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Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° A 21-24.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023
1°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 1]),
2°/ la société Mail et Transport International Maroc (MATIM), société de droit marocain, dont le siège est [Adresse 3]),
ont formé le pourvoi n° A 21-24.809 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale), dans le litige les opposant à la société TNT FAA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] et de la société Mail et Transport International Maroc, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société TNT FAA, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2021), la société TNT Express international, aux droits de laquelle vient la société TNT FAA (la société TNT), société française de transport express international faisant partie du groupe néerlandais TNT Express néerlandais, a confié à la société Mail et Transport International Maroc (la société MATIM), société de transport de marchandises de droit marocain dont le gérant est M. [E], la livraison et le transport des envois internationaux, chacune des parties pouvant résilier le contrat avec un préavis de quarante-cinq jours.
2. En 2016, la société de droit américain Fedex a racheté les titres du groupe TNT Express.
3. A l’automne 2017, la société Fedex a lancé un appel d’offres pour sélectionner son prestataire sur le marché marocain, en soumettant les participants à la signature d’un accord de confidentialité.
4. Ayant accepté de participer à la procédure d’appel d’offres, la société MATIM a signé, le 2 octobre 2017, un accord de confidentialité avec la société Fedex dans lequel elle a accepté les conséquences d’une cessation de ses relations avec les sociétés TNT/Fedex, cet accord stipulant qu’il constituerait alors le point de départ du préavis de résiliation.
5. Le 15 janvier 2018, la société TNT a informé la société MATIM qu’elle n’avait pas été sélectionnée, que le contrat était résilié et que cette lettre faisait courir le délai de préavis de quarante-cinq jours prévu au contrat.
6. Contestant cette résiliation et le délai de préavis accordé, la société MATIM et M. [E] ont assigné la société TNT en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.