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24 septembre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-15.213
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d’appel (Rennes 17 mars 1999) a relevé que M. X… avait fondé sa demande en dommages-intérêts, non pas sur l’existence d’un contrat de location passé avec les époux Y…, mais sur la rupture abusive de pourparlers mettant en jeu la responsabilité délictuelle de ceux-ci ;
qu’ayant ainsi admis que, ni les époux Y…, ni lui-même, n’avaient entendu s’obliger avant la conclusion du contrat définitif, M. X… n’est pas fondé à reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas qualifié les faits de rupture abusive de contrat ;
Attendu que le troisième grief s’attaque à des motifs surabondants ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, et sur le troisième moyen tels qu’ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que les époux Y… avaient remboursé à M. X… le chèque de réservation de 1 000 francs, a relevé que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’un préjudice ni de l’embauche de personnel et que la baisse de son chiffre d’affaires était en relation avec un autre litige ; que, par ces constatations souveraines quant à l’absence de préjudice subi par M. X… du fait de la rupture de pourparlers, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.