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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° N 21-14.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ La société Back-Holding GmbH, société de droit allemand,
2°/ la société Ibis Backwarenvertriebs GmbH, société de droit allemand,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2]),
ont formé le pourvoi n° N 21-14.470 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2021, rectifié par arrêts des 9 avril et 24 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Régals de Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Atlantique productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Biscuiterie pâtisserie carrée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Back-Holding GmbH et Ibis Backwarenvertriebs GmbH, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Régals de Bretagne, Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué et les productions (Paris, 29 janvier 2021, tel que rectifié par les arrêts des 9 avril et 24 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 mars 2020, n° 18-20.256), la société de droit allemand Back-Holding GmbH, venant aux droits de la société Pro Back Handelsgesellschaft, et la société Ibis Backwarenvertriebs GmbH (les sociétés Ibis), ayant pour activité la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie, ont, à compter de la fin de l’année 2002, entretenu une relation commerciale suivie avec la société Régals de Bretagne (la société Régals) en vue de la distribution en Allemagne de produits de boulangerie industrielle, de viennoiserie, de biscuiterie et pâtisserie, fabriqués par les sociétés Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée (la société BPC), appartenant au même groupe que la société Régals.
2. Cette relation a été formalisée par la signature, à compter du 17 octobre 2008, de contrats successifs. Le dernier, signé le 2 juillet 2013, qui portait sur une période contractuelle s’achevant le 28 février 2014, prévoyait que les parties s’engageaient à négocier, avant le 30 novembre 2013, le prix des produits applicable à compter du 1er mars 2014.
3. Aucun accord n’ayant pu être trouvé à cette date, les négociations se sont poursuivies durant l’année 2014 et les relations commerciales ont perduré jusqu’en juin 2015, date à laquelle elles ont définitivement cessé.
4. Reprochant aux sociétés Ibis une baisse substantielle du volume des commandes à compter de mars 2014, la société Régals les a assignées devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
5. Les sociétés Atlantique productions et BPC sont intervenues volontairement à l’instance pour demander la réparation de leur préjudice résultant de la rupture brutale totale de la relation commerciale établie entre la société Régals et les sociétés Ibis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Ibis font grief à l’arrêt, tel que matériellement rectifié, de rejeter les fins de non-recevoir qu’elles ont soulevées et de les condamner solidairement à payer aux sociétés Atlantique productions et BPC les sommes respectives de 1 575 030 euros et 1 550 491 euros, alors « que les arrêts qui ne mentionnent pas le nom des trois juges qui en ont délibéré sont nuls ; que l’arrêt, qui énonce que, lors du délibéré, la cour d’appel était composée de M. Denis Ardisson, Président de la chambre, Mme Marie-Ange, Président de chambre, Mme Isabelle Paulmier-Cayol, Conseillère”, ne mentionne pas le nom de famille du deuxième magistrat qui a participé au délibéré ; qu’il est, par conséquent, entaché de nullité au regard des exigences des articles 454 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Si l’arrêt du 29 janvier 2021 ne mentionne, dans la composition de la Cour, que le nom de famille de deux magistrats ainsi que le prénom d’un troisième ayant participé au délibéré, l’arrêt rectificatif du 24 septembre 2021, qui n’a pas été frappé de pourvoi, mentionne que « l’affaire a été examinée par la Cour composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère ». L’arrêt rectificatif faisant corps avec l’arrêt rectifié, le grief de nullité du jugement est sans portée.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Les sociétés Ibis font grief à l’arrêt de rejeter les fins de non-recevoir tirées, d’une part, de ce que l’appel interjeté par les sociétés Atlantique productions et BPC était irrecevable et, d’autre part, de ce que les demandes formées par ces sociétés étaient irrecevables, alors « que l’article D. 442-3 du code de commerce ne confère un monopole à la cour d’appel de Paris que pour connaître, en appel, des demandes fondées sur l’article L. 442-6 du même code ; que la demande d’indemnisation formée par un tiers à une relation commerciale brutalement rompue, qui ne peut être présentée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, n’entre pas dans le champ d’application de l’article D. 442-3 du code de commerce ; qu’en considérant, pour écarter les fins de non-recevoir, qu’en vertu de cet article, la cour d’appel de Paris était la seule juridiction nationale investie du pouvoir d’apprécier les preuves d’une relation commerciale établie et celles de sa rupture brutale, invoquées par un tiers à cette relation sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article D. 442-3 du code de commerce. »