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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03479 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de LILLE – RG n° 2020005016
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SADAPS BARDAHL CORPORATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
à
DÉFENDEUR
S.A.S. MARLINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Avril 2022 :
Vu le jugement du 5 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lille Metropole, condamnant la société Sadaps Bardahl Corporation à payer à la Société Marline la somme de 98 263 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie,
Vu la déclaration d’appel régularisée par la société Sadaps Bardahl Corporation le 18 novembre 2021 ;
Vu l’assignation du 1er mars 2022 par laquelle la société Sadaps Bardahl Corporation a appelé la société Marline devant le premier président de cette cour, en arrêt d’exécution provisoire de la décision ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 6 avril 2022 ;
Vu les conclusions déposées et visées par le greffe le 24 mars 2022, par lesquelles la société Sadaps Bardahl Corporation déclare se désister de sa demande
SUR CE
Il convient de prendre acte du désistement demandé la société Sadaps Bardahl Corporation, qui est parfait en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile en l’absence aux débats de la société défenderesse, qui n’avait présenté au 24 mars 2022 ni fin de non recevoir ni défense au fond.
En l’absence de précision de la demanderesse sur l’étendue du désistement, il sera retenu qu’il s’agit d’un désistement d’instance, laquelle se trouve de ce fait éteinte en application des dispositions de l’article 396 du même code.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de la présente instance restent à la charge la société Sadaps Bardahl Corporation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Sadaps Bardahl Corporation de son désistement d’instance,
Le déclarons parfait,
Disons en conséquence éteinte l’instance inscrite au rôle général de cette cour sous le numéro 22/03479,
Condamnons la société Sadaps Bardahl Corporation aux frais de l’instance éteinte.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente