Saisie-attribution : 11 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02068

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Saisie-attribution : 11 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02068
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11 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/02068

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D’HONORAIRES D’AVOCATS

DU 11 JUILLET 2023

N°2023/162

Rôle N° RG 22/02068 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3C6

Société SCCV DEMANDOLS

C/

Mme [F] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCCV DEMANDOLS

Me [F]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [F] [E] rendue le

23 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice.

DEMANDERESSE

SCCV DEMANDOLS

représentée par ses co-gérants en exercice domicilié en cett e qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

DEFENDERESSE

Me [F] [E],

venant aux droits de la SELARLU [E] [F]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023, à cette date la décision a été prorogée au 11 juillet 2023 ;

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 juillet 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 9480 € le montant des honoraires dus par la SCCV DEMANDOLS à la SELARLU [E] [F].

Par déclaration au greffe en date du 10 février 2022 et lettre recommandée adressée le même jour, la SCCV DEMANDOLS a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Par ordonnance en date du 4 avril 2023, cette juridiction a :

– ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 22/2114 à celle enrôlée sous le n°22/2068;

– déclaré recevable le recours formé par la SCCV DEMANDOLS à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 23 juillet 2021  ;

– ordonné la réouverture des débats afin de permettre :

* à Me [E] [F] :

1) de communiquer régulièrement à la partie adverse, les pièces dont elle entend se prévaloir afin de justifier de ses diligences, ces pièces telles qu’ échanges de mails, conclusions etc… devant en outre être imprimées afin d’en faciliter la lecture et l’exploitation.

2) de détailler de manière précise pour chacun des dossiers qui lui ont été confiés, les diligences réalisées ainsi que la durée de travail correspondant à chacune d’elle

* à la SCCV DEMANDOLS de préciser si les honoraires contestés ont été réglés et à quelle date.

– renvoyé l’affaire à l’audience du Jeudi 4 MAI 223 à 8h30 ;

– réservé les dépens.

A l’audience du 4 mai 2023, la SCCV DEMANDOLS, se référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, sollicite l’infirmation de la décision déférée, la réduction des honoraires dus à la somme de 5100 € TTC au titre de 17 heures de travail à facturer au taux horaire de 250 € HT soit 300 € TTC, ainsi que la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que le règlement des honoraires contestés fait suite à une saisie attribution pratiquée à la requête de la SELARLU [E] [F] le 8 mars 2022 sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 1796.14 €.

Me [E] [F] intervenant au lieu et place de la SELARLU [E] [F], se référant à ses conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées à la SCCV DEMANDOLS, sollicite la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir communiqué à l’appelante suivant bordereau en date du 19 avril 2023, les pièces dont elle entendait se prévaloir.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Me [E] [F] est intervenue, depuis 2017, pour la défense des intérêts de la SCCV DEMANDOLS société devant réaliser un programme immobilier et de trois autres sociétés de promotion immobilière réunissant les mêmes associés.

Aucune convention d’honoraires n’a été établie.

A ce titre, Me [E] [F] membre de l’AARPI CIPRE [F], a émis les factures suivantes lesquelles sont contestées par la SCCV DEMANDOLS :

* dans le cadre du dossier [B] SCI : une facture n°F06609 du 5 janvier 2021 d’un montant de 1200 € TTC et une facture n°F06651 du 26 février 2021 d’un montant de 1800 € TTC, pour les diligences effectuées entre le 27 octobre 2020 et le 23 février 2021,

* dans le cadre du dossier A0175860 IRIS ( référé amiante) : une facture n°F06610 du 6 janvier 2021 d’un montant de 3000 € TTC et une facture n°F06652 du 26 février 2021 d’un montant de 1080 € TTC pour les diligences réalisées entre le 27 septembre 2020 et le 11 février 2021,

* dans le cadre du dossier [I] : une facture n°F06655 du 26 février 2021 d’un montant de 2400 € TTC portant sur les diligences réalisées entre le 13 février 2020 et le 26 janvier 2021.

soit différentes factures pour un montant total de 9480 € TTC, comportant des annexes mentionnant la nature et la date des diligences concernées, sans toutefois que soient indiqués ni le taux horaire de rémunération ni le nombre d’heures de travail correspondant.

A l’appui de sa contestation de la décision ordinale, la SCCV DEMANDOLS fait valoir notamment le caractère disproportionné de ces honoraires alors qu’elle a déjà réglé à Me [F] des sommes importantes pour ces mêmes affaires, le défaut de justification du nombre d’heures de travail facturées, en l’état de l’intervention à ses frais, d’un consultant juridique, M. [W], ayant réalisé et contrôlé le travail de Me [F] et le défaut d’information du taux horaire pratiqué par son ancien conseil, lequel est excessif par rapport à la difficulté de l’affaire, sa compétence et sa notoriété et qui doit être ramené au taux antérieurement pratiqué de 250 € HT soit 300 € TTC.

Me [F] soutient que sa cliente avait accepté depuis 2017 un taux de rémunération horaire de 300 € HT en ne contestant pas certaines factures émises sur cette base contenant un décompte horaire précis du temps de travail permettant de faire apparaître le taux horaire de rémunération.

Toutefois, l’existence d’une acceptation de ce montant ne saurait résulter du seul paiement dès lors que le taux de rémunération horaire n’est pas indiqué clairement sur la facture et ce quand bien même la cliente aurait la qualité de professionnel.

Dès lors, il sera fait application pour l’ensemble des diligences de Me [E] [F] d’un taux horaire de rémunération de 250 € HT soit 300 € TTC lequel prend en compte la difficulté des procédures confiées ainsi que la qualité de professionnel de la construction des clients.

Contrairement à ce qu’il lui avait été demandé dans notre décision avant dire droit, Me [E] [F] n’a pas indiqué pour chaque dossier la durée de travail qu’elle estimait nécessaire à chacune des diligences visées dans l’annexe des facturations litigieuses.

Cette durée sera en conséquence appréciée au seul vu des pièces produites et il sera fait application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, prévoyant que les honoraires tiennent compte,des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

1) S’agissant des honoraires sollicités dans le dossier [B] SCI :

Me [E] [F] a émis deux factures à savoir les factures n° F06609 du 5 janvier 2021 de 1000 € HT soit 1200 € TTC pour la période du 27 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et n° F06651 du 26 février 2021 de 1500 € HT soit 1800 € TTC pour la période du 5 janvier au 23 février 2021 que la société DEMANDOLS conteste en ce qu’elle a déjà réglé pour ce dossier la somme de 7440 € TTC et elle a entièrement revu les conclusions proposées par Me [E] [F].

Les diligences de Me [F] consistent en des échanges pour obtenir le renvoi devant la cour d’appel d’Aix en Provence avec l’avocat postulant et l’avocat représentant la partie adverse, pour se mettre en état sur un incident portant sur la désignation d’un expert-géomètre et la rédaction de conclusions de 14 pages soumises le 21 janvier 2021 à la cliente et comportant 4 pages en réponse aux conclusions adverses; il a en outre été établi un bordereau de communication de 21 pièces outre une pièce n°22 communiquée a postériori.

La société DEMANDOLS ne démontre pas avoir rédigé le jeu de conclusions lui ayant été soumis par Me [E] [F] et sa relecture par ses soins n’a conduit qu’à quelques modifications notamment de la mission devant être confiée à l’expert.

Au regard de ces diligences, il sera retenu une durée de 8 heures de travail au taux horaire de 250 € HT soit 2000 € HT ou 2400 € TTC.

2) S’agissant des honoraires sollicités dans le dossier A0175860 IRIS ( référé amiante) :

Me [E] [F] a émis une facture n°F06610 du 6 janvier 2021 d’un montant de 3000 € TTC pour la période du 27 septembre 2017 au 31 décembre 2020 et une facture n°F06652 du 26 février 2021 d’un montant de 900 € HT soit 1080 € TTC pour les diligences réalisées entre le 27 septembre 2020 et le 11 février 2021,

Ces honoraires ont traité à une procédure de référé intentée par la société civile du Ciavalet et les époux [Z] représentés par Me [E] [F] devant le président du tribunal de grande instance de Nice en décembre 2019 en paiement d’une indemnité provisionnelle au titre des frais de désamiantage d’un terrain. Ils comprennent l’étude du dossier, la rédaction d’une assignation avec un bordereau de communication de 17 pièces, le suivi de la procédure, l’analyse des conclusions et pièces adverses, la rédaction de deux jeux de conclusions responsives de 15 et 18 pages avec production de 2 pièces supplémentaires ainsi que la constitution d’un dossier de plaidoirie, pour l’audience du 11 décembre 2020 à laquelle l’affaire a été renvoyée par le tribunal à celle du 11 février 2021.

Si le conseiller de la société DEMANDOLS a fait parvenir un projet d’assignation rédigé par M. [W], conseiller de la cliente, dont les éléments ont pu être utilisés par Me [E] [F], il apparaît que l’assignation a été rédigée par cette dernière et ne correspond nullement à un recopiage des écritures transmises.

Au regard des diligences justifiées, il sera retenu une durée de travail de 12 heures au taux horaire de 250 € HT ; les honoraires seront en conséquence fixés à 3000 € HT dont il convient de déduire la somme de 1000 € HT réglée à titre de provision soit un solde de 2000 € HT ou 2400 € TTC.

3) S’agissant des honoraires sollicités dans le cadre du dossier [I] :

Me [E] [F] a émis une facture n°F06655 du 26 février 2021 d’un montant de 2400 € TTC portant sur les diligences réalisées entre le 13 février 2020 et le 26 janvier 2021.

Elle est intervenue dans les intérêts de la société DEMANDOLS alors que les époux [I] acquéreurs d’un bien immobilier en état futur d’achèvement avait contesté devant le premier président de la cour d’appel l’ordonnance portant taxation des honoraires de l’expert judiciaire; elle a rédigé cette fin des conclusions de 6 pages ; l’affaire plaidée le 22 octobre 2020 a donné lieu à une ordonnance avant dire droit du premier président de la cour d’appel en date du 14 janvier 2021 renvoyant l’examen de l’affaire au 25 février 2021. Ces diligences ont nécessité 4 heures de travail.

Les honoraires de Me [E] [F] seront, au vu des pièces versées aux débats et par application des critères visés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixés à la somme de 1000 € HT soit 1200 € TTC.

Au total, la société DEMANDOLS se trouve redevable de la somme totale de 5000 € HT soit 6000 € TTC dont il convient de déduire celle de 1796.14 € réglée dans le cadre d’une saisie-attribution soit un solde restant dû de 4203,86 € TTC.

L’équité commande d’allouer à la SCCV DEMANDOLS à la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Me [E] [F] de sa demande sur ce fondement.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,

INFIRMONS la décision rendue le 23 juillet 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE et statuant à nouveau,

FIXONS les honoraires dus par la société DEMANDOLS à Me [E] [F] à la somme totale de 5000 € HT soit 6000 € TTC ;

CONDAMNONS la société DEMANDOLS à payer à Me [E] [F] la somme totale de 5000 € HT soit 6000 € TTC dont il convient de déduire celle de 1796.14 € réglée dans le cadre d’une saisie-attribution soit un solde restant dû de 4203,86 € TTC ;

CONDAMNONS Me [E] [F] à payer à la SCCV DEMANDOLS la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS Me [E] [F] de sa demande sur ce fondement ;

DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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