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20 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/06324
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06324 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 du Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-22-0471
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B1013
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. HERTZ FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA substituant Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juin 2023 :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2022 entre, d’une part, la société Hertz France et, d’autre part, M. [R], non comparant, le juge du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
– condamné M. [R] à payer à la société Hertz France une somme de 5 400 euros en paiement de la facture 882711001296, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de l’assignation ;
– condamné M. [R] à payer à la société Hertz France une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [R] aux entiers dépens ;
– rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, M. [R] a fait assigner la société Hertz France aux fins, au visa de l’article 540 du code de procédure civile, d’être relevé de forclusion pour interjeter appel du jugement précité et de voir la société Hertz France condamnée aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 8 juin 2023, M. [R] a maintenu ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 juin 2023, la société Hertz France nous demande de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [R], de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le tenir aux dépens.
SUR CE,
En vertu du 1er alinéa de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
En vertu du 3e alinéa de l’article 540 précité, la demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la société Hertz France justifie avoir fait pratiquer une mesure de saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [R] au Crédit Lyonnais agence du Faubourg Saint-Antoine, par procès-verbal du 1er mars 2023 qui a permis la saisie d’une somme de 2 342,95 euros, dénoncée le 3 mars 2023 au débiteur. Il y a lieu d’observer que cette dénonciation a été faite à l’adresse que M. [R] reconnaît sienne [Adresse 1].
M. [R] devait donc demander à être relevé de forclusion avant le 3 mai 2023 à minuit. La demande résultant de l’assignation du 17 mai 2023 est donc irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable comme tardive la demande de M. [R] en relevé de forclusion du délai d’appel concernant le jugement du 8 novembre 2022 rendu par le juge du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes ;
Condamnons M. [R] aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président