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5 mars 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-14.983
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean François Y…, dit Jeff X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société Canal +, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de M. Martin Z…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Canal + et de M. Z…, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jean Y… fait grief à la cour d’appel (Paris, 23 mars 1999) de l’avoir, en violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, débouté de sa demande en dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société Canal + et de M. Z…, pour rupture abusive de pourparlers qui tendaient à la coproduction d’une émission de télévision, et appropriation du concept de cette émission ; qu’il lui reproche de s’être prononcée en soulignant des différences au lieu de rechercher les ressemblances, et d’avoir laissé sans réponse des conclusions par lesquelles il avait mis celles-ci en évidence ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en question devant la Cour de Cassation l’appréciation souverainement menée par l’arrêt confirmatif quant à l’absence totale de rapport entre l’émission télévisée diffusée et le projet à l’élaboration duquel MM. Y… et Z… avaient participé, et qu’il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.