Rupture abusive de pourparlers : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Bourges RG n° 21/01195

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Rupture abusive de pourparlers : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Bourges RG n° 21/01195
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7 juillet 2022
Cour d’appel de Bourges
RG n°
21/01195

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– la SCP BON-DE SAULCE LATOUR

– la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

LE : 07 JUILLET 2022

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° 390 – 9 Pages

N° RG 21/01195 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DM3H

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 06 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A.R.L. ROYAL RABAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

Le Bourg

[Localité 3]

N° SIRET : 498 654 433

Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 02/11/2021

II – COMMUNE DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE :

Par acte en date du 23 mai 2017, la SARL ROYAL RABAT a assigné la commune de SOUGY-SUR- LOIRE aux fins de la voir condamner à payer les sommes suivantes :

– 39 000 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

– 10 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente ;

– 1 500 € en remboursement de la caution qu’elle a versée à la signature du bail ;

– 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle a exposé au soutien de ses demandes que par acte conclu le 6 juillet 2007, elle avait pris à bail un local aux fins d’exploitation d’un restaurant/bar/multiservices jusqu’au 8 décembre 2012, date à laquelle elle a donné congé pour faire valoir ses droits à la retraite et que, la commune lui ayant donné son accord pour lui racheter divers matériels, elle a établi deux factures : l’une d’un montant de 4 000 € et l’autre d’un montant de 35 000 € qui devaient être prises en charge par la commune et qui sont demeurées impayées.

Par conclusions d’incident signifiées le 5 octobre 2017, la commune de SOUGY-SUR-LOIRE a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Nevers au profit du tribunal administratif de Dijon.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nevers a rejeté cette exception d’incompétence.

Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal Judiciaire de Nevers a :

– dit qu’aucun contrat de vente de matériel et mobilier n’a été conclu entre la commune de SOUGY-SUR-LOIRE et la SARL ROYAL RABAT ;

– condamné la commune de SOUGY-SUR-LOIRE à payer à la SARL ROYAL RABAT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la rupture des pourparlers ;

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et la charge des dépens exposés par elle.

LA SARL ROYAL RABAT a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 novembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :

‘ Condamner la commune de SOUGY-SUR-LOIRE à lui verser la somme de 39 000 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017

‘ La condamner également lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal

‘ La condamner à lui verser la somme de 1 500 € en remboursement de la caution versée à la signature du bail, ainsi que 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La commune de SOUGY-SUR-LOIRE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 31 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :

Vu notamment l’article 1844-7, 2° du code civil ;

Vu l’article 1382 du code civil ;

– Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 6 octobre 2021 en ce qu’il a jugé recevable la demande de la SARL ROYAL RABAT ;

– Dire et juger la SARL ROYAL RABAT irrecevable en sa demande, faute de qualité pour agir de son gérant ;

– Subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NEVERS en ce qu’il a dit qu’aucun contrat de vente de matériel et mobilier n’avait été conclu entre la commune de SOUGY-SUR-LOIRE et la SARL ROYAL RABAT ;

– En conséquence, débouter la SARL ROYAL RABAT de l’ensemble de ses demandes ;

– Très subsidiairement, réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 6 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la commune de SOUGY-SUR-LOIRE à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à la SARL ROYAL RABAT pour rupture abusive des pourparlers ;

– Condamner la SARL ROYAL RABAT à payer et porter à la commune de SOUGY-SUR-LOIRE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

– La condamner à payer et porter à la commune de SOUGY SUR LOIRE la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– La condamner enfin aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.

SUR QUOI :

I) Sur la recevabilité de la demande de la SARL ROYAL RABAT :

La commune de SOUGY-SUR-LOIRE sollicite, en premier lieu, la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré recevable la demande formée par la SARL ROYAL RABAT, faisant valoir que celle-ci a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2017 et n’a plus aucune activité.

Toutefois, la société appelante produit (pièces numéros 12 et 13 de son dossier) des extraits K bis en date des 10 mars 2020 et 10 février 2022 faisant état de son inscription au registre du commerce et des sociétés de Nevers, sans qu’il soit fait mention de la radiation ainsi invoquée.

En outre, l’appelante justifie (pièces numéros 9 et 10 de son dossier) faire l’objet de poursuites de la part de l’URSSAF au titre de cotisations pour le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020.

C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que l’action engagée par la SARL ROYAL RABAT devait être déclarée recevable.

II) Sur la demande formée par la société ROYAL RABAT au titre du contrat de vente :

Selon l’article 1108 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, «quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation».

En application de l’article 1583 du même code, la vente «est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé».

Il convient de rappeler, en l’espèce, que par acte sous seing privé du 6 juillet 2007, la commune intimée a donné à bail à la société appelante un local commercial à usage de restaurant, bar, multiservices, pour une durée de neuf ans expirant le 30 juin 2016 et que courant décembre 2012, Monsieur [D] ‘ gérant de la SARL ROYAL RABAT ‘ a donné congé pour fin juin 2013 afin de faire valoir ses droits à la retraite.

Il résulte des pièces versées au dossier par les parties qu’à cette occasion des pourparlers se sont engagés en vue d’une reprise par la commune de divers matériels et équipements d’exploitation ainsi que de la licence IV, mais que la commune, dès lors qu’aucun repreneur n’a été trouvé, a finalement refusé de reprendre le matériel et a demandé à la SARL de les retirer des lieux.

La SARL ROYAL RABAT soutient qu’une vente ferme et définitive, dénuée de toute condition suspensive, est intervenue entre les parties le 7 novembre 2014, et sollicite ainsi le paiement de deux factures qu’elle a établies respectivement pour des montants de 35 000 € et 4 000 € au titre d’équipements et de matériels.

Il convient donc d’examiner les différentes pièces versées aux débats par les parties afin de déterminer si ces dernières sont parvenues, au terme des négociations qui ont été menées, à un accord sur la chose et sur le prix au sens de l’article 1583 précité.

À cet égard, et en l’absence de tout document émanant de l’appelante durant la période des négociations, les parties produisent des extraits des délibérations prises par le conseil municipal de [Localité 3] afférentes aux relations avec la société, et dont il résulte que :

‘ dans sa séance du 20 décembre 2012, le conseil municipal a évoqué la situation du restaurant Royal Rabat en ces termes : «M. [D] a prévenu la commune de son départ en retraite programmé pour 2013 ; il remettra donc les locaux du restaurant Royal Rabat à la commune en juin 2013. Le Maire activera la recherche d’un nouvel exploitant, notamment auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat. Les conseillers sont également invités à faire circuler l’information et à participer à cette recherche»

‘ le 25 janvier 2013, puis le 1er mars 2013, le conseil municipal indique : «le Maire présente aux conseillers le projet de reprise de l’exploitation du Royal Rabat par [J] [M], articulé autour d’un produit d’appel (crêpes bretonnes consistantes) et d’un plat du jour classique familial (‘) le Maire a établi un business plan (disponible en mairie) qui montre que le projet est viable si la fréquentation tourne autour d’une vingtaine de couverts par jour. Mais il faudrait que le conseil municipal investisse dans le matériel et les équipements (soit à reprendre après validation du matériel réellement nécessaire et négociation avec M. [D], soit par acquisition de matériel neuf). En contrepartie, le matériel ferait l’objet d’un loyer complémentaire calculé sur la base d’un amortissement sur 10 ans et sans intérêt (‘). Le conseil donne son accord : (‘) au principe de l’achat de matériels et d’équipements (de préférence neuf, sauf le bar et ses équipements) et à l’amortissement de cet achat par un loyer calculé sur 10 ans et sans intérêt, à la présentation par [J] [M] de son projet lors de la prochaine réunion du conseil municipal (‘) le conseil mandate le Maire pour poursuivre ces contacts et confirme son accord sur les dispositions déjà arrêtées pour Madame [M], si elles s’avéraient indispensables pour accompagner la reprise du Royal Rabat par le nouveau repreneur».

Il résulte de la teneur de ce dernier conseil municipal que le projet d’achat du matériel et de l’équipement du restaurant exploité par la SARL ROYAL RABAT avait été envisagé par le conseil municipal seulement dans le cadre de la reprise de l’activité par un repreneur, en l’occurrence Madame [M].

Les délibérations ultérieures du conseil municipal montrent toutefois que cette dernière s’est désistée et que les recherches entreprises par la municipalité pour trouver un nouveau repreneur sont demeurées vaines.

Le conseil municipal note, ainsi :

‘ le 1er mars 2013 : «le Maire informe le conseil du désistement de Madame [M] pour la reprise envisagée du restaurant/multiservices Royal Rabat suite à son recrutement par une entreprise. Un nouveau candidat s’est par contre manifesté : [V] [I], 49 ans, traiteur à domicile installé à [Localité 2], et également intérimaire en commerce de boucherie/charcuterie. Il souhaite développer son activité, acquérir un vrai laboratoire, exploiter aussi un restaurant (‘) il rencontre la chambre des métiers (avec qui le Maire est en discussion par ailleurs) et reprendra contact avec le Maire. Le conseil mandate le Maire pour poursuivre ces contacts, et confirme son accord sur les dispositions déjà arrêtées pour Madame [M], si elles s’avéraient indispensables pour accompagner la reprise du Royal Rabat par le nouveau repreneur»

‘ le 29 mars 2013 : «le deuxième repreneur qui s’était présenté pour la reprise du Royal Rabat s’est désisté, n’ayant pu finalement obtenir des banques les prêts qu’il attendait (‘) »

‘ le 23 mai 2013 : «aucun repreneur n’a été trouvé par la commune ou par l’exploitant actuel pour la reprise de l’activité du Royal Rabat au 30 juin, malgré les contacts répétés avec la chambre des métiers, la chambre de commerce, Pôle emploi, Adecco, Manpower (‘) »

‘ le 28 mars 2013 : «aucun repreneur n’a été trouvé à ce jour pour succéder à l’exploitant du restaurant multiservices du Royal Rabat malgré les contacts pris à la CCI, la chambre des métiers, les agences d’intérim (‘)».

Il apparaît, également, que, d’une part, Monsieur [S] et, d’autre part, Monsieur [R] et Madame [N], ont été ultérieurement auditionnés par le conseil municipal en vue d’une reprise de l’activité du restaurant initialement exploité par la SARL ROYAL RABAT, sans toutefois qu’une telle reprise ne puisse être réalisée de façon pérenne.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la condition suspensive tenant à l’existence d’un repreneur de l’activité ne s’était pas réalisée et que le contrat de vente n’avait donc pas été conclu entre les parties, rejetant ainsi à juste titre la demande formée par la SARL ROYAL RABAT tendant au paiement du prix de 39 000 €.

III) sur les autres demandes :

Le premier juge a pertinemment rejeté la demande formée par la SARL ROYAL RABAT au titre du remboursement du dépôt de garantie, alors même que cette dernière ne conteste pas être débitrice de loyers demeurés impayés (pièce numéro 8 du dossier de l’intimé).

En raison de l’inexistence d’une vente parfaite, la SARL ROYAL RABAT n’est pas fondée à solliciter devant la cour l’octroi d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil en reprochant à la commune une inexécution de ses obligations contractuelles ; cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.

Il apparaît, en revanche, que l’absence d’aboutissement des négociations menées entre les parties durant une longue période ensuite de la cessation de l’activité de la SARL ROYAL RABAT au cours de l’été 2013 résulte, non pas d’un comportement fautif de la part de la commune susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la rupture abusive de pourparlers en application de l’article 1240 du Code civil, mais du caractère vain des recherches effectuées pour trouver un repreneur de l’activité exploitée par la SARL ROYAL RABAT en dépit des nombreuses démarches engagées par le conseil municipal auprès de multiples partenaires.

La décision de première instance, ayant condamné la commune intimée à verser à la SARL ROYAL RABAT la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la rupture des pourparlers, devra donc être infirmée sur ce point.

L’exercice d’une action en justice constituant par principe un droit, susceptible de dégénérer en abus en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable ‘ circonstances qui ne sont nullement caractérisées en l’espèce ‘ il y aura lieu de rejeter la demande formée par la commune de SOUGY-SUR-LOIRE ‘ laquelle n’est au demeurant aucunement motivée dans ses écritures ‘ tendant à l’octroi de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir.

L’équité commandera, en outre, d’allouer à la commune de SOUGY-SUR- LOIRE une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

‘ Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la commune de SOUGY-SUR-LOIRE à verser à la SARL ROYAL RABAT la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la rupture des pourparlers,

Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,

‘ Rejette la demande formée par la SARL ROYAL RABAT tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la rupture des pourparlers,

Y ajoutant,

‘ Déboute la SARL ROYAL RABAT de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil,

‘ Condamne la SARL ROYAL RABAT à verser à la commune de SOUGY SUR LOIRE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamne la SARL ROYAL RABAT aux entiers dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. MAGISL. WAGUETTE

 


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