débat son bilan pour l’exercice 2021 (pièce 1), son relevé de compte de février 2023 (pièce 3) et les déclarations d’impôt de ses deux associés (pièces 2 et 6), pièces qui ne suffisent toutefois pas à établir un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement frappé d’appel. Une telle conséquence ne saurait davantage résulter de la saisie pratiquée.
En second lieu, l’absence de conséquence manifestement excessive est confirmée par les pièces n°13 et 14 produites par l’ASL du parc de l’esplanade qui démontrent que l’un des deux associés de la SCI Emaben est également président de la Starcolor SAS, laquelle a réalisé un chiffre d’affaires de 6 446 500 € en 2021. Sa situation financière n’apparaît dès lors pas précaire.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l’exécution provisoire.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La SCI Emaben sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI Emaben ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Emaben aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère