Saisie-attribution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01196

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Saisie-attribution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01196
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13 juillet 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/01196

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 22/01196 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FX47

Monsieur [Z] [E] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ‘GT IMPORT’

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/264

DU 13 Juillet 2023

Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel du 11 août 2022 par Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 24 juin 2022 dans un litige l’opposant à Monsieur [V] [O] ayant statué en ces termes :

CONDAMNE Monsieur [Z] [E], exerçant sous le nom commercial GT IMPORT à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 40 735 euros avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % l’an à compter du 28 juillet 2021, les frais d’huissier afférents à la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par le demandeur ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande tendant à la validation de la saisie-conservatoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

MET à la charge de Monsieur [Z] [E] les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation délivrée le 28 juillet 2021 par l’huissier.

Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 17 août 2022 ;

Vu le message du greffe de la cour adressé au conseil de l’appelant par RPVA le 17 août 2022 pour régulariser la situation au visa de l’article 963 du Code de procédure civile ;

Vu les premières conclusions au fond déposées par Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT par RPVA le 10 novembre 2022 ;

Vu les conclusions n°1 déposées par Monsieur [V] [O] par RPVA le 22 novembre 2022;

Vu les conclusions en incident déposées par Monsieur [V] [O] par RPVA le 22 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle de la cour inscrite au RG n°22/01196 pour défaut d’exécution du jugement du 24 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre,

CONDAMNER Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens d’appel.

Il expose que l’appelant n’a pas exécuté la décision querellée assortie de l’exécution provisoire de droit, ni sollicité l’arrêt de ladite exécution provisoire attachée au jugement susvisé.

Vu l’absence de conclusions en réponse sur l’incident de l’appelant ;

Vu les avis préalable d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre en date du 8 novembre 2022 et 28 mars 2023 adressé au conseil de l’appelant ;

Vu le message du greffe de la cour adressé au conseil de l’appelant par RPVA le 19 avril 2023 pour régulariser la situation au visa de l’article 963 du Code de procédure civile ;

Vu le dernier message du greffe de la cour adressé aux parties le 06 juillet 2023 au visa de l’article 964 du Code de procédure civile ;

* * *

L’incident ayant été examiné à l’audience du 2 mai 2023.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;

* * *

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre fiscal :

Aux termes de l’article 963 du Code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l’espèce, il ressort du dossier que plusieurs messages et avis (17/08/2022, 08/11/2022, 28/03/2023, 19/04/2023 et 06/07/2023) ont été adressés par le greffe de la cour au conseil de l’appelant.

Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT n’a pas régularisé la situation au regard de l’obligation susvisée.

Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT le 11 août 2022.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ;

DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT le 11 août 2022 ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] exerçant sous le nom commercial GT IMPORT aux dépens de l’instance ;

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.

Le greffier Signée

Marina BOYER

Le conseiller de la mise en état

Laurent FRAVETTE

EXPÉDITION délivrée le 13 Juillet 2023 à :

Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128

Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, vestiaire : 154

 


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