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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 AVRIL 2022 à
la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
Me Alexis DEVAUCHELLE
AD
ARRÊT du : 26 AVRIL 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/02079 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6WQ
DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE : 1- CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 13 Juin 2019 – Section : INDUSTRIE
2- CONSEIL DE PRUD’HOMMES – Formation de départage d’ORLEANS en date du 12 Mai 2020
APPELANTE et INTIMÉE :
SAS [U] PALETTES RECYCLAGE prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié es qualité au siège social
Rue de Monbary
Zac des Châtaigniers
45140 ORMES
représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Chrystelle DESCHAMPS de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE ET APPELANTE :
Madame [V] [C]
3 place Louis Amstrong
45000 ORLEANS
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ordonnances de jonction :
– avec RG 19/2455 : 8 janvier 2020
– avec RG 20/1030 : 4 novembre 2021
Ordonnance de clôture : 21 février 2022
Audience publique du 22 Février 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Avril 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SAS [U] palettes recyclage a engagé à compter du 15 novembre 2004 Mme [V] [C] en qualité de technico-commerciale sédentaire. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
Le 29 juillet 2016, la salariée a fait l’objet d’une mise à pied d’une durée de deux jours.
Le 12 août 2016, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le délai de rétractation a expiré le 29 août 2016 et la convention a été reçue aux fins d’homologation par la Direccte le 31 août 2016.
Le 2 septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 septembre 2016, Mme [V] [C] a été licenciée pour faute grave.
Le 21 août 2017, Mme [V] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans.
Le 25 octobre 2018, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 19 février 2019, la salariée a sollicité la réinscription au rôle du dossier.
Mme [V] [C] a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section Industrie, a :
Fixé le salaire de référence recalculé avec l’ajout des heures supplémentaires à la somme de 3563,46 euros ;
Condamné la SAS [U] Palettes recyclage à verser à Mme [V] [C] les sommes de :
31 631,86 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016 somme à laquelle vient s’ajouter la somme de 3 163,18 au titre des congés payés afférents ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que la SAS [U] Palettes recyclage devra remettre à Mme [V] [C] [V] des fiches de salaires et son attestation pôle emploi rectifiées conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la mise à disposition du jugement, le conseil s’en réservant la liquidation dans la limite de 4500 euros.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement nul et sur la demande de violation du droit à l’image. Il a débouté Mme [V] [C] [V] de ses autres demandes. Il a débouté la SAS [U] Palettes recyclage de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS [U] Palettes recyclage aux dépens.
Le 19 juin 2019, la SAS [U] Palettes Recyclage a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02079
Le 8 juillet 2019, Mme [V] [C] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02455.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et dit que l’affaire serait désormais instruite et jugée sous le numéro 19/02079.
Par jugement du 12 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Orléans, dans sa formation de départage, a :
– Dit que le licenciement de Mme [V] [C] était sans cause réelle et sérieuse ;
– Dit que le licenciement de Mme [V] [C] n’était pas fondé sur une faute grave ;
Condamné la SAS [U] palettes recyclage à verser à Mme [V] [C] les sommes suivantes :
21 380,76 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 126,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 712,69 euros au titre des congés payés afférents ;
9 858,86 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG-CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ;
– Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Ordonné à la SAS [U] Palettes recyclage de remettre à Mme [V] [C] les bulletins de paye, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
– Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamné le cas échéant la SAS [U] Palettes recyclage à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme [V] [C] dans la limite de six mois en vertu de l’article L1235-4 du code du travail ;
– Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision ;
Condamné la SAS [U] Palettes recyclage à payer à Mme [V] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Laissé les dépens à la charge de la SAS [U] palettes recyclage.
Le 11 juin 2020, la SAS [U] Palettes recyclage a interjeté appel du jugement de la formation de départage du conseil de prud’hommes du 12 mai 2020, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/01030
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions remises par la SAS [U] palettes recyclage le 20 avril 2021, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [V] [C] aux dépens de l’instance d’incident.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, la conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 19/02079 et 20/01030 sous le numéro RG 19/02079.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 février 2022 à 9 h 05 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS [U] Palettes Recyclage demande à la cour de :
Vu le Jugement du Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS en date du 13 juin 2019,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 13 juin 2019 en ce qu’il a condamné la SAS [U] Palettes recyclage à verser Mme [V] [C] une somme de :
31.631,86 euros au titre des heures supplémentaires, 3.163,18 euros au titre des congés payés afférents,
Fixé subséquemment à 3.563,46 euros le salaire de référence recalculé avec l’ajout des heures supplémentaires, et condamné la SAS [U] Palettes recyclage à verser à Mme [V] [C] une somme de :
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Débouter Mme [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 13 juin 2019 en ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de ses autres demandes,
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes d’Orléans du 12 mai 2020 :
A titre principal,
D’infirmer le jugement ;
Dire et juger le licenciement repose sur une faute grave ;
Déclarer irrecevable la demande faite par Mme [V] [C] en cause d’appel au titre du licenciement vexatoire ;
En conséquence,
Débouter Mme [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour devait dire le licenciement non fondé sur une faute grave, la Cour considérait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouter Mme [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer le salaire de référence à la somme de 2717, 38 euros ;
Réformer le jugement sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dire que l’indemnité compensatrice de préavis serait égale à la somme de 5.434,76 euros ;
Dire que l’indemnité conventionnelle de licenciement serait égale à la somme de 8.967,34 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement sur le quantum du montant de dommages et intérêts ;
Dire et juger que les dommages et intérêts ne sauraient être supérieurs à la somme de 6 mois de salaires sur la base du salaire de référence ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [V] [C] à verser à la SAS [U] Palettes recyclage une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] [C], relevant appel incident, demande à la cour de :
Juger Mme [V] [C] recevable et bien fondée en son appel demandes, fins et conclusions ;
Vu le jugement en date du 13 juin 2019 :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Orléans, en date du 13 juin 2019, en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Mme [V] [C] à la somme de 3563,46 euros,
Condamné la SAS [U] Palettes recyclage à verser la somme de 31.631,86 euros au titre des heures supplémentaires et 3163,18 euros au titre des congés pays afférents outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Dit que la SAS [U] Palettes recyclage devra remettre à Mme [V] [C] [V] des fiches de paye et son attestation pôle emploi rectifiées conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la mise à disposition du jugement, le Conseil de réservant la liquidation dans la limite de 4500 euros, et a,
Débouté la SAS [U] Palettes recyclage de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris :
En ce qu’il a débouté Mme [V] [C], à titre principal de sa demande de nullité du licenciement du fait du harcèlement moral subi et du paiement à titre principal sur la moyenne de 3 563,46 euros incluant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des sommes suivantes :
42 761,52 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaires) nets de CSG-CRDS et de charges sociales ;
7 126,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
712,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
9858,86 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG-CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
Et en ce qu’il a débouté, à titre subsidiaire, Mme [V] [C], sur la moyenne de 2 792,61 euros, des sommes suivantes :
33 511,32 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaires) nets de CSG-CRDS et de charges sociales ;
5 585,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
558,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
7 726,21 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG-CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
Et en ce qu’il a débouté, Mme [V] [C], à titre subsidiaire de sa demande de la nullité du licenciement du fait de l’atteinte à la liberté d’expression et de ses demandes de condamnations suivantes :
A titre principal sur la moyenne de 3 563,46 euros incluant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires :
42 761,52 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaires) nets de CSG-CRDS et de charges sociales ;
7 126,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
712,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
9 858,86 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG-CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
A titre subsidiaire sur la moyenne de 2 792,61 euros :
33 511,32 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaires) nets de CSG-CRDS et de charges sociales ;
5 585,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
558,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
7 726,21 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG-CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
Et ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de sa demande de nullité de la mise à pied disciplinaire prononcée le 29 juillet 2016 à l’encontre Mme [V] [C] et de sa demande de condamnation de la SAS [U] Palettes recyclage au paiement de la somme de 225,68 euros au titre de rappels de salaire pour les journées du 10 et 11 août 2008 ;
Et en ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de sa demande de condamnation de la SAS [U] Palettes recyclage au paiement des dommages intérêts au titre du repos compensateur de 11 770,80 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur 2014 ;de 10 784,13 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur 2015 ; de 1 765,62 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur 2016 et de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé , à titre principal, de21 380,76 euros (sur la moyenne de 3 563,46 euros), net de CSG-CRDS et de charges sociales ; et à titre subsidiaire, 16 755,66 euros (sur la moyenne de salaire de 2 792,61 euros), net de CSG -CRDS et de charges sociales ;
Et en ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de sa demande de condamnation de la SAS [U] Palettes recyclage à 15.000 euros de dommages intérêts au titre de la violation des articles L4121-1, L. 4121-2 et L 1152-4 du Code du travail au titre de la violation de l’obligation de sécurité de prévention;
Et en ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de sa demande de condamnation de la SAS [U] Palettes recyclage à la somme de 30.000 euros de dommages intérêts au titre de la violation des articles L4122-1, L1152-1 et L1152-2 du Code du travail au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du harcèlement moral ;
En ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de sa demande de condamnation de la SAS [U] Palettes recyclage au paiement de 20 000 euros, nets de CSG’CRDS et de charges sociales, au titre de dommages intérêts pour la violation de la législation de la durée du travail hebdomadaire du travail (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
En conséquence de quoi,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du licenciement de Mme [C] du fait de l’existence de harcèlement moral ;
En conséquence de quoi,
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage au paiement des sommes suivantes :
A titre principal sur la moyenne de 3 563,46 euros incluant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires :
42 761,52 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaires) nets de CSG-CRDS et de charges sociales ;
7 126,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
712,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
9858,86 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG-CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
A titre subsidiaire sur la moyenne de 2 792,61 euros :
33 511,32 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaires) nets de CSG-CRDS et de charges sociales ;
5 585,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
558,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
7 726,21 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG-CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire;
A titre subsidiaire : Prononcer la nullité du licenciement du fait de l’atteinte à la liberté d’expression ;
En conséquence de quoi,
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage au paiement des sommes suivantes :
A titre principal sur la moyenne de 3 563,46 euros incluant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires :
42 761,52 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaires) nets de CSG ‘CRDS et de charges sociales ;
7 126,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
712,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
9 858,86 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG’CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
A titre subsidiaire sur la moyenne de 2 792,61 euros :
33 511,32 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (12 mois de salaires) nets de CSG ‘CRDS et de charges sociales ;
5 585,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
558,52 euros au titre des congés payés y afférents ;
7 726,21 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG ‘CRDS et de charges sociales ;
1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire;
Prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire prononcée le 29 juillet 2016 à l’encontre Mme [V] [C] ;
En conséquence de quoi,
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage au paiement de la somme de 225,68 euros au titre de rappels de salaire pour les journées du 10 et 11 août 2008 ;
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage au paiement des sommes suivantes :
Pour l’année 2014 :
11 770,80 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur 2014;
Pour l’année 2015 :
10 784,13 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur 2015;
De janvier à mai 2016 :
1 765,62 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur 2016 ;
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage au paiement des sommes suivantes au titre de l’indemnité de travail dissimulé :
A titre principal, 21 380,76 euros (sur la moyenne de 3 563,46 euros), net de CSG’CRDS et de charges sociales ;
A titre subsidiaire, 16 755,66 euros (sur la moyenne de salaire de 2792,61 euros), net de CSG-CRDS et de charges sociales ;
JUGER que la SAS [U] Palettes recyclage a violé les articles L4121-1, L. 4121-2 et L 1152-4 du Code du travail
En conséquence de quoi,
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage à la somme de 15.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de prévention ;
Juger que la SAS [U] Palettes recyclage a violé les articles L4122-1, L1152-1 et L1152-2 du Code du travail ;
En conséquence de quoi,
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage à la somme de 30.000 euros de dommages intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du harcèlement moral ;
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage au paiement de 20 000 euros, nets de CSG’CRDS et de charges sociales, au titre de dommages intérêts pour la violation de la législation de la durée du travail hebdomadaire du travail (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
Ordonner la SAS [U] Palettes recyclage à délivrer à Mme [V] [C] les bulletins de paye, le certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes aux condamnations rendues sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
Juger que la Cour de céans se déclare compétente pour liquider l’astreinte ;
Débouter la SAS [U] Palettes recyclage de ses demandes fins et conclusions ;
Vu le jugement de départage du 12 mai 2020 ;
Confirmer le jugement de la formation de départage du Conseil de prud’hommes d’Orléans, en date du 12 mai 2020, en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [V] [C] sans cause réelle et sérieuse et dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [U] Palettes recyclage à verser les sommes de 7 126,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 712,69 euros au titre des congés payés afférents, 9 858,86 euros au titre de l’indemnité légale net de CSG-CRDS et de charges sociales, 1 128,40 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à Mme [V] [C] les bulletins de paye, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes à sa décision, condamné la SAS [U] Palettes recyclage à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [V] [C] dans la limite de six mois, condamné la société à payer à Mme [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [U] Palettes recyclage à verser à Mme [V] [C] la somme de 21 380,76 euros (six mois de salaire) nets de CSG-CRDS et de charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage au paiement de la somme de 42 761,52 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires) nets de CSG-CRDS et de charges sociales, sur la moyenne de 3 563,46 euros ;
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage au paiement de la somme de 10 690.38 euros (trois mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire ;
Ordonner la SAS [U] Palettes recyclage à délivrer à Mme [V] [C] les bulletins de paye, le certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes aux condamnations rendues sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
Juger que la Cour se déclare compétente pour liquider l’astreinte ;
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage à la somme de 7 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande au titre de l’article 1154 du code civil ;
Débouter la SAS [U] Palettes recyclage de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
Condamner la SAS [U] Palettes recyclage aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Devauchelle ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2022 à 11 h. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au soutien de sa demande, Mme [V] [C] produit un tableau mentionnant pour chaque semaine entre janvier 2014 et mai 2016 le nombre d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées ainsi que les sommes qu’elle estime lui être dues à ce titre (pièces n° 29 et n° 65). Elle verse aux débats plusieurs attestations, des courriels envoyés par elle ainsi que des commandes nécessitant, selon elle, sa présence.
Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Il importe peu que la salariée n’ait jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires au cours de la relation de travail.
La SAS [U] Palettes recyclage pointe des incohérences sur les semaines 17 et 18 de 2016 entre les tableaux qui lui ont été communiqués par la salariée et ceux versés aux débats.
Elle produit trois demandes d’autorisation d’absence formées en avril et mai 2016 par la salariée et portant sur des récupération d’heures.
L’employeur ne produit pas d’éléments objectifs sur la réalité de l’horaire de travail de la salariée. Cependant, il verse aux débats plusieurs attestations de salariés de l’entreprise (M. [A], Mme [N], M. [OI], M. [P], Mme [KD] et M. [SR]) qui relatent que Mme [V] [C] se conformait aux horaires de travail fixés par le direction et n’effectuait pas d’heures supplémentaires. Il y a lieu de prendre en considération ces attestations dont il y a lieu de déduire que la salariée a effectué un nombre d’heures de travail inférieur à celui qu’elle revendique.
Cependant, au regard des éléments versés aux débats par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération ou à récupération. Il y a lieu de considérer que ces heures ont été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur et ont été rendues nécessaires par les tâches confiées à l’intéressée.
Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement du 13 juin 2019, de fixer à 11 200 euros brut la créance de Mme [V] [C] à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 120 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de ces sommes.
Il y a lieu de retenir que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé au cours de la période litigieuse. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement du 13 juin 2019, de débouter Mme [V] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs.
Au regard des éléments de preuve apportés par l’employeur, il y a lieu de retenir que les règles relatives aux durées maximales de travail et au repos minimal dont doit bénéficier le salarié ont été respectées. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement du 13 juin 2019, de débouter Mme [V] [C] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la SAS [U] Palettes recyclage se serait intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées par la salariée. L’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 juin 2019 en ce qu’il a débouté Mme [V] [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la violation du droit à l’image
En application de l’article 9 du code civil, la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation (Soc., 19 janvier 2022, pourvois n° 20-12.420 et n° 20-12.421).
Par courriel du 31 août 2016, Mme [V] [C] s’est plainte de ce que des photographies d’elle avaient été apposées sans son autorisation sur une banderole à l’occasion de l’évènement du 12 mai 2016 : « 2 000 emplois 2 000 sourires » ainsi que sur une plaquette commerciale.
Ainsi que le fait valoir la SAS [U] Palettes recyclage, la plaquette litigieuse émane non pas d’elle mais de la société PFM. L’employeur ne peut donc se voir imputer la responsabilité du dommage subi par la salariée.
En revanche, il n’est ni justifié ni même allégué de ce que la salariée a accepté d’être photographiée dans le cadre de ses fonctions et autorisé l’usage d’une photographie d’elle.
Mme [V] [C] a donc subi un préjudice du fait de l’utilisation, sans son accord, de son image sur une banderole de la société.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mai 2020 de ce chef.
Sur la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2016
La SAS [U] Palettes recyclage verse aux débats le règlement intérieur du 29 octobre 2015, applicable au 4 janvier 2016. Ce règlement fixe la durée maximale de la sanction de mise à pied disciplinaire.
La société justifie de ce que le règlement intérieur a été soumis pour avis au Comité d’entreprise et du CHSCT et a été communiqué, avec la justification de la consultation de ces instances, à l’inspecteur du travail. Elle démontre également qu’il a été reçu le 1er décembre 2015 au greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans et enregistré (pièce n° 61).
Les règles d’élaboration du règlement intérieur ayant été respectées et les formalités de publicité effectuées, il y a lieu, par voie d’ajout au jugement du du 13 juin 2019, de rejeter les demandes de Mme [V] [C] tendant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire et au paiement de la somme de 225,68 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [V] [C] invoque divers faits constitutifs selon elle de harcèlement moral, dont la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée en juillet 2016, la conclusion d’une rupture conventionnelle le 12 août 2016 et son licenciement pour faute grave le 15 septembre 2016.
Il y a lieu de considérer que la salariée n’a pu avoir connaissance de l’ensemble des faits fondant son action qu’au jour du dernier acte de harcèlement qu’elle invoque, soit la notification du licenciement pour faute grave.
Son action au titre du harcèlement moral, engagée le 21 août 2017, n’est donc pas prescrite (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931, FS, P).
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [V] [C] invoque les faits suivants (conclusions, p. 32 à 34 sur 89) :
– avoir été victime de ragots, moqueries et manque de respect, de soutien et de communication de la part de ses collègues’;
– blocage de son poste de travail afin de la pousser à quitter l’entreprise
– humiliation publique et propos déplacés de la part de son employeur
– insultes de la part de ses collègues’et de son employeur’:
– surcharge de travail et nombreuses heures supplémentaires non rémunérées’:
– disparition de son agenda contenant des documents pendant plusieurs jours pendant le mois de novembre 2007′;
– découverte de certains de ses documents dans sa poubelle de bureau’;
– modification unilatérale de ses horaires de travail par la direction’;
– mise à pied disciplinaire infondée de deux jours’;
– acceptation de la demande de rupture conventionnelle qu’elle a sollicitée suivie d’un licenciement pour faute grave.
Dans une autre partie de ses conclusions (p. 17 sur 89), la salariée invoque une absence de reconnaissance de son travail.
S’agissant des insultes qu’elle dit avoir subies, la salariée verse aux débats un courriel qu’elle a émis le 19 février 2008 et une lettre qu’elle a rédigée le 20 février 2008 (pièces n° 12 et 14). Ces écrits, dont les autres pièces du dossier ne permettent pas de corroborer la teneur, n’établissent pas la matérialité des faits invoqués par l’intéressée, qui sont contestés par l’employeur. A cet égard, dans la lettre du 20 février 2008, elle impute à M. [D] des propos injurieux dont elle soutient, dans ses conclusions (p. 33), qu’ils ont été tenus par M. [U].
Mme [V] [C] invoque une disparition de son agenda entre le 2 et le 9 novembre 2007. Les seuls courriels (pièces n° 12 et 17) qu’elle produit sur ce point ne permettent pas d’établir la réalité de cette disparition et, en tout état de cause, son imputabilité à des préposés de la société.
L’allégation de la découverte par la salariée de certains de ses documents dans sa poubelle de bureau’résulte d’un courriel émis par elle le 20 janvier 2015 (pièce n° 26). Ce courriel, qui n’emporte pas la conviction de la cour, n’est pas corroboré par les autres pièces du débat.
Ces trois faits ne sont pas établis.
Les autres éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble et compte tenu des documents médicaux, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a lieu par conséquent de vérifier si l’employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des ragots, moqueries et manque de respect, de soutien et de communication de la part de ses collègues qu’elle invoque, la salariée se prévaut des pièces 2, 3, 18 à 21, 27 (conclusions p. 32).
L’attestation de Mme [B] [C], soeur de la salariée, n’emporte pas la conviction de la cour.
Les autres documents produits portent sur la période 2007-2008, à l’exception des courriels du 10 mars 2016 (pièce n° 27).
Ils consistent pour la plupart en des échanges de courriels entre Mme [V] [C] et ses collègues de travail. Certains de ces courriels sont peu explicites. Tel est le cas de celui du 25 octobre 2007 échangé entre Mme [DB] [G] et Mme [K] : ” Fichier à conserver sans discuter, à renommer également
Il ressort des autres courriels produits que Mme [V] [C] déplore un manque de communication interne, qui affecte son travail, ainsi que des tensions entre services.
Tel est le cas du courriel du 26 novembre 2007 comportant une copie d’écran du logiciel de gestion sur laquelle apparaît une appréciation péjorative sur le service logistique et le service commercial émise par un membre du service comptabilité (pièce n° 18). Ce commentaire ne vise pas personnellement Mme [V] [C], même si celle-ci a pris l’initiative d’adresser un rappel à l’ordre à une salariée du service comptabilité, en mettant en copie le président directeur général de l’entreprise. C’est dans ce contexte que cette dernière lui a répondu : «’je n’ai pas de leçon à recevoir de ta part ».
De même, les échanges de courriels du 10 mars 2016, dans lesquels le PDG de la société M. [L] [U] et Mme [V] [C] s’adressent l’un à l’autre par leur prénom, ne révèlent aucun manque de respect à l’égard de la salariée.
Ces tensions, qui n’excèdent pas celles inhérentes à toute organisation de travail, ne sauraient s’analyser comme constitutives de harcèlement moral.
S’agissant du blocage du poste de travail, Mme [V] [C] s’est plainte le 2 novembre 2007 qu’elle avait été privée de ses accès informatiques ce jour là de 8 h 30 à 10 h 20 (pièce n° 5). M. [H], directeur de l’information et de la communication, relate qu’après qu’il lui a été indiqué que la salariée avait démissionné, il a bloqué les accès de celle-ci pour préserver les données vitales pour l’entreprise. Il précise avoir rétabli l’accès après avoir été informé de l’absence de démission. Il en résulte que ce blocage, qui a duré moins de deux heures, résulte d’une erreur et non pas d’une volonté de l’employeur de faire pression sur la salariée. Ce fait n’est pas constitutif de harcèlement.
S’agissant des allégations d’humiliation publique et de propos déplacés de la part de son employeur, Mme [V] [C] produit des écrits adressés à son employeur en 2007 et 2008 pour dénoncer des agissements de harcèlement moral et les courriers de réponse qui lui ont été apportés. Les seules allégations de la salariée ne permettent pas d’établir la réalité des comportements qu’elle dénonce.
Les réponses apportées par l’employeur qui conteste la réalité des comportements dont fait état la salariée, nie l’existence de tout harcèlement et reproche à la salariée d’être à l’origine de la situation dont elle se plaint ne sont pas en elles-mêmes constitutives de harcèlement.
A cet égard, le reproche fait à Mme [V] [C] d’avoir à l’égard des autres salariés un ” comportement autoritaire et hautain”, de “refuser de tenir compte des avis ou du travail ” des autres, cette attitude occasionnant des heurts avec la quasi-totalité de ses collègues du service administratif (courrier du 26 novembre 2007, pièce n° 6) est corroboré par de nombreuses attestations produites par l’employeur, qui emportent la conviction de la cour, notamment celles de M. [H], de M. [E] et de M. [GJ]. Mme [V] [C] produit une attestation de M. [J] [VN] qui relate qu’elle ” a un fort tempérament, s’ensuit donc des prises à partie par mail ou par téléphone”, le témoin ajoutant “mais toujours de manière contrôlée et respectueuse”.
La réalité de l’” humiliation publique” lors de deux réunions de l’équipe commerciale dont s’est plainte Mme [V] [C] dans son courriel du 19 février 2008 (pièce n° 12) n’est pas corroborée par les deux comptes rendus de réunion qu’elle verse aux débats. En effet, la mention ” M. [U] n’est pas satisfait du développement commercial actuel. Il faut relancer le portefeuille des clients et fournisseurs au plus vite” ne saurait s’analyser comme susceptible d’humilier Mme [V] [C], celle-ci exerçant les fonctions de technico commerciale et n’ayant pas la responsabilité de la direction du service.
Il y a lieu de relever que, dans ce courriel, Mme [V] [C] se plaint de harcèlement moral et d’une politique de persécution menée par M. [L] [U] à son égard, tout en faisant état de ce qu’il lui avait dit qu’elle faisait un travail remarquable et ne lui avait jamais adressé de critiques négatives sur la qualité de son travail avant ces deux réunions de l’équipe commerciale.
L’attestation de M. [J] [VN] n’est pas circonstanciée, ne comportant aucune précision sur la date de la discussion qu’il relate et de son contexte. Elle ne permet pas d’établir l’existence de propos déplacés tenus à l’encontre de la salariée.
Les termes «’ [V], merci de calmer vos ardeurs ainsi que votre autorité et D’EGO bizarrement placée’» ont été employés par M. [L] [U] à l’occasion d’un échange de courriels du 17 avril 2015 dans lequel chacun des participants s’exprime de façon très directe et où Mme [V] [C] adresse des reproches au président directeur général de la société.
Les termes employés par M. [L] [U] dans le courriel du 2 novembre 2007 ne font que refléter l’incompréhension légitime du directeur général auquel Mme [V] [C] a adressé un courriel intitulé ” blocage de travail confirmation écrite”, en mettant en copie de nombreux cadres de l’entreprise, pour lui faire part d’un blocage de ses accès informatique ayant duré deux heures.
Destinataire de courriels dans lesquels Mme [V] [C] saluait un salarié par les termes “Batoule salam” et où celui-ci répondait “alkm salam [V]”, M. [L] [U] a, de façon parfaitement légitime, demandé aux salariés concernés de s’exprimer en français. Le fait que Mme [V] [C] se soit sentie autorisée à répondre au président directeur général pour faire part de son point de vue démontre la liberté de parole qui était la sienne, exclusive de toute situation d’humiliation.
De même, les termes «'[V] toujours le dernier MOT’; Encore un MAIL’» employés par M. [L] [U] dans un courriel du 19 mars 2014 (pièce n° 23)’ne sont qu’une réaction du dirigeant à un courriel de la salariée contredisant un rappel à l’ordre qu’il venait d’adresser, à la suite d’un courriel de Mme [R] [T], et qui ne la visait pas directement.
Il apparaît donc que les “propos déplacés” que Mme [V] [C] reproche à son employeur s’inscrivent dans le cadre d’échanges d’une certaine vivacité, parfois suscités par la salariée elle-même, celle-ci ayant adopté un comportement consistant, selon les termes de l’attestation de M. [J] [VN], à prendre à partie d’autres salariés, quels que soient leur position hiérarchique et leur service d’appartenance. Ils sont exclusifs de tout harcèlement moral.
S’agissant de la surcharge de travail et des nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, ‘Mme [V] [C] produit le courriel du 19 février 2008 qu’elle a adressé à M. [L] [U] lui reprochant : “vous avez changé votre politique de persécution, vous avez opté pour celle de la surcharge de travail” (pièce n° 12). Il n’est versé aux débats aucun élément sur les heures de travail accomplies par la salariée entre 2008 et 2013. Les attestations de Mme [S] [O] [NX] et de M. [J] [VN] ne sont pas suffisamment circonstanciées puisqu’elles ne précisent pas la période sur lesquelles elles portent ni l’ampleur de la charge de travail qui était celle de Mme [V] [C]. La cour a retenu que la salariée avait effectué entre 2013 et 2016 des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération. Il n’en résulte pas l’existence d’une charge de travail excessive entraînant une dégradation de ses conditions de travail.
Il ressort du courriel du 24 octobre 2007 et de la lettre du 26 novembre 2007 produits par la salariée (pièces n° 3 et 6) que l’employeur a modifié à deux reprises les horaires de travail, faisant passer l’amplitude horaire quotidienne de 9 h à 17 h, puis de 8 h à 16 h et enfin de 8 h 30 à 16 h 30. Dans la lettre du 26 novembre 2007, M. [L] [U] expose, sans que cette affirmation soit utilement démentie par les pièces versées aux débats, que ces changements sont intervenus pour le premier à la demande de la salariée et pour le second à la suite de la pratique de celle-ci de caler son horaire de travail sur celui de sa soeur. Ses modifications d’horaire, qui n’ont pas affecté substantiellement l’économie du contrat de travail, n’ont entraîné aucune détérioration des conditions de travail.
S’agissant de l’absence de reconnaissance de son travail, la salariée verse aux débats un document en vue de l’entretien annuel de 2008 revêtu de sa seule signature sur lequel son poste est décrit comme celui de “responsable commerciale groupe” (pièce n° 66). Pour autant, ce document, qui ne décrit pas précisément ses attributions, fait état de ce qu’elle n’exerce aucun pouvoir hiérarchique, ses relations avec les commerciaux itinérants étant qualifiées de “latérales”. Il ressort des organigrammes produits que la salariée n’a jamais occupé le poste de responsable commerciale groupe, peu important à cet égard les mentions figurant sur sa carte de visite professionnelle, ni exercé les responsabilités afférentes. Elle apparaît sur les organigrammes comme “commerciale sédentaire”, coordinatrice commerciale” ou comme un membre parmi d’autres du service commercial (pièce n° 16 du dossier de l’employeur). Il ne ressort d’aucun élément du débat qu’elle ait été en charge de l’encadrement des commerciaux ou ait participé à la définition de la politique commerciale.
Par courriels des 19 et 20 février 2008, la salariée a adressé une plainte pour harcèlement moral au président directeur général de la société lui reprochant de n’avoir pas répondu à ses demandes relatives à l’augmentation de sa rémunération, l’évolution de son statut et l’intitulé de son poste. Dans sa lettre en réponse du 27 mars 2008, M. [L] [U] lui a indiqué qu’il n’était pas envisageable de faire droit à sa demande d’augmentation de sa rémunération de 135 % et que son salaire et son statut seraient revus en fonction de critères pratiqués au sein de l’entreprise pour chaque salarié. Cette réponse négative aux revendications salariales de l’intéressée n’est pas en elle-même constitutive de harcèlement moral.
Il résulte du tableau récapitulatif de l’évolution de carrière produit par l’employeur (pièce n° 20) que la rémunération de Mme [V] [C] a augmenté de 39,70 % entre 2004 et 2015 et que celle-ci a été promue coordinatrice commerciale en 2010. Il apparaît donc que la salariée a eu une évolution de carrière favorable, accompagnée d’augmentations de sa rémunération, et normale au regard des responsabilités qui lui étaient confiées. Les agissements de l’employeur sont exclusifs de tout harcèlement moral.
La mise à pied disciplinaire de deux jours’infligée à Mme [V] [C] le 29 juillet 2016 apparaît justifiée par des raisons objectives, l’employeur lui reprochant de n’avoir pas respecté la procédure de gestion des achats en prenant l’initiative de rémunérer à un fournisseur des palettes cassées, d’avoir décidé seule et sans accord préalable de sa hiérarchie de décaler les dates de compensation des factures de la société sur celles des fournisseurs et d’avoir eu une attitude d’insubordination le 7 juillet 2016. Dans son courriel adressé directement à M. [L] [U] le 27 juillet 2016 à 0 h 56, Mme [V] [C] ne conteste pas utilement la réalité des griefs énoncés dans la lettre de mise à pied, qui apparaissent établis. La sanction est proportionnée aux faits reprochés. En tout état de cause, la décision de l’employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [V] [C] ait été contrainte d’accepter de signer le 12 août 2016 une rupture conventionnelle et que l’employeur aurait conclu la convention de rupture “pour mieux l’endormir et rompre son contrat sans indemnités” selon les termes des conclusions de la salariée (p. 34), qui ajoute “ceci est écoeurant”. Il apparaît en effet que l’employeur a entendu dispenser la salariée d’activité durant la procédure d’homologation, n’a pas fait usage du délai de rétractation dont il disposait jusqu’au 29 août 2016, que la convention de rupture a été adressée à la Direccte pour homologation et que les relations des parties se sont envenimées après le refus exprimé le 30 août 2016 par la salariée de se conformer aux directives de l’employeur de ne pas communiquer sur son départ (pièces n° 39 et 40). Les conditions de la rupture du contrat sont exclusives de tout harcèlement moral.
Les pièces médicales versées aux débats (pièce n° 30) ne permettent pas en elles-mêmes d’établir l’existence d’un harcèlement moral, le médecin du travail ayant recueilli les doléances de la salariée en mettant entre guillements le terme “harcèlement” employé par elle, relevé lors de la visite du 29 juillet 2016 que la salariée avait demandé une rupture conventionnelle que l’employeur avait accepté et expliqué à l’intéressée qu’il s’agissait d’un conflit du travail qui relevait de compétences autres que médicales.
En conclusion, l’employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par voie de confirmation du jugement du 13 juin 2019, il y a lieu de débouter Mme [V] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Le licenciement a été prononcé pour faute grave, en raison de fautes disciplinaires imputées à la salariée. Il ne résulte d’aucun élément que celle-ci aurait été licenciée en raison du harcèlement moral qu’elle dénonçait et prétendait avoir subi. Il y a lieu de rejeter la demande de nullité du licenciement pour ce motif.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention et à son obligation de sécurité
Mme [V] [C] sollicite, par voie d’infirmation du jugement, la condamnation de la SAS [U] Palettes recyclage à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de prévention et de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du harcèlement moral.
La SAS [U] Palettes recyclage verse aux débats le document unique d’évaluation des risques 2016, la fiche d’entreprise établie en application des articles R. 4624-37 à R. 4624-41 du code du travail, la grille d’évaluation des risques professionnels à jour de décembre 2016 et les comptes rendus des réunions CHSCT entre 2010 et 2017 concernant l’analyse des conditions de santé et de sécurité au travail (pièces 1 à 12).
L’employeur justifie que les écrits de la salariée dénonçant une situation de harcèlement moral ont donné lieu à une réponse écrite circonstanciée. En particulier, il ressort du courrier du 27 mars 2008 (pièce n° 16 du dossier de la salariée) que l’employeur a vérifié la réalité des allégations de harcèlement moral avant de conclure que les relations conflictuelles entre Mme [V] [C] et certains de ses collègues étaient imputables à l’intéressée qui avait cessé de dire bonjour à certains salariés et ne s’adressait plus à ceux qu’elle considérait comme des subalternes.
Par lettre du 1er août 2016, le directeur des ressources humaines de la société a informé la salariée qu’à la suite de son courriel du 19 juillet 2016 dénonçant une situation de harcèlement moral une enquête RH pour mal être au travail était diligentée. Mme [Y] [X] atteste avoir réalisé cette enquête.
Il y a lieu de retenir que l’employeur établit avoir rempli son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, d’une part en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d’autre part en prenant immédiatement des mesures propres à vérifier la réalité des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral qui lui étaient signalés afin, le cas échéant de les faire cesser.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement du 13 juin 2019, de débouter la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il convient de rappeler que les parties au contrat de travail ont conclu une convention de rupture le 12 août 2016, que le délai de rétractation a expiré le 29 août 2016 et que la convention a été soumise à l’homologation de l’administration. Par lettre du 2 septembre 2016, la Direccte a indiqué que sauf décision expresse de refus, l’homologation serait réputée acquise le 20 septembre 2016.
Selon la jurisprudence publiée de la Cour de cassation, il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.539, Bull. 2015, V, n° 188, commenté au rapport annuel de la Cour de cassation 2015, p. 180 et 181).
Cette règle prétorienne, qui encadre la prise d’acte, mode de rupture dont les conditions sont définies par la jurisprudence, n’est pas transposable au licenciement.
En effet, aucune disposition du code du travail n’interdit à l’employeur de procéder au licenciement d’un salarié entre la date d’expiration du délai de rétractatation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle. L’employeur peut fonder cette mesure sur des faits antérieurs à la date d’expiration du délai de rétractation.
Dans la lettre de licenciement pour faute grave du 15 septembre 2016, qui fixe les limites du litige, quatre manquements sont reprochés à Mme [V] [C] :
– une altercation survenue le 8 juillet 2016 ;
– l’envoi de courriels les 30 et 31 août 2016 afin d’annoncer son départ de la société ;
– une altercation survenue le 23 août 2016 ;
– l’envoi de courriels le 2 septembre 2016 mettant en cause la directrice des affaires financières de la société.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre contre décharge le 2 septembre 2016. Les poursuites disciplinaires ont donc été exercées dans le délai de deux mois prescrit.
Sur la nullité du licenciement
Mme [V] [C] soutient que son licenciement est nul comme sanctionnant la liberté d’expression dont elle n’a fait qu’user en informant de son départ ses collègues et ses interlocuteurs extérieurs à l’entreprise.
Il est reproché à la salariée d’avoir adressé à l’ensemble des collaborateurs, clients, fournisseurs et concurrents de l’entreprise deux courriels les 30 et 31 août 2016 afin de les informer de son départ de l’entreprise. L’employeur estime que ce comportement caractérise une insubordination et un manquement à l’obligation de loyauté.
La SAS [U] Palettes recyclage verse aux débats les copies de deux courriels adressés le 30 août 2016 par Mme [V] [C] à d’autres salariés de la société, à des clients, des fournisseurs mais également à des salariés d’entreprises concurrentes (pièces 36 à 38).
Par courriel du 12 août 2016, l’employeur a expressément demandé à la salariée de ne pas communiquer sur son départ, l’informant qu’il s’en chargerait.
Par courriel envoyé le 30 août 2016 à 10 h 58, Mme [V] [C] a fait savoir à son employeur qu’elle n’entendait pas obéir à cette instruction, rappelant que [U] Palettes était bien implantée en région Centre et que ses clients, fournisseurs et transporteurs étaient pour elle des employeurs potentiels.
Quatre minutes plus tard, le 30 août 2016 à 11 h 02, elle a adressé les deux courriels litigieux à un grand nombre de destinataires (300 partenaires commerciaux selon l’employeur).
Mme [V] [C] produit divers bulletins de paie dont il ressort qu’à la suite du licenciement notifié le 15 septembre 2016 elle a été engagée entre le 3 octobre 2016 et le 3 avril 2017 par la société Speed Palettes en qualité de directrice de l’agence d’Olivet (Loiret), le salaire brut de base convenu de 4880 euros par mois ayant été porté à 7660 euros par mois au 1er janvier 2017 (pièce n° 74) .
La SAS [U] Palettes recyclage rapporte la preuve que dès le mois d’octobre 2016 Mme [V] [C] a pris attache avec des clients de la SAS [U] Palettes recyclage afin de leur proposer des produits concurrents aux siens (pièce n° 54).
Dans la lettre de licenciement, l’employeur ne reproche aucunement à la salariée d’avoir fait usage de sa liberté d’expression et ne formule aucun grief sur la teneur des messages. Les motifs fondant le licenciement sont le non-respect d’une consigne et le fait d’avoir pris attache avec des fournisseurs et concurrents avec laquelle la salariée n’avait aucune relation commerciale établie.
Le 30 août 2016, le contrat de travail n’était pas rompu, la convention de rupture n’ayant pas été homologuée par l’administration. La salariée a donc pris l’initiative d’enfreindre les instructions de son employeur et d’annoncer son départ aux salariés de l’entreprise et à des personnes extérieures à la société avant que la convention de rupture ait été considérée comme valide.
Ce comportement est sans lien avec l’exercice de la liberté d’expression reconnue à tout salarié. Il convient donc, par voie de confirmation du jugement, d’écarter ce motif de nullité du licenciement.
En revanche, même si l’annonce par la salariée de son départ avant l’homologation de la rupture conventionnelle était prématurée, les courriels litigieux ne contiennent aucun terme de nature à mettre en cause la société et à porter atteinte à sa réputation. Dans ces conditions, le fait pour la salariée d’avoir adressé, fût-ce en contravention avec les directives de l’employeur, un message à l’ensemble de ses colllègues et à des personnes extérieures à l’entreprise ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les autres fautes reprochées à la salariée
La matérialité de altercation du 8 juillet 2016 au cours de laquelle Mme [V] [C] a qualifié, devant d’autres salariés, M. [F] de ” faux cul ” et de “suiveur” est établie par les attestations de Mme [I] [KD] et de M. [M] [OI], rédigées respectivement les 6 et 13 septembre 2016.
Cependant, alors que la lettre de licenciement énonce que cette altercation s’est déroulée “devant l’ensemble des collaborateurs du plateau logistique”, l’employeur ne démontre pas qu’il n’avait pas connaissance des faits le 29 juillet 2016, date à laquelle il a prononcé une mise à pied disciplinaire. A cet égard, les attestations de M. [Z] [P] et de Mme [Y] [X], établies toutes deux le 5 août 2020 et produites au soutien de l’appel formé par la société contre le jugement du conseil de prud’hommes (pièces n° 45 et 47), n’emportent pas la conviction de la cour. Ainsi que le soutient la salariée, il y a lieu de considérer que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en infligeant cette sanction.
Il résulte de l’attestation de Mme [I] [KD] que le 23 août 2016 Mme [V] [C] a tenu, devant les salariés du secteur logistique et de manière agressive, les propos suivants visant M. [Z] [P], directeur général de la société : “L’autre il est en craquage complet”, “tu veux jouer à ça ! on va jouer”, “putain !”,”joue pas à ça avec moi”, “il a craqué lui !”.
L’écrit rédigé le 23 septembre 2016 par Mme [V] [C] à la suite de son licenciement n’emporte pas la conviction de la cour.
Ces propos véhéments tenus à l’encontre d’un supérieur hiérarchique et devant d’autres salariés sont constitutifs d’une faute.
La circonstance que l’employeur n’ait pas entendu exercer la faculté de rétractation dont il disposait jusqu’au 29 août 2016 n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le 2 septembre 2016, Mme [V] [C] a adressé un courriel à M. [L] [U] et à 45 autres destinataires, dont l’ensemble des membres du comité de direction, afin de les informer de ce qu’elle avait signalé le matin même à Mme [AT] [W] une erreur au préjudice de la société d’un montant de 16 680 euros. Elle a ajouté, en interpellant nommément quatre salariés : “Merci de bien vouloir m’expliquer comment une erreur aussi importante en faveur des recycleurs et au détriment de [U] PALETTES est possible ‘ […] Je trouve cela très grave sachant que cette erreur n’a pas été remarquée par les membres du Comité de Direction mais par moi-même qui fait partie du service commercial et logistique […] En espérant que vous puissiez m’expliquer, par retour les raisons d’une négligence aussi importante et qui plus est n’a pas été détectée”.
Après que la directrice financière de la société a pris la peine de lui répondre, Mme [V] [C] a, quelques heures plus tard le 2 septembre, adressé à celle-ci un courriel en réplique, en mettant en copie de nombreux salariés : “Il faut croire que malgré vos points de contrôle ; l’erreur est manifeste. […] Il faut savoir admettre ses erreurs surtout lorsqu’elles sont évidentes et incontestables”.
Les deux courriels litigieux ne visaient pas à alerter l’employeur d’une erreur, celle-ci ayant déjà été signalée, mais à prendre à partie les salariés appartenant au service de la comptabilité et la directrice financière. Il n’entrait nullement dans les compétence de Mme [V] [C] de demander à des salariés sur lesquels elle n’avait aucune autorité de lui rendre des comptes. Le fait de s’adresser à la directrice financière de la société sur un ton sentencieux – ” l’erreur est manifeste”,” il faut savoir admettre ses erreurs” – est un acte d’insubordination.
En conclusion, les griefs énoncés dans la lettre de lienciement relatifs aux agissements des 23 août 2016 et 2 septembre 2016 sont fondés.
Cependant, ces faits n’étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée au sein de l’entreprise. Par voie de confirmation du jugement du 12 mai 2020, il y a lieu de dire qu’ils ne constituent pas une faute grave.
En revanche, compte tenu de la mise à pied disciplinaire infligée le 29 juillet 2016, il y a lieu de dire, par voie d’infirmation du jugement, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, étant précisé qu’à eux seuls et abstraction faite des antécédents disciplinaires de la salariée, les faits du 2 septembre 2016 fondent la mesure de licenciement.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement du 12 mai 2020, de débouter la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire n’y avoir lieu à ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, Mme [V] [C] peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement.
Par voie de confirmation du jugement du 12 mai 2020, il y a lieu de condamner la SAS [U] Palettes recyclage à payer à Mme [V] [C] la somme de 1 128,40 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.
En application de l’article 78 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, la durée du préavis est de deux mois.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant cette période.
Par voie d’infirmation du jugement du 12 mai 2020, il y a lieu de condamner la SAS [U] Palettes recyclage à payer à Mme [V] [C] la somme de 5 585,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 558,52 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 79 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l’avenant du 14 avril 2010 et applicable au litige.
Conformément à ce texte, l’assiette de calcul est égale à la formule la plus avantageuse pour la salariée entre 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement et 1/3 des 3 derniers mois. Il y a lieu de prendre en considération les heures supplémentaires effectuées par l’intéressée sur la période de référence.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement du 12 mai 2020, il y a lieu de condamner la SAS [U] Palettes recyclage à payer à Mme [V] [C] la somme de 8 967,34 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Mme [V] [C] forme, devant la cour d’appel, une demande nouvelle d’indemnité pour licenciement vexatoire. Cette demande constitue l’accessoire ou le complément des demandes formées devant le conseil de prud’hommes, notamment celles tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l’article 566 du code de procédure civile, elle est donc recevable.
La salariée ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur aurait commis un manquement au moment de la rupture et que celle-ci se serait déroulée dans des conditions vexatoires. Par voie d’ajout au jugement, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SAS [U] Palettes recyclage de remettre à Mme [V] [C] un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ont été remis à Mme [V] [C] lors de la rupture. Il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts de retard
Par voie d’infirmation du jugement du 13 juin 2019, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de dire que les intérêts seront capitalisés à compter du 12 mai 2020 pour la condamnation au titre de la violation du droit à l’image et, pour les autres condamnations, du 11 septembre 2017, date de réception par la SAS [U] Palettes recyclage de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer les jugements entrepris en leurs dispositions relatives aux dépens.
Il y a lieu de condamner Mme [V] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement du 13 juin 2019 en ce qu’il a condamné la SAS [U] Palettes recyclage au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et d’infirmer le jugement du 12 mai 2020 en ce qu’il a condamné cette société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Mme [V] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la demande de Mme [V] [C] tendant à la condamnation de la SAS [U] Palettes recyclage à lui payer une indemnité pour licenciement vexatoire ;
Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 13 juin 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS [U] Palettes recyclage à verser à Mme [V] [C] les sommes de
31 631,86 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016 et de 3 163,18 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 12 mai 2020 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [V] [C] n’était pas fondé sur une faute grave et en ce qu’il a condamné la SAS [U] Palettes recyclage à payer à Mme [V] [C] les sommes de 1 128,40 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à l’image, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [V] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [U] Palettes recyclage à payer à Mme [V] [C] les sommes de :
– 11 200 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 120 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 5 585,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 558,52 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 8 967,34 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [V] [C] ;
Ordonne à la SAS [U] Palettes recyclage de remettre à Mme [V] [C] un ou plusieurs bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 12 mai 2020 pour la condamnation au titre de la violation du droit à l’image et, pour les autres condamnations, à compter du 11 septembre 2017 ;
Déboute Mme [V] [C] du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID