Retard d’exécution et causes étrangères : l’impact sur l’astreinte dans le cadre d’une obligation de remise en état

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Retard d’exécution et causes étrangères : l’impact sur l’astreinte dans le cadre d’une obligation de remise en état
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Ordonnance de référé du 04 août 2023

Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [D] à enlever le digicode et à remettre en état la cabine de l’ascenseur, sous astreinte de 100 €, passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance.

Confirmation de la décision en appel

Le 18 décembre 2023, le Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de Marseille. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 20 juin 2024, à l’exception des frais de procès-verbal de constat d’huissier.

Assemblée générale du 08 mars 2024

Lors de cette assemblée, le Syndicat des copropriétaires a donné pouvoir au syndic de copropriété ERA Immobilier pour ester en justice en son nom.

Assignation du 14 mai 2024

Le Syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de M. [D] à verser 14.400 € au titre de l’astreinte prononcée le 04 août 2023. Après échanges de conclusions, le montant a été réduit.

Audience du 03 octobre 2024

Le Syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de M. [D] à verser 100 €, ainsi que 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le montant du procès-verbal de constat du 24 novembre 2022. M. [D] a demandé le rejet des demandes et a sollicité une condamnation du Syndicat aux dépens.

Justification du retard par M. [D]

M. [D] a indiqué avoir déposé le digicode le 09 février 2024, justifiant ce retard par le délai d’obtention de l’autorisation de travaux auprès du syndic. Ce retard a été reconnu par le Syndicat des copropriétaires.

Application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution

Le juge a considéré que M. [D] avait été confronté à une cause étrangère justifiant le retard dans l’exécution de son obligation de remise en état. Par conséquent, la demande de condamnation à verser le montant de l’astreinte a été rejetée.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

Le Syndicat des copropriétaires, partie perdante, a été condamné aux dépens et à verser 800 € à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale du juge de l’exécution

Le juge a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre de l’astreinte et de sa demande au titre de l’article 700. Il a également condamné le Syndicat à verser 800 € à M. [D] et aux dépens de l’instance, tout en rappelant que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
24/05630
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05630 – N° Portalis DBW3-W-B7I-433W
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024
à Me LAUGIER
Copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024
à Me BENSA
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet ERA IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître PEREZ substituant Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR

Monsieur [X] [D], né le 12 Mars 1983 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Maître GONTARD substituant Maître Justine LAUGIER, avocat au barreau de Marseille

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 04 août 2023, signifiée le 05 septembre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné M. [D] notamment à enlever le digicode et remettre en état la cabine de l’ascenseur sous astreinte de 100€, passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, signifiée le 24 janvier 2024, le Président de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a notamment rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision précitée.

Par arrêt du 20 juin 2024, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé l’ordonnance du 04 août 2023, sauf en ce qu’elle avait compris dans les dépens les frais de procès-verbal de constat d’huissier.

Lors de l’assemblée générale du 08 mars 2024, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] a donné pouvoir au syndic de copropriété ERA IMMOBILIER pour ester en justice en son nom.

Par assignation du 14 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] a sollicité la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 14.400 € (100 € x 144 jours) au titre de l’astreinte prononcée le 04 août 2023.

Après échanges de conclusions avec M. [D], qui a fait valoir que l’ordonnance du 04 août 2023 fixait une astreinte de 100 € passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision et non une astreinte de 100 € par jour, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] a réduit le montant sollicité.

A l’audience du 03 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 100 €, outre 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le montant du procès-verbal de constat du 24 novembre 2022.

M. [D] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, outre la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] aux dépens et à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique avoir procédé à la dépose du digicode litigieux le 9 février 2024, expose avoir été empêché d’agir dans le délai de huit jours impartis par l’ordonnance de référé en raison d’une cause étrangère, à savoir le délai écoulé entre la demande d’autorisation de réalisation des travaux qu’il a faite auprès du syndic et l’octroi de cette autorisation.

MOTIVATION

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »

En l’espèce, par décision du 04 août 2023, signifiée le 05 septembre 2023, le juge des référés a condamné M. [D] à enlever le digicode et remettre en état la cabine de l’ascenseur sous astreinte de 100 €, passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance. Cette décision a été confirmée en appel.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, signifiée le 24 janvier 2024, le Président de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision précitée. La décision de première instance était donc exécutoire.

M. [D] indique avoir procédé à la dépose du digicode le 09 février 2024 et en justifie par un mail (pièce 14) de la société KONE. Cette date n’est pas contestée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3]. Pourtant, en application de la décision du 04 août 2023, la remise en état des lieux aurait dû avoir lieu au plus tard huit jours après la signification de la décision, soit le 13 septembre 2023.

M. [D] se prévaut d’une cause étrangère pour justifier ce retard, qui réside dans le fait que le syndic de copropriété a tardé à donner son accord pour la réalisation des travaux. Il verse un mail de relance adressé par lui-même, le 05 février 2024, au syndic de copropriété sollicitant l’accord pour la réalisation des travaux de dépose du digicode (pièce 15). LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] ne conteste pas le fait que cet accord ait été un prérequis nécessaire, ni la date à laquelle cet accord a été délivré.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [D] a été confronté à une cause étrangère qui justifie le retard de près de cinq mois dans l’exécution de son obligation de remise en état.

La demande de condamnation à verser le montant de l’astreinte doit donc être rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3], partie perdante sera condamnée aux dépens.

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3], condamné aux dépens, sera condamné à verser au défendeur 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

DEBOUTE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] de sa demande en condamnation en paiement au titre de l’astreinte ;

DEBOUTE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] à verser à M. [X] [D] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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