Saisie-attribution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02956

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Saisie-attribution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02956
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11 juillet 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/02956

ARRÊT N°332

N° RG 21/02956

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMHF

[H]

C/

[O]

[L]

et autres (…)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

né le 12 Décembre 1945 à [Localité 12] (17)

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Angélique PELTRIAUX, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉS :

Monsieur [W] [O]

né le 12 Février 1950 à [Localité 10] (59)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [K] [O]

née le 03 Mars 1950 à [Localité 10] (59)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [P] [L]

[Adresse 7]

défaillant

Monsieur [X] [J]

né le 16 Février 1945

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Antoine LECUREUR, avocat au barreaude SAINTES

SA AXA

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

S.A. SMA

N° SIRET : 332 789 296

[Adresse 8]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– PAR DÉFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Les époux [K] et [W] [O] ont fait construire une maison à [Localité 11].

Ils avaient conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. [J], assuré auprès de la société SMA.

Le lot carrelage extérieur avait été confié à M. [H], assuré auprès de la société Axa.

Ce dernier a cédé son entreprise en cours de chantier à M. [L], ex-salarié.

La maison a été achevée le 22 juillet 2008.

Des désordres sont apparus courant 2015.

Les maîtres de l’ouvrage ont fait réaliser une expertise amiable puis saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire ordonnée le 21 juillet 2017.

L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2018.

Par actes des 20, 21, 22 et 23 mai 2019, les époux [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance de la Rochelle M. [H], M. [L], M. [J], les sociétés Axa et SMA aux fins d’indemnisation.

M. [H] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :

‘-dit que la garantie de la SA AXA n’est pas due ;

-condamne in solidum Monsieur [P] [L], Monsieur [R] [H], Monsieur [X] [J] et la SA SMA à verser aux époux [O] les sommes de

.21 941,41 €,

.1 730 € au titre des frais antérieurs

.2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

-dit que dans les rapports des défendeurs entre eux, M. [L] et M.[H] supporteront 75 % des sommes ainsi allouées à Monsieur et Madame [O], soit 16 456,06 € à titre principal, 1 297,50 € pour les frais antérieurs et 1 500 € pour les frais irrépétibles, et que M. [J] et la SA SMA en supporteront 25 %, soit 5 485,35 € à titre principal, 432,50 € au titre des frais antérieurs et 500 € pour les frais irrépétibles.

-déboute la SA SMA de sa demande d’indemnité de procédure

-condamne in solidum M. [L], M. [H], M. [J] et la SA SMA aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec entre eux le même partage que ci-dessus soit 75% à la charge de M. [L] et M. [H] et 25% à la charge de M. [J] et de la SA SMA.

-ordonne l’exécution provisoire de la présente décision

Le premier juge a notamment retenu que :

Des carreaux des terrasses se décollent. Certains sont cassés.

Seule la partie sous le porche est épargnée.

Les désordres consistent dans le décollement de carreaux de la terrasse.

Ils ne sont pas de nature à rendre tout l’immeuble impropre à sa destination, seule la terrasse étant affectée de malfaçons.

Ils ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle des professionnels qui ont réalisé la chape et posé le carrelage.

L’expert indique que la pose n’a pas été conforme aux normes applicables, la chape ayant été réalisée sans système de drainage, les carreaux collés sans vérification de la conformité de la dalle.

Le maître d’oeuvre, M. [J], a commis une faute en ne vérifiant pas la réalisation correcte de la chape.

La garantie d’Axa, assureur de M. [L] n’est pas due, le contrat étant résilié à la date de l’apparition des désordres.

La société SMA, assureur de M. [J] ne conteste pas devoir sa garantie.

Messieurs [H], [L], [J], la société SMA , assureur RC de M. [J] seront condamnés in solidum à verser aux époux [O] les sommes de 21 941,41 euros au titre des travaux de reprise, 1730 euros au titre des frais antérieurs exposés.

Ces derniers seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance, les désordres n’empêchant pas l’utilisation de la terrasse.

LA COUR

Vu l’appel en date du 12 octobre 2021 interjeté par M. [H]

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, M. [H] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1792 et 1309 du Code civil,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 avril 2018,

Il est demandé à la Cour de:

DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par M. [R] [H]

DIRE que les désordres constatés à savoir le décollement et casse de carreaux de carrelage de la terrasse des époux [O] sont de nature décennale.

CONSTATER que la police d’assurance n° 3280336304 souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD couvre les travaux réalisés par Monsieur [H] sur le lot carrelages extérieurs ;

En conséquence,

-INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :

-dit que la garantie de la SA AXA n’est pas due ;

-condamné in solidum M. [L], M. [H], M.[J] et la SA SMA à lui verser la somme principale de 21 941,41 €, la somme de 1 730 € au titre des frais antérieurs et celle de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

– les a condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,

-CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

-CONDAMNER la SA AXA France IARD à garantir et à relever indemne M. [H], de toutes les condamnations prononcées à son égard en première instance, et en conséquence,

-CONDAMNER la même à payer à Monsieur [H] la somme de 19.917,87 € correspondant aux sommes indûment versées par son assuré, en application du jugement rendu le 6 juillet 2021

-CONDAMNER la SA AXA France IARD à garantir et à relever indemne M. [H], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;

-FIXER l’indemnisation due en réparation du préjudice économique des époux [O] à :

-la somme principale de 21.941,41 € ;

-la somme de 1.730,00 € au titre des frais antérieurs.

DIRE, dans tous les cas, que dans les rapports des défendeurs entre eux :

-M. [L] supportera 1/3, M. [H] et la SA AXA FRANCE IARD 1/3, M. [J] et la SA SMA 1/3 des sommes allouées aux époux [O],

En tout état de cause :

-CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à M. [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

-CONDAMNER in solidum toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient en substance que :

-Il n’a pas comparu en première instance.

-La demande de garantie formée en appel n’est pas nouvelle au regard des prétentions des autres parties au litige.

En première instance, les époux [O] demandaient déjà la condamnation de la société Axa en qualité d’assureur décennal de M. [H].

-Les désordres sont de nature décennale. La terrasse est un ouvrage.

Les désaffleurements, cassures, décollements de carrelage rendent l’ouvrage impropre à destination. L’ expert l’ avait indiqué.

-La terrasse est rattachée à la maison, a un ancrage au sol.

-Les décollements et cassures entraînent un défaut de planéité du sol, créent un danger.

-Il doit être possible de faire le tour de la maison en toute sécurité.

-La garantie de son assureur est due.

-Il a exécuté le jugement. M. [L] a disparu.

-Il conteste les demandes d’actualisation du coût des travaux, les demandes formées au titre des frais antérieurs. Les frais de saisie-attribution exposés sont imputables à M. [L].

-Il demande la confirmation du jugement qui a débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance.

-Ces derniers n’établissent pas que la terrasse et la piscine sont inutilisables.

-Il estime que sa part de responsabilité ne doit pas excéder un tiers des préjudices.

-Il a réalisé la chape. M. [L] a collé le carrelage. M. [J] devait surveiller.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022, la société Axa a présenté les demandes suivantes :

Vu l’article 563 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER irrecevables les demandes formées par la SA SMA et par Monsieur [H] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

-CONFIRMER le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

Y ajoutant,

-CONDAMNER in solidum M. [H] et la SA SMA à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-LES CONDAMNER aux dépens.

A titre subsidiaire,

JUGER que seule la garantie décennale souscrite par M. [H] auprès d’AXA est mobilisable, qu’AXA n’a vocation à garantir que le paiement du coût des travaux de réparation,

JUGER que la part de responsabilité de M. [J] en sa qualité de maître d”uvre est au moins égale à 40%,

JUGER que le montant mis à la charge d’AXA au titre du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 13 164,84 €,

-DÉBOUTER les époux [O] du surplus de leurs demandes,

-DÉBOUTER M. [J] de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

-DÉBOUTER M. [H] du surplus de ses demandes,

-DÉBOUTER la SA SMA du surplus de ses demandes,

-CONDAMNER in solidum M. [H], M. [J] et la SA SMA à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses prétentions, la société Axa soutient en substance que :

-Les demandes présentées par la société SMA sont irrecevables.

-La demande en garantie formée par une partie non comparante en première instance à l’encontre de son assureur est une demande nouvelle irrecevable en appel.

-M. [H] demande à être garanti par la société Axa. Il s’agit d’une prétention nouvelle.

-La société Sma forme un appel incident, sollicite aussi la condamnation d’ Axa en qualité d’assureur de Messieurs [L] et [H].

-Devant le tribunal, la société Sma demandait la condamnation du seul assureur de M. [L].

-sur l’ absence de garantie mobilisable

-L’ impropriété à destination, l’ouvrage sont des notions juridiques et non techniques.

-Une terrasse extérieure diffère du sol d’une habitation.

-Seuls quelques carreaux sont cassés. Le mortier de la terrasse n’est pas dégradé.

-L’ expert judiciaire n’a pas évoqué un danger.

-Le porche d’entrée, lieu de passage, n’est affecté d’aucun désordre.

-Elle a assuré M. [L] à compter du 1 er janvier 2008. Or, les terrasses ont été réalisées en décembre 2007.

-Le contrat souscrit par M. [L] a été résilié au 1er janvier 2010.

-La réclamation est du 3 avril 2015. Il s’agit d’un courrier des maîtres de l’ouvrage adressé à la société à Axa. La réclamation est postérieure à la résiliation.

M. [L] est toujours en activité, a un autre assureur.

-Subsidiairement, la condamnation sera limitée aux dommages matériels.

-La part de responsabilité de M. [J] ne saurait être inférieure à 40 %.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2023, les consorts [O] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivant, 1217 et 1231-1, 1792 et suivants du Code civil

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 6 juillet 2021

Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces produites

A TITRE PRINCIPAL

Entendre confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a

-condamné in solidum Monsieur [P] [L], Monsieur [R] [H], Monsieur [X] [J] et la SA SMA à indemniser Monsieur et Madame [O]

-Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, fixé le montant de cette indemnisation à

-la somme principale de vingt et un mille neuf cent quarante et un euros et quarante et un centimes (21.941,41 €)

-la somme de mille sept cent trente euros (1730 €) au titre des frais antérieurs

-débouté les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.

Et en conséquence

-Condamner in solidum M. [L], M. [H], M. [J] et la SA SMA à leur payer les sommes de

o vingt-trois mille deux cent vingt euros et cinquante-neuf cents (23.220,59 €)

o quatre mille trois cent cinquante-six euros et huit cents (4.356,08 €) au titre des frais occasionnés en ce compris la somme de mille sept cent trente euros (1730 €) initialement accordée au titre de seuls frais antérieurs

o huit mille euros au titre des préjudices moral et de jouissance

A TITRE SUBSIDIAIRE

Entendre dire que la garantie de la SA AXA est due

Entendre dire que M. [J], et son assureur la SMA SA, Messieurs [H] et [L] artisans carreleurs et leur assureur venant aux droits de cette dernière et la SMA BTP sont responsables de plein droit, en leurs qualités de constructeur et de garant du préjudice subi par les époux [O]

Et en conséquence

-Condamner in solidum M. [L], M. [H], M. [J], la SA SMA et AXA France IARD à leur payer les sommes de

-vingt-trois mille deux cent vingt euros et cinquante-neuf cents (23.220,59 €) au titre de leur préjudice économique

-quatre mille trois cent cinquante-six euros et huit cents (4.356,08 €) en ce compris la somme de mille sept cent trente euros (1730 €) initialement accordée

-huit mille euros (8.000 €) au titre des préjudices moral et de jouissance

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-Condamner in solidum toute partie succombante à verser à Monsieur et Madame [O], la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du NCPC avec distraction au profit de Me MICHOT.

-Condamner in solidum toute partie succombante à Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens en ce compris, outre la procédure en cours, ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

A l’appui de leurs prétentions, les époux [O] soutiennent en substance que:

-Les prestataires avaient tous été réglés.

-La déclaration d’achèvement des travaux est du 22 juillet 2008.

-Des désordres importants sont survenus en 2015 affectant la petite terrasse et la terrasse principale façade arrière.

-Le désordre est décennal, à défaut, engage la responsabilité contractuelle des constructeurs.

-Le coût de reprise des travaux doit être indexé.

-Ils ont exposé des frais supplémentaires: expertise amiable (1440 euros) , constat d’huissier (290 euros), référé devant le Premier Président, saisie-attribution, frais qu’ils chiffrent à la somme de 4356,08 euros.

-Ils subissent un préjudice de jouissance depuis 7 ans, sont privés d’une utilisation normale de la terrasse et de la piscine outre un préjudice moral.

-Ils les évaluent à 8000 euros (7000 +1000).

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2023, M. [J] a présenté les demandes suivantes :

DIRE et JUGER que les désordres dénoncés par les époux [O] engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement l’article 1792 du code civil.

INFIRMER en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la SA AXA n’était pas due.

STATUANT à nouveau de chef,

DIRE et JUGER que la SA AXA sera tenue in solidum avec M.[H] et M. [L] et, le cas échéant M. [J] et la SMA à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [O].

DIRE et JUGER que la responsabilité de M. [J] ne saurait excéder 10% des sommes allouées aux époux [O] en principal intérêts, indemnités et frais.

-VOIR déclarer irrecevables ou à titre subsidiaire non fondées toutes autres demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [J].

-DIRE et JUGER que la SMA SA est tenue à garantie de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J] et la condamner à ce titre à lui rembourser la somme de 7.109,60 € correspondant à la somme versée au titre d’exécution provisoire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

-CONDAMNER les parties succombantes in solidum à payer à Monsieur [J] une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE.

A l’appui de ses prétentions, M. [J] soutient en substance que :

-Les désordres ont un caractère décennal.

-L’ ouvrage a été réceptionné.

-Les décollements et cassures sont de nature à générer des risques de chute et de blessures.

-La part de responsabilité mise à sa charge doit être réduite. Il n’a pas été averti de la cession.

-Il était assuré auprès de la société SMA.

-Les conclusions des époux [O] du 22 mars 2023 sont irrecevables, forment des demandes nouvelles.

-La demande de réévaluation , l’augmentation des sommes demandées au titre des frais divers ne sont pas recevables.

-Les époux [O] ont obtenu une indemnité de procédure lors de l’instance exercée devant la Première Présidente.

-Les frais d’ huissier de justice incombent au créancier.

-Il demande la confirmation du jugement qui les a déboutés des préjudices de jouissance et moral.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, la société SMA a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a

-exclu le caractère décennal des désordres,

-rejeté les demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA ;

-alloué une somme de 1 730 € au titre des frais antérieurs

– fixé à 25% la part de responsabilité imputable à Monsieur [J],

Statuant de nouveau,

-LIMITER à 20% la part de responsabilité imputable à Monsieur [J] ;

-LIMITER à 20% les sommes mises à la charge de la SMA SA ;

-CONFIRMER le jugement en ce qu’il a limité à 21 941,41 € TTC les sommes allouées aux époux [O] au titre de la reprise des désordres ;

-DEBOUTER les époux [O] de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre du préjudice de jouissance, préjudice moral et frais annexes;

À titre subsidiaire,

-CONDAMNER la compagnie AXA à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 80% des sommes allouées aux époux [O] en principal, frais et accessoires,

-CONDAMNER les époux [O] à verser à la compagnie AXA la somme de

2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Les condamner aux entiers dépens de l’instance

A l’appui de ses prétentions, la société SMA soutient en substance que :

-Le tribunal s’est trompé. La terrasse a été réalisée en même temps que la construction de la maison.

-Les désordres rendent la terrasse impropre à destination. L’expert judiciaire a relevé la dangerosité.

-La responsabilité de M. [J] doit être limitée à 20 % .

-L’expertise privée n’était pas nécessaire. Les époux [O] ont sollicité et obtenu une expertise judiciaire. Les frais de référé ont déjà été indemnisés.

-Les frais de saisie-attribution ne sont pas le fait de son assuré.

-Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023 .

M. [L] n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel lui a été signifiée le 10 novembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses.

SUR CE

– sur la recevabilité des demandes

La société Axa soutient que les demandes formées par la société SMA et par M. [H] sont irrecevables car nouvelles.

En première instance, M. [H] n’avait pas constitué avocat, n’avait donc formé aucune demande.

En appel, il demande à être garanti par la société Axa en sa qualité d’assureur décennal.

Cette demande est irrecevable ainsi que le soutient l’assureur.

La société SMA, assureur de M. [J] demande en appel à être garantie par la société Axa à hauteur de 80% des sommes allouées aux maîtres de l’ouvrage.

Elle formait déjà cette demande en première instance. La demande est donc recevable.

M. [J] soutient enfin que les demandes formées par les époux [O] sont irrecevables car nouvelles.

L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Les demandes formées en appel au titre de l’évolution du coût des travaux de reprise, des frais antérieurs , des préjudices moral et de jouissance sont la reprise ou le complément des prétentions soumises au premier juge. Elles sont donc recevables.

– sur les désordres

L’ expert [Y], désigné à la demande des maîtres de l’ouvrage a constaté le 18 mars 2016 l’ absence de natte drainante.

Il a indiqué qu’une couche de désolidarisation drainante sous le mortier de pose est obligatoire, que l’absence de double encollage est obligatoire et a été facturé.

Il a relevé l’insuffisance des joints notamment le long de la maçonnerie, l’absence de mini drainage.

Il a préconisé une dépose totale et la réfection.

L’ expert judiciaire, M. [D], a convoqué les parties le 14 novembre 2017.

Il a constaté des carreaux décollés, plusieurs cassés, des remontées de laitance.

Il indique que les désordres concernent l’ensemble des terrasses sauf la partie sous le porche d’entrée qui est protégée des intempéries.

Il indique que le carrelage a été collé sur une chape réalisée sur un dallage béton, qu’un drainage s’imposait et n’a pas été réalisé.

Il explique que l’ eau s’infiltre par les joints de carrelage et reste coincée dans la chape qui fonctionne comme une éponge. La colle se détériore. Les carreaux se décollent ou cassent.

Il distingue une erreur de conception et d’exécution en lien avec la réalisation de la chape sans drainage imputable à M. [H], une seconde erreur d’exécution du fait du recouvrement de la chape par le carrelage , imputable à M. [L], un défaut de surveillance du maître d’oeuvre, M. [J], l’ erreur étant ‘visible’.

Il relève en outre un manque de joints de fractionnement.

M. [D] indique que le désordre est de nature à rendre la terrasse impropre à destination.

Il ajoute que les maîtres de l’ouvrage subissent un préjudice de jouissance de leur terrasse sans qu’il y ait impossibilité d’utiliser leur maison.

Il faut refaire l’ ensemble des terrasses.

A aucun moment, les experts précités ne font état d’un risque de chute, de blessure, de dangerosité.

La piscine n’est pas évoquée dans les rapports. Elle n’apparaît pas non plus sur le constat d’huissier de justice du 22 février 2016.

Il n’est pas démontré que l’usage de la piscine, son accès soit compromis par le désordre du carrelage des terrasses.

Il est de droit constant que la terrasse est un ouvrage et qu’elle n’est pas une surface habitable.

En l’espèce, la dégradation des terrasses n’entraîne pas une dégradation du gros oeuvre du bâtiment. Il n’est pas non plus soutenu qu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le désordre n’était pas de nature décennale.

Les expertises produites établissent de manière concordante des fautes d’exécution du chapiste, du carreleur, un défaut de surveillance du maître d’oeuvre.

Le fait de ne pas avoir été averti du changement d’intervenant ne dispensait pas l’architecte de surveiller la bonne exécution des travaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [H], M.[L], M. [J], la société SMA, assureur Responsabilité Civile à indemniser les maîtres de l’ouvrage.

Dans leurs relations réciproques, et au regard des expertises précitées, les fautes respectives ont contribué aux préjudices des maîtres de l’ouvrage dans les proportions suivantes :

-chapiste 40 %

-carreleur 40%

-maître d’oeuvre 20%

Le jugement sera infirmé de ce chef.

– sur les préjudices

a) le coût des travaux de reprise

Les époux [O] demandent que le coût des travaux soit fixé à 23 220,59 euros au lieu de 21 941,41 euros.

Ils ne produisent pas de devis actualisé.

Le coût des travaux tel qu’évalué par l’expert sera indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 18 avril 2018.

b) les frais antérieurs

Les époux [O] demandent qu’ils soient fixés à la somme de 4356,08 euros au lieu de 1730 euros.

Ils justifient avoir exposé des frais d’expertise amiable à hauteur de 1440 euros, des frais de constats d’huissier à hauteur de 290, 536,67 euros , de saisie-attribution à hauteur de 1413,08 euros.

Les frais exposés en relation avec la procédure ( hors frais d’avocat) seront donc évalués à la somme de 3679, 75 euros.

c) le préjudice moral et de jouissance

Les époux [O] demandent une somme de 8000 euros de ce chef.

Les désordres et les travaux de reprise à réaliser génèrent un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui seront réparés par l’allocation d’une somme de 2000 + 1000 euros.

– sur les autres demandes

La société SMA , condamnée en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [J] sera également déboutée de sa demande de garantie dirigées contre la société Axa.

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [H], M. [L],M. [J], la SA SMA.

Il est équitable de les condamner à payer aux époux [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de laisser à la charge de la société Axa les frais irrépétibles ex

posés.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

-dit irrecevable la demande de garantie formée par M. [H] contre la société Axa France iard

-dit recevables les demandes formées par les époux [O], par la société Sma

– confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :

-condamné in solidum Monsieur [P] [L], Monsieur [R] [H], Monsieur [X] [J] et la SA SMA à verser aux époux [O] les sommes de

.21 941,41 €,

.1 730 € au titre des frais antérieurs

-dit que dans les rapports des défendeurs entre eux, M. [L] et M.[H] supporteront 75 % des sommes ainsi allouées à Monsieur et Madame [O], soit 16 456,06 € à titre principal, 1 297,50 € pour les frais antérieurs et 1 500 € pour les frais irrépétibles, et que M. [J] et la SA SMA en supporteront 25 %, soit 5 485,35 € à titre principal, 432,50 € au titre des frais antérieurs et 500 € pour les frais irrépétibles.

-débouté les époux [O] de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance

-condamné in solidum M. [L], M. [H], M. [J] et la SA SMA aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, avec entre eux le même partage que ci-dessus soit 75% à la charge de M. [L] et M. [H] et 25% à la charge de M. [J] et de la SA SMA.

Statuant de nouveau sur les points infirmés

– condamne in solidum M. [P] [L], M. [R] [H] , M. [X] [J] et la SA SMA à verser aux époux [O] les sommes de

. 21 941,41 euros au titre du coût des travaux de reprise, somme indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 18 avril 2018

. 3679, 75 euros au titre des frais antérieurs

– 3000 (2000 + 1000) euros au titre des préjudices de jouissance et moral

– dit que dans leurs rapports réciproques les fautes des professionnels ont concouru au préjudice des maîtres de l’ouvrage dans les proportions suivantes:

– M. [H] 40 %

– M. [L] 40 %

– M. [J] 20 %

– et dit que chacun supportera dans cette proportion la charge définitive des condamnations, intérêts, frais et indemnité de procédure.

Y ajoutant :

– déboute les parties de leurs autres demandes

– condamne in solidum M. [H], M. [L], M. [J], la SA SMA aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Michot

– laisse à la charge de la société Axa France Iard les frais irrépétibles exposés en appel

-condamne in solidum M. [H], M. [L],M. [J], la SA SMA à payer aux époux [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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