Rupture brutale de relation commerciale : 1 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.960

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Rupture brutale de relation commerciale : 1 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.960
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COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° X 20-18.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La société Etablissements H. Baudet et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-18.960 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Claas France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etablissements H. Baudet et fils, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Claas France, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), depuis 2004, la société Etablissements H. Baudet et fils (la société Baudet) distribuait le matériel commercialisé par la société Claas France (la société Claas) en vertu de contrats de distribution, qui s’inscrivaient dans une relation commerciale de 56 ans, dans la mesure où la société Class avait succédé à la société Renault agriculture qui collaborait avec la société Baudet.

2. Par lettre du 26 septembre 2014, la société Claas a signifié à la société Baudet sa décision de ne pas lui proposer un nouveau contrat de distribution à compter du 1er octobre 2014, lui accordant un préavis de 18 mois, soit jusqu’au 31 mars 2016, porté ultérieurement à 30 mois, par une lettre du 27 octobre 2015.

3. La société Baudet a mis fin à l’exécution du préavis par lettre du 29 octobre 2015.

4. Reprochant à la société Claas une rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Baudet l’a assignée en réparation de ses préjudices.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Baudet fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la société Claas aurait dû lui consentir un préavis d’une durée de 36 mois et à la voir condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 618 300 euros en réparation du préjudice subi, alors « qu’en cas de rupture d’une relation commerciale établie, le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu’en jugeant que le préavis de rupture d’une durée de 18 mois accordé par la société Claas était suffisant dès lors que la société Baudet avait unilatéralement décidé de ne pas accepter la prorogation proposée par la société Claas, la cour d’appel, qui a statué au regard d’une circonstance postérieure à la notification de la rupture, a violé l’article L. 442-6 I. 5 ancien du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :

6. Il résulte de ce texte que le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

7. Pour rejeter la demande, la cour d’appel a retenu que la société Baudet ne pouvait prétendre à réparation pour 18 mois de préavis manquants dès lors qu’elle a unilatéralement décidé de mettre fin à ce préavis, rendant impossible la prolongation à 30 mois que la société Claas lui avait accordée dès le 27 octobre 2015.

8. En statuant ainsi, en se fondant sur une circonstance postérieure à la notification de la rupture et sans fixer, hors cette circonstance, la durée de préavis à laquelle la société Baudet pouvait prétendre, notamment, au regard de l’ancienneté de la relation commerciale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Claas France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Claas France et la condamne à payer à la société Etablissements H. Baudet et fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

 


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