Saisie-attribution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03141

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Saisie-attribution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03141
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11 juillet 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/03141

ARRET N°338

N° RG 21/03141 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMWJ

S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE

C/

[C]

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03141 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GMWJ

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2021 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Monsieur [M] [C]

né le 30 Mars 1972 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [S] [Y]

née le 02 Décembre 1971 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant facture du 1er juillet 2014, M. [M] [C] et Mme [S] [Y] ont acquis aurprès de la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE la fourniture et la pose d’une piscine incluant les équipements de traitement d’eau à leur domicile, situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour la somme de 16 250 €.

Le 21 juillet 2018, M. [M] [C] a constaté une baisse significative du niveau d’eau consécutive à la casse du couvercle du filtre à sable ayant provoqué l’inondation du local technique étanche situé à proximité.

M. [C] et Mme [Y] ont alors sollicité la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE qui a établi un devis de réparation à hauteur de 3 681 € T.T.C. pour le remplacement du filtre incluant le couvercle et les équipements du local.

Après expertise amiable et faute d’accord de règlement du litige, par acte d’huissier en date du 6 décembre 2019, M. [M] [C] et Mme [S] [Y] ont assigné la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON, en sollicitant sa condamnation à leur payer :

– la somme de 3616,45 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,

– 1500 euros en réparation de leur préjudice, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard.

En défense, la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE demandait au tribunal de débouter M. [C] et Mme [Y] de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Par jugement contradictoire en date du 16/09/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

‘Condamne la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à verser à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme de 3616,45 euros au titre de la garantie décennale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de l’assignation ;

Condamne la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à verser à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts

Condamne la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE aux dépens

Rejette le surplus des demandes

Ordonne l’exécution provisoire’.

Le premier juge a notamment retenu que :

– il résulte de l’expertise amiable contradictoire du 9 octobre 2018, mais également de la facture de réparation établie par la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE le 7 août 2018 après son intervention du 2 août 2018 que M. [C] et Mme [Y] ont été victimes d’une inondation du local technique de leur piscine après défaillance du couvercle du filtre à sable. Le désordre est ainsi parfaitement établi.

– le filtre à sable est un élément d’équipement de la piscine puisqu’il permet, comme tout filtre, de laisser passer l’eau et de retenir les impuretés.

– le couvercle du filtre à sable fait partie intégrante de cet équipement et l’absence de caractère hermétique de ce couvercle rend le filtre à sable totalement inefficace,

– la rupture du couvercle du filtre à sable, en ce qu’elle a occasionné une fuite d’eau, une inondation du local technique, rend la piscine impropre à sa destination, sans qu’il n’y ait lieu de caractériser le caractère dissociable ou non de cet équipement.

– la facture d’intervention du 7 août 2018 mentionne d’ailleurs qu’il a été nécessaire de remettre en service le bassin.

– le montant des désordres n’est pas discuté, il a été chiffré par l’expert à hauteur de 3616,45 euros et la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE sera condamnée à rembourser cette somme sur le fondement de la garantie décennale.

– la demande formée en indemnisation du préjudice de jouissance n’est pas motivée ni justifiée.

LA COUR

Vu l’appel en date du 29/10/2021interjeté par la société S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/07/2022, la société S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE a présenté les demandes suivantes :

‘VU les articles 16 du Code de procédure civile, 1240, 1353 et 1792 et suivants du code civil,

VU la jurisprudence d’application,

VU les pièces communiquées,

Il est demandé à la cour d’appel de bien vouloir :

DÉCLARER la société PISCINES EXCELLENCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE-

SUR-YON le 16 septembre 2021 en ce qu’il a :

– condamné la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à verser à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme de 3 616,45 euros au titre de la garantie décennale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de l’assignation ;

– condamné la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à verser à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;

– condamné la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE aux dépens ;

– rejeté le surplus des demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Statuant à nouveau de l’ensemble des chefs d’infirmation et y ajoutant,

DÉBOUTER M. [M] [C] et Mme [S] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur appel incident.

CONDAMNER in solidum M. [M] [C] et Mme [S] [Y] à payer à la société PISCINES EXCELLENCE la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum M. [M] [C] et Mme [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la saisie-attribution en date du 21 octobre 2021, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile’.

A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE soutient notamment que :

– si la responsabilité des constructeurs ne repose pas sur la faute, la preuve d’un lien d’imputabilité entre le fait d’un constructeur et le dommage est en revanche nécessaire et la garantie décennale du constructeur ne peut pas être retenue si la cause des désordres allégués reste inconnue.

– le désordre et sa cause ne peuvent être seulement établis par la production d’une expertise amiable et la facture de réparation du 7 août 2018 n’apporte pas un complément de preuve.

– la rupture du pas de vis du couvercle de filtre à sable peut par exemple tout à fait être provoquée par une mauvaise manipulation ou un mauvais entretien imputable au maître de l’ouvrage, dans la mesure où le couvercle du filtre à sable est une pièce d’usure. Il s’agit en effet d’un élément parfaitement dissociable de l’appareil, destiné à être manipulé, contrôlé et remplacé si nécessaire.

– ce n’est pas le filtre à sable qui est en cause, mais uniquement son couvercle. Or, un couvercle n’est pas un élément d’équipement au sens des articles 1792 et suivants du code civil, dans la mesure où il n’est pas destiné à fonctionner.

– M. [C] et Mme [Y], qui ont manifestement utilisé la piscine sans difficultés entre 2014 et 2018, ne produisent en revanche aucun justificatif de son entretien.

– en l’absence de preuve d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, le jugement doit être infirmé.

– sur l’absence de responsabilité et de garantie, au visa de l’article 1792-6 du code civil, que la réception sans réserves exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour tous les vices de construction et défauts de conformité apparents.

– en l’espèce, la facture du 7 août 2018 établie par la société PISCINES EXCELLENCE à la suite de son intervention a été payée intégralement et sans réserves par M. [C] et Mme [Y].

Si M. [C] et Mme [Y] avaient entendu engager la garantie décennale, voire la responsabilité civile contractuelle de la société PISCINES EXCELLENCE, il leur appartenait de contester le paiement de la facture ou d’assortir ce paiement d’une réserve à ce titre.

– sur le préjudice de jouissance, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En tout état de cause, M. [C] et Mme [Y] ne donnent aucune précision quant aux conditions d’occupation de la maison au jour du sinistre ou à l’usage de la piscine compte tenu notamment des conditions météorologiques, alors par ailleurs que l’entreprise est intervenue en moins de deux semaines.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27/12/2022, M. [M] [C] et Mme [S] [Y] ont présenté les demandes suivantes :

‘Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 1240, 1353, 1792 et suivants du code civil

Vu les pièces produites aux débats,

REJETER les demandes formulées par la société PISCINES EXCELLENCE, se faisant

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘Condamne la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à verser à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme de 3616,45 euros au titre de la garantie décennale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de l’assignation ;

Condamne la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à verser à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts

Condamne la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE aux dépens’

INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance de M. [C] et Mme [Y],

Statuant de nouveau,

Dire et juger bien fondée la demande indemnitaire formulée par M. [C] et Mme [Y],

En conséquence,

Condamner la société PISCINES EXCELLENCE à leur verser la somme de 2000 € au titre des préjudices de jouissance et moraux subis.

Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions de la société PISCINES EXCELLENCE.

Condamner la société PISCINES EXCELLENCE à verser aux intimés la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel’.

A l’appui de leurs prétentions, M. [M] [C] et Mme [S] [Y] soutiennent notamment que :

– la demande formulée par M. [C] et Mme [Y] est fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs qui constitue une responsabilité présumée à laquelle les constructeurs ne peuvent échapper qu’en rapportant la preuve qu’il existe une cause étrangère.

– l’existence du désordre est établie et la société PISCINES EXCELLENCE ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.

– notamment il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut d’entretien.

– le tribunal a pris en considération le rapport d’expertise amiable mais également la photographie de l’inondation et la facture de réparation correspondant aux travaux mis en oeuvre pour mettre un terme au dégât des eaux provoqué par la défaillance du couvercle du filtre à sable.

– la preuve est rapportée de la défaillance de cet élément d’équipement dissociable rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisque la fuite très conséquente à travers le couvercle du filtre à sable a provoqué la baisse significative du niveau de la piscine.

– l’élément d’équipement en cause, qu’il soit dissociable ou non, dès lors que sa défaillance rend l’ouvrage en son entier impropre à destination doit être pris en charge dans le cadre de la responsabilité civile décennale de l’entreprise.

En l’espèce, le filtre à sable est un élément d’équipement avec ses éléments constitutifs dont fait partie intégrante le couvercle dont la casse a provoqué l’inondation du local technique, le vidage partiel de la piscine et donc son inutilisation.

– le fait que les maîtres de l’ouvrage aient fait l’avance du règlement de la facture de réparation ne saurait entraîner une disqualification du désordre et de la mobilisation de la responsabilité et garantie décennale du constructeur.

– s’agissant du préjudice de jouissance, l’intervention en réparation de l’entreprise n’a eu lieu que 12 jours après l’inondation, en période de congés estivaux, et M. [M] [C] et Mme [S] [Y] ont du faire l’avance de la facture de réparation.

En outre, les tracas et temps passé également occasionnés par la gestion de cette situation puis l’expertise amiable, puis le contentieux, le recouvrement de la créance découlant du jugement sont également de nature à causer un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser, la somme de 2000 € étant réclamée à ces deux titres.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/03/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fond du litige :

L’article 1792 du code civil dispose que ‘tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère’.

La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :

– lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.

– lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.

– enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).

En l’espèce, selon facture du 1er juillet 2014, la société PISCINES EXCELLENCE a assuré la construction par fourniture et pose d’une piscine au bénéfice de M. [M] [C] et de Mme [S] [Y], incluant les équipements de traitement de son eau.

Le 21 juillet 2018, M. [M] [C] a constaté une baisse significative du niveau d’eau de la piscine et l’inondation du local technique étanche situé à proximité.

Les époux [C] se prévalent à l’appui de leur action des conclusions d’une expertise unilatérale.

Il résulte de ce rapport que ‘

‘le 21/07/2018, l’assuré constate l’inondation du local technique consécutive à la casse du couvercle du filtre à sable…

Lors de nos opérations du 09/10/2018, nous constatons seulement le couvercle de filtration en matière plastique (seul élément du sinistre ayant été conservé), présentant une rupture du pas de vis et une présence de bulles dans la zone de filetage en plastique injecté…

Nous retenons l’hypothèse causale d’un serrage excessif allié à un filetage défaillant caractérisant un défaut d’injection à la fabrication,

Sur la base de ces éléments, nous vous indiquons, qu’à notre avis, la responsabilité de PISCINE EXCELLENCE peut être établie, considérant un défaut : préexistant à la livraison.

S’agissant des causes.: Les dommages sont consécutifs à l’inondation du local, provoqué par la rupture du pas de vis du couvercle de filtre à sable…

Précédemment, nous vous avions indiqué que la garantie décennale ne nous semblait pas accessible, considérant un équipement standard dissociable de l’ouvrage.

Toutefois l’absence d’un couvercle de filtration rendant la piscine en tant qu’ouvrage propre – à sa destination initiale, un fondement à recours envers l’Assureur décennal nous semble envisageable.

A défaut, le fabricant du couvercle pourrait être intéressé pour défaut de conformité préexistant à la livraison…’

Le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise amiable, même établie contradictoirement.

Cette expertise ne peut à elle seule fonder une condamnation et doit être corroborée par d’autres éléments probants versés aux débats.

En l’espèce, la photographie de l’inondation du local technique versée au débat démontre la réalité du désordre.

Dans ce cadre ou la société appelante est intervenue en réparation, sa facture en date du 07/08/2018 mentionne précisément : ‘dégât des eaux, inondation du local technique lié à une défaillance du couvercle du filtre à sable, remplacement du matériel existant à l’identique’.

Cette appréciation de l’origine du sinistre corrobore le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet d’expertise IXI le 30 janvier 2019, la société PISCINES EXCELLENCE étant présente aux opérations d’expertise.

Il résulte de ces éléments concordants qu’est établie l’existence d’un désordre consécutif à la rupture d’une partie d’un élément d’équipement de la piscine, soit le filtre à sable et son couvercle, en l’absence duquel la filtration ne peut s’opérer sans fuite.

La défectuosité de l’équipement de filtration et la fuite qui en est résultée ont rendu ainsi l’ouvrage impropre à son usage et à sa destination, sans que le constructeur ne démontre l’existence d’une cause étrangère, exonératoire de sa responsabilité.

Le fait que la société PISCINES EXCELLENCE soit intervenue en réparation pour une somme de 3 681 € T.T.C. selon sa facture ne l’exonère nullement de sa responsabilité décennale initiale, et l’absence de réserve à la réception des travaux de réparation est sans effet sur la cause du désordre et l’engagement de sa responsabilité.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à verser à M. [M] [C] et à Mme [S] [Y] la somme de 3616,45 € tel que retenu par l’expert, au titre de la garantie décennale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de l’assignation

S’agissant des demandes indemnitaires accessoires, la S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE, déclarée responsable des désordres survenus au titre de sa garantie décennale, est tenue à la réparation intégrale des préjudices effectivement supportés par les maîtres de l’ouvrage, dont leurs dommages immatériels.

En l’espèce, M. [M] [C] et Mme [S] [Y] ont effectivement été privés de la jouissance de leur piscine durant 12 jours en période estivale de congés, puis ont été contraints de supporter l’avance des frais de réparation.

Il en résulte un préjudice de jouissance et de contrariété morale qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 1000 €.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à payer à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

– débouté M. [M] [C] et Mme [S] [Y] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à payer à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme de 1000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE à payer à M. [M] [C] et Mme [S] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. PISCINES EXCELLENCE aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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