Saisie-attribution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05373

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Saisie-attribution : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05373
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13 juillet 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/05373

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023

N° RG 22/05373 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7ZM

Monsieur [S] [G]

S.E.L.A.R.L. DE KEATING

c/

Madame [O] [M] épouse [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 (R.G. 22/00373) par le Juge de l’exécution de Bergerac suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2022

APPELANTS :

[S] [G]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Sans activité, demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. DE KEATING

Activité : , demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[O] [M] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

INTERVENANT :

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [S] [G] et Madame [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 sous le régime de la séparation de biens.

Par requête du 30 octobre 2015, Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac d’une demande en divorce.

Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Bergerac, statuant sur les mesures provisoires, a condamné M. [G] à payer à Mme [M] une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros au titre du devoir de secours.

Par acte du 16 novembre 2021, Mme [M] a assigné l’EURL Pharmacie du Bien-être, dont M. [G] est le gérant et unique associé, devant le juge de l’exécution de Bergerac.

Par jugement du 9 février 2022, le juge a déclaré l’EURL Pharmacie du Bien-être personnellement débitrice des créances de Mme [M] à l’encontre de M. [G] en vertu de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 avril 2016 et l’a condamnée à lui payer la somme de 142 741,28 euros arrêtée au 29 octobre 2021 et la somme de 1 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au jour où le divorce des époux [M]-[G] acquerra caractère définitif.

En vertu de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 avril 2016 et du jugement du juge de l’exécution du 9 février 2022, Mme [M] a, le 11 février 2022, fait dresser trois procès-verbaux de saisie-attribution entre les mains de la SELARL Caplaw, la première à l’encontre de l’EURL Pharmacie du Bien-être pour avoir paiement de la somme de 156 598,18 euros, les deux autres à l’encontre de M. [G] pour avoir le paiement des sommes de 2 945,82 euros et de 3 809,09 euros.

Ces mesures d’exécution ont été dénoncées aux débiteurs le 16 février 2022.

La SELARL Caplaw a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 1 907 590 euros pour le compte de l’EURL Pharmacie du Bien-être, mais ne détenir aucun compte au nom de M. [G].

Suivant exploit d’huissier du 10 mars 2022, l’EURL Pharmacie du Bien-être et M. [G] ont assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contester les mesures d’exécution forcée pratiquées à leur encontre.

Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de l’EURL Pharmacie du Bien-être et a en conséquence prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la SELARL de Keating en qualité de liquidateur.

Par jugement du 14 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :

– ordonné la jonction des procédures RG 22/00373, RG 22/00375 et RG 22/00376,

– rejeté l’exception de nullité,

– déclaré la SELARL de Keating, es qualité de liquidatrice de l’EURL Pharmacie du Bien-être et M. [G] irrecevables en leurs contestations,

– débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts,

– rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties en cause de la décision rejetant les contestations, le tiers saisi paie le créancier, en l’occurrence Mme [M] sur présentation de cette décision,

– condamné in solidum la SELARL de Keating, ès qualités de liquidatrice de l’EURL Pharmacie du Bien-être et M. [G] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SELARL de Keating, es qualité de liquidatrice de l’EURL Pharmacie du Bien-être et M. [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais des saisies-attribution,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [G] et la SELARL de Keating, ès qualitès de liquidateur de l’EURL Pharmacie du Bien-être ont relevé appel du jugement le 25 novembre 2022 en ce qu’ils ont été déclarés irrecevables en leur contestation et condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur adversaire.

L’ordonnance du 10 janvier 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 juin 2023 avec clôture de la procédure au 24 mai 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, M. [G] et la SELARL de Keating, ès qualités de liquidateur de l’EURL Pharmacie du Bien-être demandent à la cour, sur le fondement de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

– réformer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leurs contestations,

– réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser à Mme [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger irrégulières et par voie de conséquence sans effet, les trois saisies attributions pratiquées entre les mains de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Caplaw en date du 11 février 2022 pour le compte de Mme [M] agissant tant contre l’EURL Pharmacie du Bien-être que contre M. [G],

– ordonner en tant que besoin la mainlevée des trois saisies-attribution aux frais de Mme [M],

– condamner Mme [M] à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– confirmer le jugement du juge de l’exécution de Bergerac en date du 14 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré la SARL de Keating ès qualités de liquidatrice de l’EURL Pharmacie du Bien-être et M. [G] irrecevables en leurs contestations sur le fondement des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de saisie-attribution,

– par voie d’appel incident, réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

statuant à nouveau sur ce chef,

– condamner in solidum la SELARL de Keating ès qualités de liquidatrice de l’EURL Pharmacie du Bien-être et M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant de l’abus commis par les appelants dans l’exercice du droit d’appel,

– en tout état de cause, les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2023 et mise en délibéré au 13 juillet 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation formée par les appelants,

L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur saisi. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice, qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

Dans le cadre de leur appel, la SELARL De Keating, ès qualités de liquidateur de la pharmarcie du Bien-être, ainsi que M. [S] [G], contestent le jugement déféré qui les a déclarés irrecevables en leurs prétentions, au visa de la disposition précitée, considérant que les intéressés n’avaient pas dénoncé leur contestation dans les formes requises à l’huissier instrumentaire.

Les appelants répondent que, s’ils ne remettent pas en cause les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,ils en contestent toutefois la portée. Ils considèrent en effet leur contestation bien fondée, nonobstant l’irrégularité tenant au défaut de respect des prescriptions de l’article R211-11 précité, dans la mesure où les saisies-attribution mises en oeuvre l’ont été sur des fonds n’appartenant pas au débiteur, un tel débat de fond ne pouvant, selon eux, être écarté au simple visa de l’article R211-11 susvisé.

Ils exposent en effet que dès lors que le liquidateur a formé opposition entre les mains du séquestre pour des montants supérieurs à ceux détenus par ce dernier, les fonds n’ont jamais été détenus par l’avocat sequestre pour le compte de L’EURL Pharmarcie du Bien-être. Ils ajoutent dans le même sens que le même avocat séquestre n’a jamais détenu de fonds pour le compte de M. [G] de telle manière qu’ils ne pouvaient être appréhendés par sa créancière.

Toutefois, un tel moyen ne pourra qu’être écarté par la cour, l’article R211-1 du code des procédures civilles d’exécution ayant une portée générale et s’appliquant quelle que soit la nature de la contestation invoquée et en particulier à l’hypothèse soulevée par les appelants où les fonds saisis n’appartiennnent pas au débiteur.

Il s’ensuit que dès lors qu’il est acquis que M. [S] [G] et la SELARL de Keating, ès qualités, ne contestent pas ne pas avoir notifié leur contestation à l’huissier instrumentaire dans les délais requis par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a déclaré les appelants irrecevables en leur contestation.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive,

Mme [G] critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite la condamnation de ses adversaires à lui payer à ce titre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour ce faire, elle fait valoir que que les appelants reconnaissent explicitement dans leurs écritures que leur recours contre le jugement entrepris est voué à l’échec en sorte qu’il est abusif.

Pour autant, Mme [G] défaille toujours à démontrer que nonobstant le caractère infondé de leur appel, M. [G] et la SELARL de Keating, ès qualités ont commis un abus de droit.

Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire de ce chef pour défaIllance dans la charge de la preuve.

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner in solidum M. [S] [G] et la SELARL de Keating, ès qualités de liquidatrice de L’EURL Pharmacie du Bien-être à payer à Mme [G] la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile.

Les appelants seront déboutés des demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [S] [G] et la SELARL de Keating, ès qualités de liquidatrice de L’EURL Pharmacie du Bien-être à payer à Mme [O] [M], épouse [G] la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [G] et la SELARL de Keating, ès qualités de liquidatrice de L’EURL Pharmacie du Bien-être aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile,

Déboute M. [S] [G] et la SELARL de Keating, ès qualités de liquidatrice de L’EURL Pharmacie du Bien-être de leurs demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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