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Aux termes de l’article 163 0-A du code général des impôts : ” I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue () “.
Mme D soutient que les droits d’auteur qu’elle a perçus en 2014 et 2015 en qualité d’héritière de M. A D, résultent de la programmation exceptionnelle de deux de ses œuvres. Elle fait valoir que les revenus perçus à ce titre n’ont pas pour origine son activité principale habituelle et présentent, par leur montant, un caractère exceptionnel en comparaison de la moyenne annuelle des droits qu’elle perçoit.
Toutefois, les droits d’auteurs perçus à l’occasion de l’exploitation des œuvres dramatiques de M. A D au cours des années 2014 et 2015, ont constitué, par leur nature même, des revenus susceptibles d’être recueillis annuellement et l’ont d’ailleurs été, quand bien même ils ne se rattacheraient pas à l’activité principale habituelle de Mme D. Ils ne pouvaient ainsi être qualifiés d’exceptionnels au sens de l’article 163 0-A du code général des impôts, quelle que soit l’importance de ces droits en comparaison de ceux perçus au cours des années précédentes.
Dans ces conditions, les droits d’auteur perçus par la requérante au cours des années en litige ne pouvaient lui ouvrir droit au bénéfice du système de quotient instauré par les dispositions de l’article 163 0-A du code général des impôts. Au surplus et en tout état de cause, si Mme D prétend ne disposer d’aucune possibilité de maîtriser les droits qu’elle perçoit en qualité d’ayant droit, ni d’influer sur eux, les articles L. 122-1 et L. 23-1 du code de la propriété intellectuelle subordonnent la représentation des œuvres de M. A D à son consentement en qualité d’héritière de ce dernier.
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