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L’action de la société Roltransa contre la société Décathlon est déclarée recevable, car cette dernière avait un intérêt à agir en indemnisation du sinistre survenu lors du transport des marchandises de la société Décathlon.
L’expertise a révélé que l’incendie provenait des vélos électriques transportés, mais le rôle causal de ces vélos dans l’incendie reste hypothétique faute de preuves suffisantes. La responsabilité de la société Décathlon n’est donc pas établie.
La responsabilité de la société Décathlon n’étant pas prouvée, les demandes d’indemnisation de la société Roltransa sont rejetées.
L’action de la société IF P&C Insurance, en tant que subrogée dans les droits de la société Roltransa, est déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
La société IF P&C Insurance est condamnée à payer des frais irrépétibles à la société Décathlon et à la société Zurich Insurance. Les autres demandes sont rejetées.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 9 FEVRIER 2023
(n° 31 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/05182 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – 4ème chambre – RG n° 2014069360
APPELANTE
Société IF P&C INSURANCE AS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Société de droit estonien
[Adresse 10]
[Localité 2], ESTONIE
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D1119
Assistée de Me Aïcha MEDJANI-JACQUEMOT, avocat au barreau de PARIS, toque E930 substituant Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D1119
INTIMEES
SA DECATHLON agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 306 138 900
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125
Assistée de Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J054
Société ZURICH INSURANCE PLC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295
Société de droit étranger ayant une succursale en France sise [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6] IRLANDE
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125
Assistée de Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J054
PARTIE INTERVENANTE
Société UAB ROLTRANSA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Société de droit étranger
[Adresse 7]
[Localité 8] LITUANIE
N’ayant pas constitué avocat
Assignation remise à personne le 9 Novembre 2020 conformément aux dispositions du règlement européen n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET :
-Réputé contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un incendie est survenu le 26 août 2013 au cours d’un transport de marchandises effectué par la société Roltransa, ayant entraîné la perte des marchandises et de la remorque.
Prétendant que ce transport de marchandises avait été confié par la société Décathlon, la société Roltransa et son assureur, la société IF P&C Insurance, ont, par actes du 14 novembre 2014, assigné la société Décathlon et son assureur, la société Zurich Insurance, en paiement de la somme de 18 281,68 euros à la société IF P&C Insurance et de celle de 17 304,5 euros à la société Roltransa.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
– déclaré irrecevable l’action de la société IF P&C Insurance ;
– condamné solidairement les sociétés Décathlon et Zurich Insurance à payer à la société Roltransa la somme de 12 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à la date de l’assignation ;
– condamné solidairement les sociétés Décathlon et Zurich Insurance à payer à la société Roltransa une indemnité de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– condamné la société Décathlon aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2020, la société IF P&C Insurance a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action.
Les sociétés Décathlon et Zurich Insurance ont assigné la société Roltransa en appel provoqué.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société IF P&C Insurance demande, au visa de l’article 19 du règlement Rome II, du code civil lituanien, de l’article 22 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route et de l’ancien article 1384 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré comme irrecevable son action, et, statuant à nouveau, de :
– déclarer recevable son action ;
– y ajoutant,
– à titre principal, sur la responsabilité contractuelle, condamner in solidum les sociétés Décathlon et Zurich Insurance à lui verser la somme de 18 821,77 euros, en réparation du préjudice subi ;
– à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle, confirmer le jugement en ce qu’il a considéré la société Décathlon civilement responsable du dommage causé à la société Roltransa et condamner in solidum les sociétés Décathlon et Zurich Insurance à lui verser la somme de 18 821,77 euros, en réparation du préjudice subi ;
– en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Décathlon et Zurich Insurance à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter les sociétés Décathlon et Zurich Insurance de leurs demandes ;
– condamner in solidum les sociétés Décathlon et Zurich Insurance aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction de la police d’assurance d’un montant de 563,45 euros et ceux de traduction des jurisprudences de Cour suprême de Lituanie, d’un montant de 735,90 euros, dont distraction au profit de la SELEURL Belgin Pelit-Jumel, agissant par Maître Belgin Pelit-Jumel, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, les sociétés Decathlon et Zurich Insurance demandent, au visa des articles 1165, 1384, 1147 et 125 du code civil, dans leur version applicable au litige, de :
– confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société IF P&C Insurance,
– infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
– concernant l’appel principal de la société IF P&C Insurance, déclarer irrecevable l’action de la société IF P&C Insurance ;
– concernant l’appel incident et l’appel provoqué à l’encontre de la société Roltransa,
* à titre principal,
– déclarer irrecevable l’action de la société Roltransa contre les société Décathlon et Zurich Insurance, tant sur le fondement du contrat de transport que sur le fondement délictuel ;
– débouter les sociétés Roltransa et IF P&C Insurance de leur action contre la société Décathlon ;
* à titre subsidiaire, débouter les sociétés Roltransa et IF P&C Insurance de leurs demandes ;
– en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Roltransa et IF P&C Insurance à payer à chacune des sociétés Décathlon et Zurich Insurance une indemnité de
15 000 euros ‘du code de procédure civile’ et les condamner aux entiers dépens.
La société Roltransa, de droit lituanien, n’a pas constitué avocat en appel.
Les sociétés Décathlon et Zurich Insurance lui ont signifié leur assignation afin d’appel provoqué, le jugement attaqué, la déclaration d’appel de la société IF P&C Insurance et leurs premières conclusions d’appel, par acte remis à personne le 9 novembre 2020 conformément aux dispositions du règlement européen n° 1393/2007 du 13 novembre 2007. Les dernières conclusions d’appel ont fait l’objet d’une tentative de signification par acte du 1er août 2022 conformément aux mêmes dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
– Sur la recevabilité de l’action de la société Roltransa :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Aux termes de l’article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
En l’espèce, la société Décathlon n’est pas mentionnée dans la lettre de voiture produite aux débats.
Sont indiquées ‘OXYLANE CAC ANVERS’ en qualité d’expéditeur et ‘ENTREPOT OXYLANE’ en qualité de destinataire.
La société IF P&C Insurance justifie, par un extrait du Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales, que le nom ‘Oxylane’ était le nom commercial de ‘Décathlon’ jusqu’en 2014.
La société Décathlon reconnaît dans ses écritures qu’il ‘peut être admis que le destinataire, la société Entrepôt Oxylane, serait devenue Décathlon [Localité 9]’.
‘Oxylane CAC Anvers’ correspond à un centre d’approvisionnement commercial (CAC) de la société Décathlon en Belgique.
La société Décathlon ne produit aucun élément établissant que ce centre d’approvisionnement serait une entité juridique distincte de la société Décathlon.
Les marchandises transportées étaient des articles de sport de la marque Décathlon.
A la suite du sinistre, deux expertises non judiciaires ont été organisées à l’initiative l’une de l’assureur du transporteur (DPS), et l’autre de l’assureur de la société Decathlon (LCES).
Le rapport d’expertise LCES relate que la société Oxylane a adressé un ordre de transport à la société Dachser, commissionnaire de transport ayant confié à la société Roltransa le transport des articles de sport Décathlon au départ de l’entrepôt Oxylane à Kallo en Belgique et à destination de l’entrepôt Oxylane à [Localité 5] en France.
La société Decathlon n’a pas contesté être propriétaire des marchandises, comprenant des vélos électriques, lors des expertises.
Il est noté dans le rapport LCES, établi à la demande de son assureur, que la société Décathlon a souhaité ‘conserver les déchets de marchandises pour un éventuel recours auprès du fournisseur des batteries’.
La société Décathlon était donc partie au contrat de transport en qualité d’expéditeur et/ou de destinataire, et à tout le moins propriétaire des marchandises transportées.
En conséquence, la société Roltransa a un intérêt à agir contre la société Décathlon en indemnisation du sinistre survenu à l’occasion du transport des marchandises de la société Décathlon.
Son action sera déclarée recevable.
– Sur le sinistre :
L’expert de LCES relève que ‘d’après les données transmises, les seuls équipements présentant un risque en matière de départ de feu étaient des vélos électriques ‘BTWIN B’EBIKE5′ alimentés par des batteries lithium ion de 8A/h sous 24V’, que ‘les batteries au lithium ion présentent une certaine dangerosité en matière d’incendie qui nécessite l’intégration d’un système électronique afin de limiter l’élévation de température de la batterie et la décharge’, que ‘ces phénomènes peuvent conduire à une explosion ou à un incendie’.
L’expert considère que ‘l’implication potentielle de ces batteries dans l’origine du feu est étayée par les éléments suivants :
– plusieurs vélos électriques équipés de ce type de batterie se trouvaient stockés dans la zone origine de l’incendie,
– il n’existait aucune autre source d’énergie susceptible de présenter un risque en matière d’incendie dans la zone du départ de feu.’
Il retient que ‘le départ de feu émanait de la marchandise et plus précisément de la partie centrale arrière’, que ‘la seule hypothèse possible permettant d’expliquer l’incendie est celle d’un départ de feu au sein des produits transportés’, et qu’un ‘faisceau d’élément et de déformation de structure de la semi-remorque… et de l’état des restes de chargement… amènent à conclure que le départ de feu émanait de la marchandise et plus précisément de la partie centrale arrière’.
Il est noté ‘que le chargement des marchandises, composé entre autre, de vélos avec batterie au lithium, a eu lieu le 23 août 2014 en plein après-midi, alors que les températures estivales extérieures atteignaient quasiment les 30°C’, et précise que ‘compte tenu du fait que la remorque tautliner a stationné durant tout un week-end au soleil, nous ne pouvons pas écarter le fait que les marchandises ont été exposées, de manière prolongée, à une hausse significative de la température à l’intérieur de la remorque. Le manuel d’utilisation du B’ebike 5 précise que les batteries ne doivent pas être exposées à une température supérieure à 50°C. Or, un véhicule tautliner en plein soleil, à l’arrêt, peut atteindre, à l’intérieur, 60°C en très peu de temps.
Sur ces bases, nous ne pouvons pas écarter à ce jour, que la hausse de la température à l’intérieur de la remorque, ait contribué à l’échauffement des batteries des vélos électriques chargés, qui ont pu ainsi prendre feu.’
Il est produit un rapport d’expertise DPS établi à la demande de la société IF P&C Insurance, concluant que la cargaison était à l’origine de l’incendie et à l’engagement de la responsabilité de la société Décathlon.
Ce rapport ne fournit pas d’éléments complémentaires.
L’échauffement des batteries des vélos électriques à l’origine de l’incendie est une hypothèse.
L’expert reconnaît qu’il n’a pas eu la ‘liste exacte détaillée des produits du chargement théorique, ni plan de chargement’.
Selon la déclaration du chauffeur reproduite par l’expert dans son rapport, l’incendie s’est déclaré le 26 août 2013 vers 2h30 du matin après 29 kms de trajet.
Les circonstances du chargement des marchandises le 23 août, puis du stationnement de la remorque avant le transport ayant débuté le 26 août vers 2h, ne résultent que des affirmations de l’expert dans son rapport, et la hausse de la température à l’intérieur de la remorque à plus de 50°C lors du stationnement du véhicule n’est pas confirmée par d’autres éléments.
Ainsi, le rôle causal des bicyclettes électriques de la société Décathlon dans la survenance de l’incendie n’est pas suffisamment démontré, la cause de l’incendie restant hypothétique.
– Sur les demandes de la société Roltransa :
La responsabilité de la société Decathlon est recherchée tant au titre du contrat de transport sur le fondement de l’article 22 de la Concention relatives aux contrats de transport international de marchandises sur Route (CMR) qu’au titre de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil.
L’article 22 de la CMR énonce :
« 1. Si l’expéditeur remet au transporteur des marchandises dangereuses, il lui signale la nature exacte du danger qu’elles présentent et lui indique éventuellement les précautions à prendre. Au cas où cet avis n’a pas été consigné sur la lettre de voiture, il appartient à l’expéditeur ou au destinataire de faire la preuve, par tous autres moyens, que le transporteur a eu connaissance de la nature exacte du danger que présentait le transport desdites marchandises.
2. Les marchandises dangereuses qui n’auraient pas été connues comme telles par le transporteur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment et en tout lieu être déchargées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce, sans aucune indemnité ; l’expéditeur est en outre responsable de tous frais et dommages résultant de leur remise au transport ou de leur transport. »
L’article 1384 du code civil, dans la version applicable au litige, dispose :
‘On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.’
Cependant, il n’est pas établi que les bicyclettes électriques de la société Décathlon auraient causé l’incendie de la remorque.
En conséquence, la demande en indemnisation de la société Roltransa sera rejetée.
-Sur la recevabilité de l’action de la société IF P&C Insurance :
La demande de la société Roltransa en indemnisation contre la société Décathlon et la société Zurich Insurance est rejetée.
L’action de la société IF P&C Insurance, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société Roltransa, sera, par voie de conséquence, déclarée irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société IF P&C Insurance succombant en appel, sera seule tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de condamner la société IF P&C Insurance à payer à la société Décathlon et à la société Zurich Insurance la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
– infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société IF P&C Insurance ;
– statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
– rejette la demande en indemnisation de la société Roltransa ;
– condamne la société IF P&C Insurance à payer à la société Décathlon et la société Zurich Insurance la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne la société IF P&C Insurance aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE