Rupture abusive de pourparlers : 27 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.863

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Rupture abusive de pourparlers : 27 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.863
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27 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-15.863

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° Q 18-15.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. K… M…, domicilié […] ,

2°/ la société NP investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Perfin, société anonyme, dont le siège est […] , […],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M… et de la société NP investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2018), que, par courriel du 28 avril 2015, M. M… a formulé, auprès d’une agence immobilière, une offre d’acquisition concernant un bien immobilier mis en vente par la société Perfin ; que, par courriel du 30 avril 2015 adressé à l’agent immobilier, le conseil d’administration de la société Perfin a donné son accord pour la vente du bien ; que, la vente ne s’étant pas réalisée, M. M… et la société NP investissement ont assigné la société Perfin en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que M. M… et la société NP investissement font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu, qu’ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que l’analyse des pièces produites démontraient que les parties avaient, d’un commun accord, soumis la rencontre de leur volonté respective de vendre et d’acquérir à la conclusion d’un avant-contrat et qu’elles en étaient restées au stade des pourparlers lorsque M. M… et la société NP investissement avaient introduit l’instance, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la vente n’était pas parfaite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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