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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° H 21-11.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2022
La société Gifi Mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.337 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société IDF management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi Mag, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société IDF management, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.676), la société IDF management (la société IDF) a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi) un contrat de gérance-mandat d’une durée d’un an, avec tacite reconduction, pour l’exploitation d’un magasin, ayant pris effet le 1er avril 2010.
2. Par lettre du 14 janvier 2013, la société Gifi a fait connaître à la société IDF que le contrat ne serait pas renouvelé à l’échéance du 31 mars 2013.
3. Invoquant le caractère insuffisant du préavis, la société IDF a assigné la société Gifi en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Gifi fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société IDF la somme de 87 916,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, alors « que les relations commerciales établies dont la rupture brutale est de nature à engager la responsabilité de son auteur, ne peuvent résulter de contrats à durée déterminée successifs que dans la mesure où le partenaire pouvait légitimement s’attendre au renouvellement du contrat à l’échéance du précédent ; qu’en énonçant que la circonstance que la rupture du contrat était prévisible pour la société IDF serait indifférente, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »