Rupture abusive de pourparlers : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.663

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Rupture abusive de pourparlers : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.663
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9 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-16.663

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10288 F-D

Pourvoi n° E 19-16.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ La société […], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. X… V…, domicilié […] , agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société […],

ont formé le pourvoi n° E 19-16.663 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U… G…, domicilié […] ,

2°/ à M. E… O…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. U… G…,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société […] et de M. V…, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G…, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société […] et à M. V…, ès qualités, de leur reprise d’instance à l’égard de M. O… en qualité de liquidateur judiciaire de M. G….

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société […] et M. V…, ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société […] et M. V…, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé non fondées les prétentions de la Selarl […] à l’égard de Me G… et de les AVOIR, en conséquence, rejetées ;

AUX MOTIFS QUE l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « chaque barreau est doté de la personnalité civile. Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties. Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national des barreaux » ; qu’en l’espèce, il est constant de Me U… G… avocat inscrit au barreau de Paris, n’a jamais stipulé avec la Selarl […] le moindre contrat de collaboration ou de salariat, de sorte que le litige survenu entre les litis consorts à l’occasion de leurs fonctions est intervenu en dehors de toute relations contractuelle ; que sans la nommer expressément, l’appelant argue en réalité d’une rupture abusive de pourparlers pour justifie sa demande d’indemnisation de son préjudice « matériel financier et moral », motifs pris de ce que Me G… aurait profité de manière déloyale des négociations engagées en vue d’une association pour détourner partie de la clientèle de la Selarl […] et s’approprier les outils de travail de cette dernière ; que sur ce point, les reproches de « concurrence déloyale », seul fondement juridique allégué par la Selarl […] à l’appui de ses demandes, sont en totale contradiction avec e projet d’association que les litis consorts sont mûri pendant plus d’une année ; que c’est sans le cadre de de projet que des honoraires importants ont été successivement versés par la Selarl […] à Me G… les 2 décembre 2013 (4 784,00 € TTC), 2 janvier 2014 (3 744,00 € TTC et 3 756,00 € TTC), 23 janvier 2014 (3 744,00 € TTC), 4 février 2014 (3 744,00 € TTC), 28 février 2014 (3 744,00 € TTC), 7 mars 2014 (3 744,00 € TTC), 31 mars 2014 (3 804,00 € TTC), 11 avril 2014 (2 000,00 € TTC et 1 680,00 € TTC), 29 avril 2014 (3 756,00 € TTC), 2 mai 2014 (3 744,00 € TTC, 120 € TTC et 7 488,00 € TTC), 30 juillet 2014 (3 744,00 € TTC et 3 744,00 € TTC), 30 août 2014 (3 000,00 € TTC, 3 744,00 € TTC et (3 744,00 € TTC), 22 septembre 2014 (744,00 € TTC), 30 septembre 2014 (3 744,00 € TTC), 20 octobre 2014 (2 854,00 € TTC), 4 novembre 2014 (3 300,00 € TTC), 17 novembre 2014 (3 300,00 € TTC), 1er décembre 2014 (3 300,00 € TTC), 31 décembre 2014 (3 300,00 € TTC), 21 janvier 2015 (3 170,05 € TTC), 31 janvier 2015 (3 170,05 € TTC), 24 février 2015 (3 170,05 € TTC et (3 170,05 € TTC), 10 mars 2015 (750,00 € TTC et 1 500,00 € TTC), 1er avril 2015 (3 891,00 € TTC) et 29 avril 2015 (1 800,00 € TTC) ; que le versement spontané de ces honoraires d’un montant particulièrement élevé témoigne d’une collaboration jusqu’au 29 avril 2015, exclusive par définitive de relations concurrentielles déloyales ; que l’analyse des pièces du dossier ne démontre au surplus aucun agissement susceptible de revêtir cette qualification, la Selarl […] manquant en réalité à l’obligation lui incombant de prouver la faute imputable à son adversaire ; que s’il est indiscutable sur ce point que Me G… et la selarl […] s’adressaient à une clientèle identique et se trouvaient de ce fait en concurrence, il n’en demeure pas moins que la preuve d’un détournement de celle-ci par l’usage de procédés déloyaux n’est pas démontrée, ainsi que le démontre la référence régulière de la part de l’appelant à des comportements relatifs en réalité aux pourparlers menés avec son confrère pour une potentielle association ; que ces pourparlers se sont concrétisés par la sous-traitance au profit de Me G… de 24 dossiers clients, identifiés sur la liste du 17 juin 2015 émargée par la Selarl […], qui correspond en réalité à la décision du bâtonnier de l’ordre de La Rochelle-Rochefort de résoudre le conflit de reprise sur le critère du nom de l’avocat ayant procédé à l’ouverture du dossier ; qu’aucun élément du dossier n’accrédite par ailleurs la réalité d’actes de parasitismes, dans le contexte spécifique de séparation entre la Selarl […] et Me G… intervenu au bout de plusieurs mois de pourparlers, en raison notamment de litiges existants entre anciens associés de la Selarl […] et des difficultés financières récurrentes de cette dernière ; que ces constatation s’appliquent au droit au bail professionnel sur les locaux de l’immeuble situé à […] au […] , au sujet duquel le bâtonnier a retenu à juste titre de Me G… n’avait pas commis de faute en délivrant à Me K…, à l’issue de trois semaines de négociation intervenant dans un contexte de relations professionnelle et financière très dégradées depuis plusieurs mois, une sommation de déguerpir le 4 juin 2015 de locaux sur lesquels la Selarl […], qui refusait d’exécuter les conditions d’occupation proposées, avait décidé d’abandonner tout droit au bail ; qu’il en résulte de la Selarl […] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant que « Me G….. n’a(vait) jamais stipulé avec la Selarl […] le moindre contrat de collaboration ou de salariat », puis que « le versement spontané (d’)honoraires d’un montant particulièrement élevé témoign(ait) d’une collaboration jusqu’au 29 avril 2015 », la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant que les relations de collaboration étaient « exclusives par définition de relations concurrentielles déloyales » avant d’admettre que les parties « se trouvaient
en concurrence » pour affirmer que la Selarl […] ne démontrait pas que les actes dénoncés étaient constitutifs d’agissement déloyaux, la cour d’appel a encore entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les motifs d’une décision juridictionnelle doivent permettre de déterminer, suivant une interprétation raisonnable, son fondement juridique ; qu’après avoir d’abord estimé qu’en l’absence de contrat de collaboration ou de salariat, le litige, intervenu en dehors de toute relation contractuelle, devait s’analyser sous l’angle de la rupture des pourparlers, puis au contraire affirmé que Me G… et la Selarl […] étaient liés par un contrat de collaboration jusqu’au 29 avril 2015, pour en déduire que ces relations de collaboration étaient exclusives par définition de relations concurrentielles déloyales, et enfin admettre l’existence d’une relation concurrentielle, tout en affirmant qu’il n’était pas établi que les actes dénoncés étaient constitutifs d’agissement déloyaux et en déduisant l’absence de procédés déloyaux du fait que les parties étaient en pourparlers, la cour d’appel a envisagé successivement plusieurs causes de rejet de la demande de la Selarl […], contradictoires, sans qu’il soit possible de déterminer sur laquelle elle s’est finalement fondée, et a ainsi violé les articles 12 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4° ALORS QU’en toute hypothèse, l’existence de relations précontractuelles ou contractuelles ne fait pas obstacle à ce qu’une des parties se livre à une concurrence déloyale vis-à-vis de l’autre ; qu’en jugeant au contraire que l’existence de pourparlers en vue d’une association ainsi que l’existence d’une collaboration ou sous-traitance entre Me G… et la Selarl K… excluaient que le premier se soit livré à une concurrence déloyale vis-à-vis de la seconde, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en se bornant à affirmer qu’aucun élément du dossier ne démontrait d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, sans préciser sur quels éléments de faits et de preuve elle se fondait pour l’affirmer et sans les analyser, même sommairement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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