Rupture brutale de relation commerciale : 25 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.656

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Rupture brutale de relation commerciale : 25 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.656
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° W 20-10.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

La société JLV automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-10.656 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Volkswagen Group France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Volkswagen Bank, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JLV automobiles, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Volkswagen Group France et Volkswagen Bank, après débats en l’audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JLV automobiles aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JLV automobiles et la condamne à payer aux sociétés Volkswagen Group France et Volkswagen Bank, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société JLV automobiles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable l’action de la société Volkswagen Bank ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les effets du compte courant à l’égard la SA Volkswagen Finance, la SARL JLV Automobiles soutient que : – la SA Volkswagen Finance était irrecevable à l’assigner en paiement sur le fondement de la convention de financement, mais seulement en paiement du solde compte courant ; – par la convention de compte courant conclue avec la société Volkswagen Bank Gmbh en même temps que la convention de financement conclue avec la SA Volkswagen Finance, celle-ci a été substituée à la SA Volkswagen Group France dans la mission de financement de l’activité de distributeur exercée depuis dès avant 1993, cette mission étant depuis l’origine assurée par des remises sur un compte courant, peu important qu’avant l’ouverture du compte courant auprès de la société Volkswagen Bank Gmbh les remises fussent faites par la SA sur des comptes bancaires ouvert dans les livres d’autres établissements bancaires ; que toutefois, alors que rien n’est prouvé s’agissant des conditions de la distribution avant 1993, l’examen de la convention conclue le 21 janvier 1993 entre la société Skoda financement, d’une part, et la SARL JLV Automobiles, d’autre part, démontre que les lignes de crédit accordées aux titres : – du crédit de trésorerie pour toutes les activités de la concession, – du financement et du refinancement du stock de véhicules neufs, – et au titre du financement des stocks de véhicules d’occasion, des véhicules de démonstration, des véhicules de remplacement et des véhicules destinés à la location de courte durée, prévoient, pour chaque type de financement, des modalités de remboursement en capital et intérêts ; que les parties ont également prévu que les montants relatifs aux utilisations des différentes lignes de financement seront versés au débit du compte divers Skoda financement du concessionnaire et que ce compte sera régularisé à la fin de chaque mois par émission d’un prélèvement si le solde est débiteur, ou d’un virement bancaire si le solde est créditeur ; que ce contrat contient en outre des garanties de paiement et une clause de déchéance du terme, avec intérêts de retard ; que la cour retient que ces stipulations sont exclusives d’une extinction de la créance au titre de la convention de financement de 1993, que ce soit par l’effet d’un compte courant ouvert auprès de tout établissement financier avant le 14 décembre 2004, date à laquelle la SARL JLV Automobiles en a ouvert un dans les livres de la société Volkswagen Bank Gmbh, ou après cette date ; que le tribunal doit également être approuvé d’avoir retenu que les stipulations de la SARL JLV Automobiles et la SA Volkswagen Finance, contenues dans la convention de financement de 2006 litigieuse, sont également exclusives de toute extinction de créance par l’effet du compte courant ouvert le 14 décembre 2004 dans les livres de la société Volkswagen Bank Gmbh ; que les considérations de la SARL JLV Automobiles, tirées de la nécessité économique pour un distributeur mono-marque Skoda de recourir à un financement par le constructeur, compte tenu des délais de livraison, des délais de paiement et de la pénétration relativement faible de la marque, ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles expresses et claires faisant la loi des parties, qui excluent formellement que les concours apportés par la SA Volkswagen Finance à la SARL JLV Automobiles en exécution de la convention de financement de 2006 aient perdu leur autonomie par l’effet du compte courant ouvert le 14 décembre 2004 par la SARL JLV Automobiles dans les livres de la société Volkswagen Bank Gmbh ; que c’est pourquoi la SARL JLV Automobiles invoque en vain les mentions d’une lettre publicitaire de la société Volkswagen Bank Gmbh du 3 octobre 2005 adressée à tous les distributeurs et réparateurs agréés, pour souligner « l’étroite imbrication » entre financement et compte courant, d’une part, et « l’étroite intimité » entre les sociétés la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh ; que le premier juge doit encore être approuvé d’avoir relevé, d’une part, que la SARL JLV Automobiles a conclu la convention de financement et la convention de compte courant avec des personnes juridiques distinctes l’une de l’autre et juridiquement autonomes et, d’autre part, que ces conventions ont été souscrites à des périodes différentes, chacune pouvant l’être indépendamment de l’autre, l’ouverture du compte courant n’étant mentionnée qu’à titre de recommandation dans la convention de financement ; qu’à cet égard, la lettre publicitaire précitée et invoquée par la SARL JLV Automobiles est bien la confirmation du caractère facultatif de l’ouverture du compte courant et, en conséquence, de l’indépendance entre la convention de compte courant et la convention de financement ; qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, l’effet extinctif de l’inscription en compte courant d’une créance est seulement susceptible en l’espèce d’avoir affecté les créances nées des relations entre les parties à la convention de compte courant, avec la réserve qu’à l’article 5.2 de la convention de compte courant du 14 décembre 2004, la SARL JLV Automobiles et la société Volkswagen Bank Gmbh sont expressément convenues que toute opération de crédit conclue entre elles n’emporterait pas novation des rapports contractuels relatifs à cette opération ; qu’il résulte de ce qui précède que la SARL JLV Automobiles est mal fondée en sa demande d’irrecevabilité contre les demandes de la société Volkswagen Bank Gmbh, en tant que cette société vient aux droits de la SA Volkswagen Finance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l’extinction de la créance de la société Volkswagen Finance du fait de son entrée en compte courant, à titre liminaire, la société JLV Automobiles fait valoir que la créance de la société Volkswagen Finance au titre de la convention de financement est entrée en compte courant et a perdu son autonomie au profit du solde de ce compte et qu’en conséquence, cette société et la société Volkswagen Bank qui vient à ses droits ne pouvaient agir qu’en recouvrement du solde débiteur du compte courant et sont de ce fait irrecevables à solliciter le remboursement de la convention de financement ; que néanmoins, il y a lieu de relever que la convention de financement a été signée par la société Volkswagen Finance et la convention de compte courant ouverte par la société Volkswagen Bank, sociétés distinctes et juridiquement autonomes ; que les conventions ont été souscrites à des périodes différentes et chacune des conventions pouvait être souscrite indépendamment dans la mesure où l’ouverture d’un compte courant n’était qu’une simple recommandation faite lors de la souscription de la convention de financement afin de « faciliter et d’accélérer les flux financiers des opérations concernées » ; que dès lors, l’effet extinctif de l’inscription, en compte courant d’une créance n’est susceptible d’affecter que les créances nées des relations entre les deux sociétés souscriptrices de la convention de compte courant, l’article 5.2. de la convention de compte courant signée le 14 décembre 2004 stipulant par ailleurs que les opérations de crédit n’emportent pas novation des rapports contractuels relatifs à ces opérations ; qu’il résulte en outre des mises en demeure envoyées par la société Volkswagen Finance que tant les échéances du contrat de prêt, que les échéances de la convention de financement sont revenues impayées et n’ont pas été intégrées au solde débiteur du compte courant ; que dès lors, la société Volkswagen Bank, qui vient aux droits de la société Volkswagen Finance, a bien qualité pour solliciter le remboursement des sommes dues sur le fondement des conventions de financement et du contrat de crédit et son action est recevable ;

ALORS QU’ en vertu du principe de l’affectation générale des créances en compte-courant, les créances entrées en compte, qui perdent leur individualité, ne peuvent plus être recouvrées individuellement ; qu’en énonçant, pour dire que la société Volkswagen Bank, venant aux droits de la société Volkswagen Finance, avait bien qualité pour solliciter le remboursement des sommes dues sur le fondement des conventions de financement et du contrat de crédit et juger, en conséquence, son action recevable, que les stipulations des conventions de financement de 1993 et 2006 étaient exclusives d’une extinction de la créance que ce soit par l’effet d’un compte courant ouvert auprès de tout établissement financier avant le 14 décembre 2004, date à laquelle la SARL JLV Automobiles en avait ouvert un dans les livres de la société Volkswagen Bank, ou après cette date, que la SARL JLV Automobiles avait conclu la convention de financement et la convention de compte courant avec des personnes juridiques distinctes l’une de l’autre et juridiquement autonomes et à des périodes différentes et que l’ouverture du compte courant n’était mentionnée qu’à titre de recommandation dans la convention de financement, la cour d’appel s’est fondée sur des circonstances inopérantes qui n’étaient pas de nature à exclure la perte d’autonomie de la créance de la société Volkswagen Finance, entrée en compte courant, au profit du solde de ce compte et a ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SARL JLV Automobiles de sa demande tendant à voir condamner la société Volkswagen Finance, aux droits de laquelle se trouve la société Volkswagen Bank, et ladite société Volkswagen Bank, à lui payer la somme de 116.915,59 euros à parfaire au titre de l’irrégularité du TEG ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s’agissant de la demande formée au titre de l’irrégularité alléguée de TEG afférente aux conventions de financement de 1993 et de 2006 et du contrat de prêt, la SARL JLV Automobiles soutient que le taux pratiqué n’est pas le taux annoncé ou encore que la définition du TEG donnée par la SA Volkswagen Finance ne rend pas compte du coût du prêt ; que la SARL JLV Automobiles se fonde exclusivement sur un rapport établi non contradictoirement par deux techniciens qu’elle a choisi et à qui elle a demandé de réaliser une étude commune ; que toutefois, à défaut de tout autre élément de preuve venant corroborer un tel avis, celui-ci n’est pas opposable aux sociétés intimées qui en contestent la teneur, de sorte que la cour ne saurait en tenir compte ; que la SARL JLV Automobiles n’établit donc pas subir un préjudice financier du fait du dépassement du taux d’usure et de la mention d’un TEG erroné, pour les conventions de financement de 1993 et de 2006 ; que la cour considère de toutes manières que nulle faute ni abus résultant des intérêts stipulés et appliqués en vertu de la convention de financement de 1993 n’est caractérisée, alors que cette convention définit précisément le taux de base à l’article 3 : – TB = TIOP à 3 mois + 4TM / 2 où TIOP à 3 mois est le taux moyen interbancaire offert à [Localité 4] (du mois précédent) et où T4M est le taux moyen du marché monétaire (du mois précédent) ; que la cour considère également que nulle faute ni abus ne résulte des intérêts stipulés et appliqués en vertu de la convention de financement de 2006, alors qu’il est possible de vérifier en l’espèce : – les relevés d’intérêt de février 2006 à décembre 2006, lesquels mentionnent que « les montants sont donnés à titre indicatif, écart arrondi possible » ; – la convention de financement de 2006 et son annexe I signées par la SARL JLV Automobiles, qui apportent les précisions nécessaires au regard de l’article L. 311-3 ancien du code de la consommation, ainsi que l’ajustement retenu le tribunal ; que s’agissant du prêt par acte authentique du 27 février 2003, la SARL JLV Automobiles, qui affirme de manière inexacte que « le taux d’intérêt ressortant à 20 % y est mentionné » n’établit nullement le dépassement du taux d’usure allégué ; que les irrégularités alléguées au regard des concours financiers litigieux n’étant pas établies, la SARL JLV Automobiles doit être déboutée de toute demande à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les irrégularités relevées dans les concours bancaires et la demande reconventionnelle formée par la société JLV Automobiles, la société JLV Automobiles fait valoir que le taux effectif global défini dans le cadre de la convention de financement ne répond pas aux exigences de l’article 1907 du code civil et de l’article L. 313-1 du code de la consommation dans la mesure où il se réfère à un indice non objectif et que le rapport d’audit met en évidence que le taux pratiqué n’est pas le taux annoncé et dépasse fréquemment le taux de l’usure ; que la société Volkswagen Bank venant aux droits de la société Volkswagen Finance conteste la méthodologie et la valeur probante du rapport d’audit mené en faisant observer notamment qu’il ne tient pas compte de la définition du TEG telle qu’elle apparaît dans le contrat ; qu’elle objecte également que le taux mentionné sur les relevés de compte mensuels font état du taux effectif global pratiqué, ce qui satisfait à l’exigence de lisibilité et qu’il n’est pas établi que ce taux ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles ou dépasserait le taux de l’usure ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la consommation, « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section » ; que ces dispositions sont applicables aux contrats souscrits entre professionnels ; qu’en l’espèce, la convention de financement définit le taux nominal et le taux effectif global de la façon suivante : « a) Le taux nominal est calculé sur la base d’un taux de référence (TR) variable : EURIBOR 3 mois moyenne * Il sera révisé tous les mois en appliquant le taux du mois calendaire précédant la facturation des intérêts. * EURIBOR 3 mois moyenne = moyenne mensuelle des Euros InterBank Offered Rates 3 mois (du mois calendaire précédent) b) Ce taux est augmenté de 6 points, et minoré comme exposé dans les conditions particulières annexe 1. Compte tenu du coût du crédit et de l’absence de coûts annexes, le taux effectif global est identique au taux nominal. A titre d’exemple, si, pour un mois donné, l’EURIBOR 3 mois moyenne (TR) est de 3,50 %, la majoration de 6points, et la minoration de 4 points, le TEG annuel sera de 5,50 % (TEG mensuel 0,46 %) » ; que l’annexe I de la convention de financement signée par le concessionnaire précise les conditions de facturation mensuelle des intérêts en fonction du taux de pénétration réalisé par le distributeur au cours des mois précédents en cumul depuis le début de l’année civile et du Rating, les deux données permettant de déterminer le coefficient de minoration applicable ; qu’elle donne une définition précise du taux de pénétration ; que le rating est une note attribuée à chacun des distributeurs en fonction de sa situation commerciale et financière ; qu’elle lui est notifiée périodiquement ; que l’audit présenté conteste que le taux effectif global puisse faire référence à un coefficient lié à l’efficacité commerciale du concessionnaire ; que néanmoins, aucune disposition n’interdit aux parties d’intégrer un coefficient commercial dans la définition du taux nominal, dès lors que celui-ci se réfère à des données suffisamment objectives pour être déterminable ; qu’en l’espèce, il apparaît que le taux pratiqué est calculé par référence à des éléments définis avec une précision contractuelle suffisance ; que par ailleurs, les relevés de compte mensuels mentionnent le TEG pratiqué ; que dès lors, l’information donnée sur le TEG pratiqué – qui au regard, des stipulations contractuelles est équivalent au taux nominal – apparaît suffisante et conforme aux dispositions légales ; qu’en outre, il n’est pas établi que les taux pratiqués ne seraient pas conformes à la définition contractuelle donnée ou dépasseraient le taux d’usure dans la mesure où l’audit, pour étayer son raisonnement, recalcule les taux d’intérêts pratiqués en retirant la minoration liée à l’activité commerciale en contradiction avec les stipulations contractuelles et où l’analyste admet lui-même ne pas être en possession des pièces émises par l’établissement « établissant le taux de minoration applicable » ; que dès lors, les irrégularités invoquées ne sont pas établies et la demande reconventionnelle formulée à ce titre sera rejetée ;

ALORS QUE tout rapport d’expertise amiable, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut valoir à titre de preuve ; que la cour d’appel, en énonçant, pour débouter l’exposante de sa demande au titre de l’irrégularité du TEG, qu’elle se fondait sur un rapport établi non contradictoirement par deux techniciens, qu’elle avait choisis et à qui elle avait demandé de réaliser une étude commune, et qui n’était pas opposable aux sociétés intimées, lorsque ce rapport d’expertise avait été régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SARL JLV Automobiles de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Volkswagen group France, la société Volkswagen Finance, aux droits de laquelle se trouve la société Volkswagen Bank, et ladite société Volkswagen Bank, à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices résultant de la rupture brutale et abusive des relations contractuelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’indivisibilité contractuelle alléguée, la SARL JLV Automobiles soutient que la résiliation des contrats cadres de distribution et de réparateur agréé ne pouvait pas intervenir indépendamment des contrats accessoires de financement et réciproquement, dès lors que, selon le moyen, le contrat de distribution automobile ne se conçoit pas sans la convention de financement, laquelle nécessitait pour sa mise en oeuvre un compte courant ; que s’agissant du contrat de distribution litigieux, les parties ont expressément stipulé au paragraphe IV de l’annexe 5 du contrat de distribution que : – le règlement de tout produit objet du contrat se fait par principe par paiement comptant avant même sa remise à l’expédition par le fournisseur ou avant son enlèvement, – le fournisseur se réserve le droit de proposer par voie de directives applicables à l’ensemble du réseau des modalités de règlement autres (traites, lettre de crédit, prélèvement automatique ou tout autre moyen de paiement), – les aménagements dérogatoires au principe du règlement comptant sont susceptibles d’être modifiées à tout moment par le fournisseur pour les adapter aux nécessités du moment, – ces aménagements sont réputés acceptés de plein droit par le distributeur dans la mesure où ils restent plus favorables qu’un règlement au comptant, – au cas dérogatoire de règlement après l’expédition, la marchandise demeure sous clause de réserve de propriété, avec obligation du distributeur de fournir à ses frais toute mesure de sûreté au profit du fournisseur, lequel est néanmoins déchargé des risques liés à la chose vendue dès l’expédition ; qu’avant le 4 juillet 2005, la directive du fournisseur prévoyait des délais de règlement dérogatoires appliqués à l’ensemble du réseau de distribution, consistant en un plafond d’encours, lui-même fonction du montant du cautionnement bancaire fourni par le distributeur et allant de 3 à 5 fois le montant du cautionnement préconisé par le fournisseur pour un véhicule, égal à 762 euros, multiplié par le nombre de véhicules neufs représentant l’objectif annuel de vente convenu avec le distributeur ; que le score de chaque distributeur était calculé par la SA Volkswagen Group France ; qu’au 4 juillet 2005, la SA Volkswagen Group France a mis en place un système d’affacturage avec la SA Volkswagen Finance, consistant à céder à cette société les créances sur les distributeurs du réseau, entraînant comme modification que l’analyse des possibilités de règlement dérogatoire de chaque distributeur (appelé « rating ») était désormais réalisée par la SA Volkswagen Finance, permettant de bénéficier de deux plafonds d’encours dont un pour les véhicules neufs d’affacturage ; que la convention de financement du 6 janvier 2006 litigieuse précise à cet égard, à l’article 5-A.3 : « 3. Cas spécifique des factures gérées par VWFI dans le cadre d’une opération d’affacturage mise en place avec le fournisseur. Dans ce type d’opération, toute facture arrivant à échéance pourra faire l’objet automatiquement d’un financement stock VN dans les conditions indiquées ci-dessous, ce que le distributeur accepte expressément. Cette prise en charge en financement stock VN s’effectuera sous réserve : – que la ligne de crédit du distributeur soit ouverte et présente un disponible suffisant, – que le distributeur n’ait pas actionné la procédure de paiement immédiat du véhicule. Si le distributeur souhaite la mise en place de cette solution automatique, il doit concrétiser son refus en cochant la case prévue à cet effet au-dessus de sa signature » ; que le distributeur a en l’espèce expressément demandé la passation automatique « en financement stock VN à l’échéance de l’affacturage », au moment de signer la convention de financement ; qu’ainsi, les dispositions du contrat de distribution ont été conçues pour demeurer indépendantes des modalités dérogatoires au principe du paiement comptant qu’elles ont affirmé, le distributeur ayant été laissé libre de s’en tenir à ce principe, aussi bien avant la mise en place de l’affacturage que depuis cette modification, laquelle n’a pas créé de possibilité de négociation directe entre la SA Volkswagen Finance et le distributeur, puisque la SA Volkswagen Group France a continué de définir seule les modalités dérogatoires qui, dans les rapports entre le distributeur et le fournisseur, sont réputées acceptées de plein droit par le distributeur si elles sont plus favorables qu’un règlement au comptant, condition au demeurant remplie ; qu’il n’est donc pas valablement soutenu en l’espèce que le contrat de distribution ne se conçoit pas sans financement, puisque les parties sont convenues, précisément, du contraire ; qu’il ne se peut tirer de l’intrication dans la pratique des mécanismes contractuels de distribution, d’une part, et de financement par le réseau d’autre part, une indivisibilité entre le contrat de distribution et l’un ou l’autre des contrats relatifs au financement ; qu’en particulier, ce n’est pas parce que le contrat de distribution contient une clause de résiliation sans préavis aux cas de non-respect par le distributeur des standards qualitatifs ou de dégradation de sa situation financière que les parties ont choisi de rendre indivisibles ce contrat de distribution et les contrats de financement ou de prêt ; que s’agissant de la convention de financement, dont il est établi qu’il en existe une depuis 1993, il n’est pas prouvé que le fournisseur ait jamais assuré gratuitement le financement de la vente des véhicules Skoda, ni que la SA Volkswagen Finance se soit substituée à la SA Volkswagen Group France dans une telle mission ; qu’au contraire, la convention de 1993 prévoyait bien un financement à titre onéreux, ainsi qu’il a été déjà mentionné ; que les parties à la convention de financement litigieuse ont également prévu une faculté de résiliation dite extraordinaire pour le cas de comportement gravement répréhensible du distributeur tel que notamment la vente de véhicules financés sans règlement de leur financement, ou le non-respect du droit de propriété de la SA Volkswagen Finance ; qu’il ne peut donc être soutenu en l’espèce, sauf à dénaturer cette convention, que sa résiliation ne pouvait pas intervenir indépendamment des contrats de distributeur et de réparateur agréé ; qu’à cet égard, il est indifférent que les parties soient convenues dans la convention de financement intitulée « convention de financement réseau » que la cessation d’appartenance à un réseau de distribution du groupe Volkswagen entraîne en toute hypothèse la résiliation de cette convention ; qu’en outre, la convention de financement de 2006 litigieuse prévoit expressément le financement de véhicules d’occasion hors marque du groupe Volkswagen et même s’il a pu s’agir, en pratique, du financement des reprises en vue de la vente de véhicules neufs, il n’est pas prouvé que cela a correspondu à la totalité de l’activité pour les véhicules d’occasion, et la convention de financement a eu, selon les prévisions du contrat, une existence juridiquement indépendante de la distribution ou de la réparation des véhicules de la marque ; que s’agissant de la convention de compte courant, celle-ci était bien indépendante des contrats de distribution et de réparateur agréé puisque, d’une part, le compte courant pouvait être librement maintenu dans un établissement bancaire différent de la société Volkswagen Bank Gmbh et, d’autre part, puisque le découvert autorisé aurait pu, lui aussi, être obtenu d’un autre établissement bancaire, la circonstance que le fonctionnement du compte courant litigieux soit ordonné à l’activité de distribution et de réparateur agréé des véhicules d’une marque du groupe Volkswagen étant insuffisante pour caractériser l’indivisibilité contractuelle alléguée ; que l’autorisation de découvert consentie du 14 décembre 2004 au 14 décembre 2005 ne mentionne aucune restriction à l’emploi de ce découvert autorisé et rien n’indique qu’il ait été contractuellement réservé au paiement des véhicules de certaines marques ; que s’agissant du contrat de prêt, si l’acte authentique précise que l’appartenance de la SARL JLV Automobiles aux réseaux du groupe Volkswagen France SA est la condition essentielle de l’octroi de ce concours et, également, que l’expiration du contrat de concession ou sa résiliation entraînera la déchéance du terme, la SARL JLV Automobiles est néanmoins restée libre de l’utilisation des fonds prêtés, qui en aucune manière n’ont été affectés par les parties à l’achat de véhicules des réseaux Volkswagen, tandis que l’emprunteur a librement accepté une clause de déchéance du terme de plein droit au cas, notamment, de non-paiement des échéances de remboursement, et ce 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ; que la cour relève encore que les dispositions figurant dans le contrat de distribution du 30 septembre 2003, loin d’interdire à la SARL JLV Automobiles de distribuer des véhicules d’une autre marque que Skoda, organisent cette faculté, soumettant en ce cas le distributeur à une obligation d’information préalable du fournisseur, les véhicules Skoda devant être exposés dans une zone dédiée de la salle d’exposition, afin de seulement éviter toute confusion entre les marques ; que significativement, le contrat de distribution oblige la SARL JLV Automobiles à commander chez le fournisseur ou un autre partenaire des réseaux de distribution des marques du groupe Volkswagen seulement 30 % de « la totalité de ses achats de produits contractuels, de produits correspondants ou de leurs substituts sur le marché » ; qu’il n’est pas établi qu’à la date de souscription du contrat de prêt, le contrat de distribution alors en vigueur obligeait la SARL JLV Automobiles à ne distribuer que les produits de la marque Skoda ; que dès lors, le choix de la SARL JLV Automobiles de ne distribuer que la marque Skoda plutôt que plusieurs marques, dépendant ou non du groupe Volkswagen, n’a-t-il pas été contraint par le contrat de distribution, à l’égard duquel le contrat de prêt est demeuré indépendant ; qu’en conséquence de ce qui précède, l’indivisibilité entre le contrat de distribution et les conventions relatives au financement : prêt, convention de financement et découvert en compte courant ne peut être retenue ; que sur les responsabilités de la SA Volkswagen Group France, de la SA Volkswagen Finance et de la société Volkswagen Bank Gmbh, dès lors que la convention de découvert en compte courant, la convention de financement et le contrat de prêt, d’une part, le contrat de distribution et le contrat de distributeur agrée, d’autre part n’étaient pas indivisibles, il n’est pas valablement soutenu que leur résiliation échelonnée a été nécessairement abusive ; que la SARL JLV Automobiles fait valoir avoir été victime de la part des intimées d’une manoeuvre de rétorsion aux fins de l’éliminer, provoquée par l’adhésion de son gérant, à partir de juin 2006, à un réseau automobile concurrent et par la décision de la tête de réseau de favoriser un autre distributeur local, l’origine des difficultés ayant été une série de retards de livraisons voulue par le fournisseur, avec pour conséquence des difficultés de trésorerie, permettant à la SA Volkswagen Group France et ses démembrements financiers, de mauvaise foi, de résilier d’abord les concours financiers nécessaires à l’équilibre de l’exploitation, puis, enfin, les contrats de distribution et de réparateur agréé ; que toutefois, la preuve de la mauvaise foi de la SA Volkswagen Group France, de la SA Volkswagen Finance et de la société Volkswagen Bank Gmbh n’est nullement rapportée, pas plus que celle de leur intention de nuire, d’une collusion frauduleuse entre elles, ni d’une attitude déloyale de leur part ayant causé les résiliations des contrats litigieux ; que s’agissant des retards de livraison, nulle preuve de retards de livraison au mois d’août 2006 n’est rapportée ; que la commande Firlej date du 24 août 2006 et la date de livraison pouvait aller jusqu’au 4 novembre 2006 ; que la Cour ne peut tirer aucune conséquence du cas du véhicule acquis par les époux [E], qui a été commandé le 30 septembre 2006, qui était livrable jusqu’au 30 décembre 2006 et qui a été livré, selon le certificat d’immatriculation, en avril 2007 ; qu’il en va de même des commandes suivantes : – [S], livrable au plus tard le 25 novembre 2006 et livrée en février 2007, – [M], livrable le 25 novembre 2006 au plus tard et livrée le 1er février 2007, – et [V], livrable au plus tard le 30 novembre 2006 au plus tard et livrée le 29 janvier 2007 ; qu’en effet, les incidents de paiement afférents à la convention de financement litigieuse sont survenus dès le 17 octobre 2006, date d’un premier impayé pour motif de provision insuffisante ; qu’il ne peut être reproché à la SA Volkswagen Finance d’avoir supprimé l’encours client pendant quelques jours seulement à partir du 18 octobre 2006, dès lors que cela était prévu par la convention de financement qui, expressément autorisait la SA Volkswagen Finance à bloquer les accès télématiques et à suspendre jusqu’à régularisation des irrégularités constatées le fonctionnement de toute ligne de crédit ; que ce premier incident a été suivi d’une mise en demeure adressée par la SA Volkswagen Finance pour des incidents de paiement au titre de l’affacturage pour quatre véhicules, pour des échéances des 10 et 17 octobre et encore pour 5 véhicules d’occasion ; que l’encours fournisseur ayant été rétabli le 26 octobre 2006, le 30 octobre 2006 (cf. conclusions de la SARL JLV Automobiles p. 55), sans qu’il soit possible de reprocher valablement à la SA Volkswagen Finance d’avoir effectué des contrôles de stocks, était conclu avec la SARL JLV Automobiles un accord écrit de règlement pour un total de 224.692,34 euros correspondant à des impayés pour 4 véhicules au titre de l’affacturage et 5 véhicules d’occasion ; qu’en outre il apparaissait à cette date que 8 véhicules avaient été livrés sans avoir été réglés ; que le 3 novembre 2006 la SA Volkswagen Finance adressait une mise en demeure de payer sous quarante-huit heures pour, à nouveau et d’une part, deux incidents de paiement pour motif de provision insuffisante, l’un au titre de l’affacturage, l’autre au titre du prêt et, d’autre part, le solde impayé puisque les conditions de l’accord de règlement n’avaient pas été tenues ; qu’ainsi, il était dû à la SA Volkswagen Finance à cette date une somme de 171.642,34 euros ; que par lettre recommandée du 9 novembre 2006, la SA Volkswagen Finance mettait en demeure la SARL JLV Automobiles de lui payer une somme de 184.692,56 euros ; que compte tenu des impayés déjà mentionnés, il n’est pas établi que les résiliations en cause soient intervenues sans intérêt légitime et de manière contraire à la rationalité économique ; que si la SARL JLV Automobiles a procédé à des licenciements de personnel fin 2006, il n’est pas démontré, eu égard à l’état du marché local et en présence d’un autre distributeur à proximité, qu’était contraire à la rationalité économique de la distribution automobile en cause, pour la SA Volkswagen Group France, la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh, de ne pas accompagner la restructuration entreprise par l’appelante ; que s’agissant en particulier de la résiliation des concours financiers, il n’est pas démontré que le préavis de deux mois observé en application de l’article L. 313-12 du code de commerce ait été inopérant, la décision des époux [K] de vendre des immeubles leur appartenant à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une société civile pour couvrir les dettes de la société, annoncée à la SA Volkswagen Finance par lettre du 7 novembre 2006, n’ayant pu obliger la société Volkswagen Bank Gmbh ni la SA Volkswagen Finance à lui octroyer un délai de grâce pour une durée indéterminée qui dans les faits, se serait prolongée jusqu’en septembre 2007 et avril 2008, date des ventes immobilières ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas valablement reproché de faute commune à la SA Volkswagen Group France, la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh ; qu’en outre, la SA Volkswagen Finance n’a commis aucune faute ni abus de droit en résiliant le découvert en compte courant, le 23 octobre 2006, à effet au 23 décembre ; qu’il n’est pas établi non plus que la SA Volkswagen Finance ait commis une faute ou un abus à l’occasion de la résiliation de la convention de financement ; que les manquements reprochés à la SARL JLV Automobiles par la SA Volkswagen Group France s’agissant des standards qualitatifs étant également établis, nulle faute ni abus de droit ne peut être imputé à la tête de réseau ; que sont en particulier inopérantes les considérations de la SARL JLV Automobiles tirées : – de la variation de ses notes de « rating » et du prétendu caractère erroné de certains d’entre eux, – de la satisfaction exprimée par l’une ou l’autre des sociétés intimées quant aux performances qualité jusqu’en 2005, – de l’évolution du chiffre d’affaires avant les résiliations, – de l’accélération des contrôles de stocks et de la lassitude prétendue du distributeur qui aurait finalement refusé légitimement de signer les états descriptifs, – de la prétendue erreur relative à la situation du véhicule mentionné prêté à Mme [I] dans l’état descriptif du stock établi contradictoirement et signé le 20 juillet 2006 et à la situation du véhicule mentionné prêté à M. [D] dans les états descriptifs des 13 et 24 octobre 2006, – de la chronologie des résiliations, en particulier du resserrement des résiliations des concours financiers, – des écritures en justice des intimées et de la division de leurs recours juridictionnels, – du cas du véhicule de Mme [Y], – de l’exercice par la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh du droit de rétention sur les véhicules non réglés, – des procédures pénales initiées par les clients non livrés, – du cas des véhicules de MM. [J] et [P] ; qu’aucune faute ni abus ne peut être imputé à la SA Volkswagen Group France pour avoir mis en place l’affacturage, même à supposer que cela ait, dans les faits, réduit les délais de paiement auxquels la SARL JLV Automobiles était habituée ; que les manquements de la SARL JLV Automobiles ayant été suffisamment graves au regard des contrats litigieux, il ne peut y avoir en l’espèce de brutale rupture des relations commerciales établies ; qu’en l’absence de faute dommageable prouvée de la part des sociétés intimées et dès lors que l’abus de droit n’est pas caractérisé, il n’y a pas non plus de préjudice indemnisable de la SARL JLV Automobiles à ces titres ; qu’il n’y a de manquement contractuel prouvé ni de la part de la SA Volkswagen Group France, ni de la part de la SA Volkswagen Finance ni de la part de la société Volkswagen Bank Gmbh ; qu’en conséquence, la SARL JLV Automobiles doit être déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de : – la rupture brutale des relations commerciales établies, – des avances en compte courant consenties par les époux [K] (à supposer que celle-ci soient recevables), – du stock de pièces et véhicules, – du prix d’achat des véhicules restitués à MM. [J] et [P] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la rupture des concours financiers, la société JLV Automobiles soutient que les ruptures des concours bancaires sont brutales et abusives dans la mesure où elles sont intervenues en moins de deux mois alors que les relations commerciales avec le groupe Volkswagen étaient anciennes, que les difficultés étaient conjoncturelles et imputables aux retards de livraisons et au raccourcissement des délais de paiement par la société Volkswagen Group France suite à la mise en place de l’affacturage à partir de 2005, qu’aucune anomalie n’avait été relevée à son encontre auparavant, que son chiffre d’affaire connaissait une progression constante depuis trois ans et qu’elle avait fait des propositions et avait donné des gages de bonne foi pour apurer son passif ; qu’elle fait également valoir que la société Volkswagen Finance a fait preuve de mauvaise foi en diminuant artificiellement son « rating » pour faire croire à une mauvaise situation économique et en refusant de restituer les documents administratifs à certains clients alors que les documents avaient été rendus à d’autres clients en contrepartie d’une quittance subrogative et que la valeur des véhicules retenus était sans proportion avec le montant de la créance ; que la société Volkswagen Group France et la société Volkswagen Bank opposent que les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne sont pas applicables en matière de rupture de concours bancaire et que la résiliation de la convention de compte courant par Volkswagen Bank a respecté un délai de préavis de 60 jours et s’est faite conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier ; que concernant la résiliation du contrat de prêt et de la convention de financement, elles font valoir que les résiliations ont été faites par la société Volkswagen Finance conformément aux stipulations contractuelles suite à des impayés et au comportement fautif du débiteur qui a revendu des véhicules à des clients finaux sans les avoir réglés préalablement à Volkswagen Finance ; qu’elle fait valoir que les causes avancées par la société JLV Automobiles pour expliquer ses difficultés financières ne sont pas avérées dans la mesure où les retards de livraison ne sont pas prouvés et ne sont pas imputables au fournisseur, que la mise en place de l’affacturage en 2005 n’a pas modifié les délais de paiement, qu’elle a tenté de mettre en place des moyens de conserver les relations contractuelles avec un échéancier accordé par courrier du 30 octobre 2006 qui n’a pas été respecté et qu’en dépit des mises en garde, les reventes de véhicules avant paiement à la société se sont poursuivies ; que concernant le projet de restructuration annoncé, elle souligne que les délais réclamés ont été refusés car ils étaient trop longs et que la société JLV Automobiles ne prouve d’ailleurs pas la mise en place de la restructuration annoncée ; que sur l’exercice de son droit de rétention, elle mentionne qu’elle n’a fait qu’exercer son droit dans la mesure où la rétention des documents administratifs vise à garantir le paiement du prix du véhicule concerné et non pas l’intégralité de la créance ; qu’enfin, elle expose que le rating sert à déterminer le plafond d’encours, c’est à dire la limite dans laquelle le distributeur va pouvoir bénéficier de délais de paiement accordés par la société Volkswagen Group France par dérogation au paiement comptant, qu’il ne s’agit pas d’un concours bancaire, et que la variation du rating n’a aucune incidence sur le sort de la convention de financement, l’autorisation de découvert ou du contrat de prêt mais seulement dans les relations entre le fournisseur et son distributeur ; qu’elle soutient en outre que les variations sont justifiées au regard des impayés et des documents fournis par la société JLV Automobiles ; qu’à titre préliminaire, il y a lieu de relever que les résiliations des concours financiers sont intervenues en conformité avec les dispositions légales et les stipulations contractuelles ; qu’en effet, en ce qui concerne la convention de compte courant, le délai de préavis prévu au contrat et par les dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier a été respecté ; que pour le contrat de crédit, la résiliation est intervenue suite au non-paiement des échéances des mois d’octobre et novembre 2006 et à deux mises en demeure en date des 9 et 17 novembre 2006 restées infructueuses, la reprise du paiement des échéances ne s’étant faite que postérieurement à la résiliation du contrat et à l’assignation en paiement devant le tribunal ; qu’enfin, la convention de financement prévoit en son article 7 que « la vente de tout véhicule financé sans respecter la règle du paiement préalable à VWFI, entraîne la déchéance du terme au crédit, l’exigibilité et le règlement immédiat du capital et des intérêts correspondants au jour de l’encaissement, sans préjudice de la faculté reconnue à VWFI de résilier la présente convention à titre extraordinaire » et en son article 11 que la société Volkswagen Finance pouvait « en cas de comportement gravement répréhensible du distributeur, tel que notamment… la vente de véhicules financés sans règlement de leur financement…constater la résiliation immédiate et de plein droit de la convention » ; que les contrôles de stocks effectués et les mises en demeure envoyées à la société JLV Automobiles – non contestées et corroborées par les réclamations ultérieures d’un grand nombre de clients livrés – établissent que les contrôles de stocks en date des 19 et 24 octobre 2006 ont révélé que 14 véhicules avaient été livrés sans être réglés préalablement, les contrôles des 3 et 16 novembre 2006 mettant en évidence par ailleurs 5 anomalies supplémentaires du même ordre ; qu’il en résulte qu’au cours des contrôles effectués, la société Volkswagen Finance a constaté un manquement contractuel grave et réitéré et qu’elle était en droit, au regard des stipulations contractuelles de résilier sans préavis la convention ; que par ailleurs, en ce qui concerne l’origine des difficultés de la société JLV Automobiles, s’il ressort des pièces présentées qu’elle a été confrontée à des retards de livraison auprès des clients au dernier trimestre 2006, il ressort néanmoins de la dégradation de son compte de résultat pour l’année 2006 et de ses demandes d’augmentation de découvert dès septembre 2006 que la détérioration de sa situation financière était amorcée avant même les difficultés invoquées ; que de plus, il n’est pas établi que ces retards de livraison seraient imputables au seul fournisseur, la société JLV Automobiles ne présentant aucune correspondance avec celui-ci à ce sujet et n’expliquant pas en quoi la livraison des véhicules auprès d’un autre garage aurait ôté de nature à régler la difficulté alors même que la société Volkswagen Finance justifie que l’encours fournisseur n’a été suspendu que du 19 au 26 octobre 2006 (selon toute vraisemblance suite aux contrôles des stocks), ce qui était de nature ni à impacter les délais de livraison des commandes déjà passées, ni à paralyser durablement les commandes à venir ; qu’en ce qui concerne les délais de paiement, il ressort des différentes circulaires envoyées par le fournisseur auprès de ses distributeurs qu’ils sont restés identiques entre le 1er juillet 2004 et le 1er juillet 2005 et que la mise en place de l’affacturage à compter du mois de juillet 2005 a été sans incidence sur ceux-ci dans la mesure où avec la mise en place du crédit stock Skoda, les délais sont restés à 90 jours et où le crédit report a été remplacé par l’ouverture d’un droit a escompte pour les véhicules réglés avant l’échéance ; qu’en dépit des allégations de la société JLV Automobiles, il y a également lieu de relever, que la réduction des délais de transit est sans incidence sur les délais octroyés aux distributeurs puisque la facturation se fait à l’issue de ce délai ; que dès lors, il n’est pas établi que les difficultés financières que la société JLV Automobiles a rencontrés en 2006 seraient imputables à une quelconque défaillance de la société Volkswagen Group France dans ses obligations ou à des exigences de plus en plus strictes du groupe vis à vis de ses concessionnaires ; que par ailleurs, en dépit de l’ancienneté des relations commerciales avec le groupe et des résultats commerciaux satisfaisants jusqu’en 2005, il ne saurait être reproché aux établissements financiers – au regard des encours déjà acceptés, du besoin admis par le débiteur même dans ses différents courriers de la nécessité d’augmenter ses fonds propres et de la faute contractuelle commise par ce dernier en revendant certains véhicules avant de les avoir réglés à rétablissement financier – d’avoir dans un premier temps refusé d’augmenter l’autorisation de découvert et l’encours fournisseur et dans un deuxième temps de ne pas avoir accepté de prendre en considération la proposition de recapitalisation à l’aide de la vente de biens immobiliers faite par le débiteur, celle-ci restant aléatoire en l’absence de toute garantie bancaire et eu égard aux délais de réalisation ; qu’enfin, sur l’exercice de son droit de rétention par la société Volkswagen Group France, le tribunal relève, conformément à ce qui a été retenu par la cour d’appel de Douai dans les litiges opposant M. [J] et M. [P] à la société JLV Automobiles, que la maison mère n’a fait qu’user du droit qui lui était conféré par l’article 6,4 de la convention de financement de conserver à titre de garantie les documents administratifs des véhicules d’occasion jusqu’à parfait paiement du prix par le concessionnaire, étant précisé qu’il ne saurait être tiré argument par la société JLV Automobiles – qui est à l’origine des violations contractuelles – des arrangements que la société Volkswagen Group France a pu conclure à titre commercial avec certains clients lésés pour leur éviter de subir les conséquences du litige entre le fournisseur et le concessionnaire ; qu’en conséquence, il n’apparaît pas que l’exercice de son droit par la société Volkswagen Group France aurait dégénéré en abus de droit, les pièces présentées ne permettant pas, par ailleurs, d’établir que cette société, qui avait à gérer les réclamations des clients, se serait comportée de façon déloyale à l’égard de son concessionnaire en tenant des propos calomnieux ou inexacts ; que sur les derniers griefs formulés par la société JLV Automobiles à l’encontre de la société Volkswagen Group France, force est de constater que les contrôles de stocks se sont accrus dès lors que des anomalies avaient été constatées et qu’il n’y était pas remédié et qu’il n’est pas démontré que la note commerciale attribuée à la société JLV Automobiles aurait été diminuée à tort et aurait engendré en outre une diminution préjudiciable de l’encours fournisseur ; qu’au regard de ces éléments, en dépit de l’ancienneté des relations commerciales et du court délai dans lequel les résiliations sont intervenues, les ruptures des concours financiers ne peuvent être considérées comme brutales ou abusives ; que sur la rupture des contrats de distributeur et de réparateur agréé, la société JLV Automobiles fait valoir que la résiliation des contrats sans préavis après près de 20 ans de relations commerciales et alors que le distributeur bénéficiait de la reconnaissance par le groupe de la performance et de la qualité de son activité commerciale est brutale au sens des dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; qu’elle soutient également que la rupture est abusive dans la mesure où, d’une part, elle aurait dû intervenir simultanément à la résiliation des concours bancaires en raison de l’interdépendance des contrats et où, d’autre part, la société Volkswagen Group France disposait déjà de motifs suffisants pour résilier les contrats ; qu’elle souligne que sans les financements nécessaires à son activité, elle ne pouvait plus respecter les normes qualitatives et qu’en procédant à des résiliations échelonnées, la société Volkswagen Group France a déséquilibré l’exploitation de la société et engendré des pertes d’exploitation ; qu’elle fait également observer que la distribution était réorganisée dans le secteur avant même la résiliation des deux conventions ; que la société Volkswagen Group France oppose que les contrats de distributeur et de réparateur agréés ont été résiliés suite au non-respect des standards de vente et de service, ces manquements ayant été relevés par courrier du 30 avril 2007 et la société JLV Automobiles ayant par la suite refusé d’effectuer l’audit annuel de certification malgré plusieurs mises en demeure ; qu’elle souligne qu’aucune disposition contractuelle ne garantit l’exclusivité sur le territoire, que le fournisseur ne peut s’opposer, au regard du règlement 1400/2002, à l’ouverture d’un point de vente nouveau par un de ses distributeurs déjà agréé et qu’en l’absence de toute interdépendance entre les conventions financières et le contrat de distribution, elle n’était pas obligée de résilier concomitamment la convention de distribution ; que l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit que tout commerçant engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé par le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce… » ; que néanmoins il précise également que « Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu’en l’espèce, l’article 19 du contrat de distributeur agréé Skoda et l’article 20 du contrat de réparateur agréé Skoda stipulent que la résiliation peut intervenir sans préavis, avec effet immédiat, pour motif grave notamment lorsque « le distributeur, malgré une mise en demeure, ne respecte toujours pas un ou plusieurs standards qualitatifs fixés à l’annexe… ou une autre obligation essentielle née du présent contrat » ; que chacun des contrats précise à l’article I qu’il se base sur le respect constant des standards qualitatifs conformément à l’annexe et que sont applicables et doivent être respectées les directives définies par le fournisseur pour la marque Skoda qui pourront être modifiées ou complétées ; que dès lors, il est incontestable que le respect des normes qualitatives fait partie des obligations essentielles des contrats ; que par courrier en date du 30 avril 2007, la société Volkswagen Group France a dénoncé auprès de son distributeur le non-respect d’un certain nombre de standards contractuels vente et service constatés par le chef de district vente, notamment : « l’absence de véhicules de démonstration, – nombre de véhicules neufs affectés à l’exposition insuffisants, – absence des structures humaines tant sur l’activité relative au contrat de distributeur que celle relative au contrat de réparateur agréé » ; que par le même courrier, il lui était rappelé son obligation de respecter les standards contractuels de la marque et l’obligation, au regard de la directive certification en vigueur, de passer un audit complet des standards vente et service ; que la société JLV Automobiles ne conteste pas la réalité des manquements constatés ; que par courtier en date du 31 mai 2007, elle a refusé l’audit au motif que les encours financiers avaient été réduits du jour au lendemain ce qui avait engendré de graves difficultés financières pour la société et avait pour finalité de l’inciter à déposer le bilan ; que par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 juin 2007 et du 13 novembre 2007, la société Volkswagen Group France a rappelé à la société JLV Automobiles son obligation, de passer un audit de rattrapage et les risques encoures en cas de défaillance ; que la société JLV Automobiles n’a donné aucune suite aux courriers et la société Volkswagen Group France a procédé à la résiliation extraordinaire des deux contrats par courriers en date du 24 janvier 2008 ; qu’il ne peut être sérieusement contesté que le respect des normes qualitatives et du processus de certification adopté pour garantir le respect de ces normes qualitatives constitue une obligation essentielle du contrat tant de distribution, que de réparation ; que plusieurs lettres de rappel ont été envoyées au concessionnaire l’alertant sur les conséquences d’un éventuel refus ; que dès lors, en dépit de l’ancienneté des relations commerciales et des bonnes évaluations commerciales de la société JLV Automobiles jusqu’au mois de janvier 2006, la rupture sans préavis des contrats apparaît justifiée au regard du manquement grave constaté et ne peut être considérée comme brutale ; que sur l’indivisibilité et l’interdépendance des conventions, il y a lieu de rappeler que les personnes morales qui exercent leur activité au sein d’un groupe demeurent des personnes morales juridiquement distinctes et autonomes et qu’au regard de l’effet relatif des contrats, l’indivisibilité ne peut résulter que de la volonté expresse des parties ou d’une imbrication des contrats les privant de tout sens indépendamment les uns des autres ; qu’en l’espèce, le tribunal relève que : – les conventions financières et les contrats de distribution et de réparation n’ont pas été souscrits en même temps ; les contrats de distribution et de réparation n’exigent pas la souscription de conventions financières auprès des sociétés du groupe et n’excluent pas la souscription de conventions financières en dehors du groupe ; – les contrats de distribution et de réparation ne prévoient aucune clause de déchéance en cas de résiliation des conventions financières ; – les conventions financières peuvent être souscrites indépendamment les unes des autres ; – le contrat de prêt et l’autorisation de découvert ne réservent pas l’usage des fonds au seul financement de l’activité de distribution ou de réparation agréé et la convention de financement prévoit la possibilité de financer des véhicules d’occasion hors marques du groupe Volkswagen ; – le contrat de prêt et la convention de financement sont subordonnés à l’appartenance au réseau de distribution agréé et prévoient une clause de déchéance en cas d’expiration ou de résiliation de la convention de concession ; que dès lors, il résulte de ces éléments que si les conventions financières étaient destinées à favoriser l’activité économique des distributeurs du réseau agréé et étaient pour certaines subordonnées à leur appartenance au réseau, elles pouvaient néanmoins être librement souscrites, n’étaient pas exclusivement destinées à cet usage et fonctionnaient de façon autonomes les unes par rapport aux autres de telle sorte qu’il ne peut être retenu que la convention de distribution ne pouvait exister et serait dépourvue de cause en dehors de ces contrats ; qu’en conséquence, en l’absence d’interdépendance des contrats, la résiliation des concours financiers par la société Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank n’impliquait pas la résiliation de la convention, de distribution par la société Volkswagen Group France ; que sur le caractère tardif de la rupture, il y a lieu de relever – à supposer qu’une cause de résiliation ait pu exister au moment de la résiliation des concours bancaires – que la résiliation de la convention est une simple faculté laissée à l’appréciation du cocontractant, que la société JLV Automobiles avait elle-même la possibilité de résilier la convention et qu’elle ne démontre pas en quoi la société Volkswagen Group France aurait commis une faute en retardant cette rupture et le préjudice qu’elle en aurait subi ; qu’enfin, en l’absence de toute disposition contractuelle ou légale de nature à garantir à la société JLV Automobiles l’exclusivité sur un territoire, il ne peut être reproché à la société Volkswagen Group France d’avoir accepté, avant la résiliation du contrat de concession, l’implantation d’un nouveau point de vente pour un concessionnaire déjà agréé ; qu’il résulte de ces éléments qu’aucune rupture brutale ou abusive des contrats de distributeur et de réparateur agréés ne peut être retenue ;

1°) ALORS QUE lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la résiliation, par voie de conséquence, des autres ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que le contrat de distributeur agréé contenait lui aussi une clause de résiliation sans préavis aux cas de non-respect par le distributeur des standards qualitatifs ou de dégradation de sa situation financière, les parties étaient convenues dans la convention de financement intitulée « convention de financement réseau » que la cessation d’appartenance à un réseau de distribution du groupe Volkswagen entraînait en toute hypothèse la résiliation de cette convention, le fonctionnement du compte courant était ordonné à l’activité de distribution et de réparateur agréé des véhicules d’une marque du groupe Volkswagen, le contrat de prêt précisait que l’appartenance de la SARL JLV Automobiles aux réseaux du groupe Volkswagen France était la condition essentielle de l’octroi de ce concours et que l’expiration du contrat de concession ou sa résiliation entraînerait la déchéance du terme, le contrat de prêt et la convention de financement étaient ainsi subordonnés à l’appartenance au réseau de distribution agréé et prévoyaient une clause de déchéance en cas d’expiration ou de résiliation de la convention de concession, la convention de financement prévoyait en son article 7 que « la vente de tout véhicule financé sans respecter la règle du paiement préalable à VWFI, entraîne la déchéance du terme au crédit, l’exigibilité et le règlement immédiat du capital et des intérêts correspondants au jour de l’encaissement, sans préjudice de la faculté reconnue à VWFI de résilier la présente convention à titre extraordinaire » et en son article 11 que la société Volkswagen Finance pouvait « en cas de comportement gravement répréhensible du distributeur, tel que notamment… la vente de véhicules financés sans règlement de leur financement… constater la résiliation immédiate et de plein droit de la convention », ce dont il résultait une interdépendance entre les contrats de distribution et de réparateur agrée et les conventions de financement et de prêt, de sorte que la résiliation de ces conventions ne pouvait intervenir indépendamment de celle des premiers, a néanmoins, pour juger que leur résiliation échelonnée n’était pas abusive, jugé que les contrats n’étaient pas indivisibles, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°) ALORS QU’ en tout état de cause, l’indivisibilité résulte de la seule imbrication économique des contrats et ne nécessite pas une clause d’indivisibilité ; que la société JLV Automobiles soutenait, dans ses conclusions d’appel (p. 6, 25 à 27), que chaque entité du groupe Volkswagen avait contribué à la résiliation échelonnée d’un ensemble contractuel agrégé autour d’un même objet économique, les sociétés Volkswagen Bank et Volkswagen Finance lui ayant accordé des crédits afin de lui permettre de s’approvisionner en véhicules auprès de la société Volkswagen Group France, que c’était parce qu’elle était devenue distributeur agrée de la marque Skoda qu’elle avait été amenée à conclure un contrat de financement avec la société Volkswagen Finance, ce qui l’avait conduite à conclure une convention de compte courant avec la société Volkswagen Bank, et que l’évolution de l’offre des prestations assurées par le groupe Volkswagen témoignait de l’étroite imbrication entre l’activité de distribution automobile et de financement de cette activité, ainsi qu’en attestaient les courriers et documents circulaires émis par le groupe Volkswagen, faisant ressortir que les conventions concouraient à une seule et même opération économique ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances n’étaient pas de nature à caractériser l’indivisibilité entre les contrats de distribution et de réparateur agrée et les conventions de financement et de prêt, dont il était ainsi établi qu’ils poursuivaient tous le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3°) ALORS QU’ est fautif le comportement d’un cocontractant consistant, dans un premier temps, à priver son partenaire économique de ressources pour, dans un second temps, pouvoir invoquer à son encontre un motif de résolution du contrat purement formel procédant de ce manque de ressources ; qu’en se bornant, pour juger qu’aucune rupture brutale ou abusive des contrats de distributeur et de réparateur agréés ne pouvait être retenue, à énoncer que la société distributrice n’avait pas respecté les normes qualitatives et le processus de certification adopté pour garantir le respect de ces normes et que la résiliation de la convention est une simple faculté laissée à l’appréciation du cocontractant, la société JLV Automobiles ne démontrant pas en quoi la société Volkswagen Group France aurait commis une faute en retardant cette rupture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les sociétés Volkswagen Finance et Volkswagen Bank avaient résilié quasi simultanément leurs concours, mettant en cause, de manière abusive et brutale, l’économie générale du contrat de distribution et privant la société distributrice, dont la situation financière était jusque lors en constante progression et les performances commerciales positivement évaluées, de crédit, l’empêchant ainsi de respecter les standards qualitatifs, motif de résiliation dont la société Volkswagen Group France s’était prévalue pour résilier deux ans plus tard les conventions de distribution et de réparateur agréé desquels les concours bancaires étaient les accessoires, n’induisait pas une rupture abusive de ces conventions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;

4°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en affirmant, pour juger non abusive la rupture des conventions de financement et de prêt, que la société JLV Automobiles ne rapportait pas la preuve des retards de livraison au mois d’août 2006 et qui seraient imputables au seul fournisseur, ne présentant aucune correspondance avec celui-ci à ce sujet, quand pourtant elle exposait, dans ses conclusions d’appel (p. 52 à 57), les motifs susceptibles de fonder sa demande, en expliquant que ses difficultés de trésorerie, invoquées par ses cocontractantes pour résilier les conventions de financement et de prêt, étaient la conséquence des retards de livraison imputables au groupe Volkswagen, et en produisant différentes pièces à son soutien, à savoir ses courriers des 11 octobre 2006, 14 novembre 2006 et 22 novembre 2006 (production n° 5 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d’appel) ainsi que les courriers des clients se plaignant du retard de livraison, certains d’entre eux ayant annulé leur commande (production n° 34), la cour d’appel, qui a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société exposante, a violé le principe susvisé ;

5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus, pour accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, d’examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en se bornant, pour juger non abusive la rupture des conventions de financement et de prêt, à énoncer que la société JLV Automobiles ne rapportait pas la preuve des retards de livraison au mois d’août 2006 et qui seraient imputables au seul fournisseur, ne présentant aucune correspondance avec celui-ci à ce sujet, sans analyser, fût-ce sommairement, les courriers de l’exposante des 11 octobre 2006, 14 novembre 2006 et 22 novembre 2006 versés aux débats en pièce n° 5 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d’appel ainsi que les courriers des clients se plaignant du retard de livraison, certains d’entre eux ayant annulé leur commande (production n° 34), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant le défaut de motifs ; que la cour d’appel en se fondant, pour débouter la société JLV Automobiles de ses demandes, sur la circonstance que la SA Volkswagen France et ses émanations financières s’étaient prévalues d’un accord de règlement des sommes dues qui aurait été conclu le 30 octobre 2006 et qui n’aurait pas été respecté par la société exposante, sans tenir compte des conclusions de cette dernière par lesquelles elle précisait le contexte des mises en demeure et des résiliations de concours bancaires qui lui avaient été notifiées, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 


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