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8 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-14.795
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° N 16-14.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Suède, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Q-Park Invest, venant aux droits de la société Q-Park France, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Suède, de la SCP Briard, avocat de la société Q-Park Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2016), que dans le cadre d’une opération immobilière, la société Suède, appartenant au groupe de promotion immobilière Constructa, est entrée en relation, par l’intermédiaire de la société Constructa promotion, avec la société Q-Park France, aux droits de laquelle est venue la société Q-Park Invest, qui a manifesté son intérêt pour l’acquisition d’une partie du parc de stationnement souterrain, par une lettre du 14 avril 2008 ; que la société Constructa promotion a adressé le 26 septembre 2008, à la société Q-Park France, qui l’a contresignée avec la mention « Bon pour accord », une lettre, préalable à la promesse de vente, précisant les conditions d’acquisition de 556 places de parking pour un certain prix et prévoyant l’achèvement des travaux au troisième trimestre 2011, puis le 11 mars 2009, un projet de promesse de vente ; qu’après divers échanges, les relations entre les parties ont cessé en mai 2009 ; que la société Suède a assigné la société Q-Park France, pour rupture abusive de pourparlers, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Suède fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la brutalité de la rupture de pourparlers précontractuels s’apprécie au regard de leur état d’avancement ; que la société Suède s’appuyait pour démontrer l’état d’avancement des pourparlers sur l’existence d’un accord, le 26 septembre 2008, sur la chose et sur le prix, ainsi sur un point d’état d’avancement ; que faute de s’expliquer sur l’existence de cet accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
2°/ que la brutalité de la rupture de pourparlers précontractuels s’apprécie au regard de leur état d’avancement ; que la société Suède invoquait un point d’étape de février 2009 au terme duquel il ressortait que la vente des places était acquise ; que faute de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu que seul l’abus dans la rupture de négociations peut donner lieu à indemnisation ; qu’après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que les termes de l’article 11 de la lettre acceptée du 26 septembre 2008 ne lui conféraient pas la valeur d’un engagement ferme, que la vente n’était pas formée par la signature de l’offre que la société Constructa promotion avait adressée à la société Q-Park France puisque cette offre subordonnait l’engagement des parties à la conclusion de la promesse de vente, laquelle était encore présentée dans la lettre comme conditionnelle et que cette lettre n’était qu’une simple étape des pourparlers conduits par la société Suède, l’arrêt relève que si le projet de promesse de vente a été transmis avant le terme du 31 mars 2009 fixé par la lettre, il n’était pas en l’état de signature, la consistance de l’immeuble n’étant pas précisée, le texte renvoyant à des annexes non numérotées, les délais de réalisation de la vente ayant été laissés en blanc ; qu’il retient en outre que la société Q-Park Invest a fait justement observer que les quelques échanges de courriers qui s’en sont suivis ne marquaient en rien la détermination de la société Suède, qui ne lui avait jamais adressé de mise en demeure, de voir aboutir positivement et rapidement ce projet ; que par ces motifs, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;