Saisie-attribution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04710

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Saisie-attribution : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04710
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11 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/04710

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04710 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIQF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2023 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2023P00321

APPELANTE

S.A.S.U. L’S KITCHEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 879 744 068,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Jean-Louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131,

INTIMÉES

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [M], ès qualités,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286

S.A.S. METRO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 399 315 613,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère par suite d’un empêchement de la présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société L’S Kitchen, immatriculée le 12 décembre 2019 a pour activité déclarée l’activité de restauration rapide.

Sur assignation de la société Métro France et par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [J] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 19 septembre 2022, la société L’S Kitchen n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience.

Par déclaration du 7 mars 2023, la société L’S Kitchen a relevé appel de ce jugement dont l’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 1er juin 2023.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2023, la société L’S Kitchen demande à la cour :

– d’infirmer le jugement ;

– de constater qu’elle est in bonis ;

– subsidiairement, de désigner un enquêteur ;

– très subsidiairement, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Elle fait valoir que la créance de la société Metro France de 3 085,02 euros ayant justifié l’ouverture d’une liquidation judiciaire a été réglée, que son état d’endettement ne comporte aucune inscription, qu’elle n’a jamais pu commencer l’exploitation de son fonds de commerce car elle a subi plusieurs sinistres à répétition, la privant de la possibilité d’exploiter le local : (i) avec Enedis en raison de la présence d’un fil à haute tension dans son local commercial, (ii) avec la ville de [Localité 6] [Localité 6] en raison de plusieurs dégâts des eaux en provenance de canalisations, et que le sinistre Enedis est désormais réglé.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la société Metro France s’en rapporte à la cour sur les mérites de l’appel et demande la condamnation de la société L’S Kitchen aux dépens, précisant que sa créance s’élevait à la somme de

3 577,20 euros en principal et frais de procédure.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la SELAS MJS Partners ès qualités demande à la cour :

– d’infirmer le jugement du 22 février 2023 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’S Kitchen ;

– de constater l’état de cessation des paiements de cette dernière ;

– d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

– de dire ce que de droit sur les frais et les dépens.

Elle expose que la société Metro France a été réglée de sa créance, que la société

L’S Kitchen n’a jamais pu débuter son activité en raison des sinistres dont elle a été victime, que le sinistre avec la Ville de [Localité 6] [Localité 6] est toujours en cours, que le passif déclaré entre ses mains s’élève à la somme de 20 603 euros et que l’état de cessation des paiements est caractérisé, qu’il importe que la débitrice justifie d’un actif disponible lui permettant de faire face à ses dettes ou de l’octroi d’un moratoire par ses créanciers.

Le ministère public ayant reçu communication du dossier le 30 mars 2023 n’a pas fait d’observations.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juin 2023.

SUR CE,

L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que : ” Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. ”

Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.

En l’espèce, sur le passif exigible, il ressort de la liste des créances déclarées produite par le liquidateur que le montant du passif déclaré à titre échu s’élevait à 20 603,58 euros au

3 mai 2023 et qu’il était composé de quatre créances chirographaires : une créance de la société EDF d’un montant de 1 358,42 euros, une créance de la société Métro France d’un montant de 3 591,03 euros, une créance de l’OPH de la commune de [Localité 6] [Localité 6] de 15 373,09 euros et une créance de la société Orange de 281,04 euros.

A ce jour, il est constant que la société Métro France a été désintéressée. Les autres créances correspondent au paiement du loyer commercial et de factures d’électricité et de téléphone qui n’ont pas été réglées faute d’exploitation du fonds de commerce.

Dès lors, à défaut de réserves de crédit ou de moratoires prouvés ni même allégués, le passif exigible s’élève à ce jour à la somme de 17 012,55 euros.

Par ailleurs, la saisie-attribution effectuée le 22 novembre 2022 sur le compte BNP Paribas de la débitrice a montré un solde négatif de -152 euros et il n’est fait état d’aucun élément d’actif disponible,

Par conséquent, l’état de cessation des paiements est constitué.

La cour étant suffisamment informée de la situation économique et financière de la débitrice, il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête. La demande subsidiaire de la société

L’S Kitchen sera donc rejetée.

Le redressement de la société L’S Kitchen n’apparaît pas manifestement impossible compte tenu du faible montant du passif qui permet d’envisager la mise en place d’un plan d’apurement, et de la reprise d’activité rendue possible depuis le 15 février 2023 par la mise en sécurité de l’installation électrique.

La cour fixera la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022, date à laquelle le montant du solde du compte bancaire ne permettait pas de faire face au passif alors exigible constitué de la créance de la société Metro France.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter la demande d’enquête, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’S Kitchen et une période d’observation d’une durée de quatre mois et de fixer la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société L’S Kitchen de sa demande d’enquête ;

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’S Kitchen dont le siège social se situe [Adresse 1] (93 210) ;

Fixe la durée de la période d’observation à quatre mois à compter du présent arrêt ;

Fixe la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022 ;

Désigne M. [R] [L] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe à quatre mois à compter de la publication de l’arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances ;

Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Bobigny pour la suite de la procédure ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

Pour la présidente empêchée,

Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère

 


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