Your cart is currently empty!
LES FAITS CONSTANTSLe 25 juillet 2021, M. [S] [C] a subi une attaque par un chien sur la voie publique à [Localité 6], entraînant une morsure à l’avant-bras droit. Le chien appartient à la société PRO FACADE. Après des échanges entre les parties, M. [C] a demandé à l’assureur de la société une expertise médicale, sans réponse. Le 8 novembre 2022, un expert a été désigné, et son rapport a été déposé le 2 février 2023. M. [C] a ensuite saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation pour les préjudices liés à cet incident. LA PROCEDUREM. [S] [C] a assigné la SARL PRO FACADE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte de commissaire de justice le 20 avril 2023. La SARL PRO FACADE a constitué avocat le 9 mai 2023, tandis que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n’a pas constitué avocat, bien que la citation ait été délivrée à son manager. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 7 novembre 2024. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESM. [S] [C] a demandé au tribunal de déclarer la société PRO FACADE responsable de ses préjudices et de lui verser diverses sommes pour des préjudices spécifiques, ainsi que des frais d’assistance et des dépens. Il a soutenu que la société avait reconnu sa responsabilité dans une correspondance et que le rapport d’expertise confirmait l’imputabilité des séquelles. En réponse, la SARL PRO FACADE a demandé le déboutement de M. [C] et a proposé des montants réduits pour les demandes d’indemnisation, contestant la responsabilité et la justification des préjudices. MOTIVATION DU JUGEMENTLe tribunal a examiné la responsabilité de la SARL PRO FACADE selon l’article 1243 du code civil, notant que M. [C] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la responsabilité de la société. Le courrier de la société ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité, et M. [C] n’a pas démontré les circonstances de l’accident. En conséquence, il a été débouté de ses demandes d’indemnisation. Concernant les dépens, M. [C] a été condamné à les payer ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été déclarée de droit, et le jugement a été déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01111
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBAG
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002440 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDERESSE :
LA S.A.R.L. PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 septembre 2024 des avocats des parties représentées
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 25 juillet 2021 M. [S] [C] a été victime d’une attaque d’un chien sur la voie publique à [Localité 6] lors de laquelle il a été mordu à l’avant-bras droit.
Le chien appartient à la société PRO FACADE.
A la suite d’échanges entre les parties, M. [C] a sollicité de l’assureur de la société la mise en œuvre d’une expertise médicale sans qu’il ait été donné de suite.
Par une ordonnance du 08 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a commis un expert et le docteur [K] [H] a déposé son rapport le 02 février 2023.
M. [C] a entendu saisir la juridiction de céans pour obtenir l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident du 25 juillet 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 mai 2023, M. [S] [C] a constitué avocat et a assigné la SARL PRO FACADE prise en la personne de son représentant légal, d’autre part, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE représentée par son Directeur devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL PRO FACADE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 09 mai 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE représentée par son Directeur n’a pas constitué avocat.
Il résulte, pourtant, de la citation que celle-ci a été délivrée par le commissaire de justice à Mme [Y] [B], manager, habilité à recevoir l’acte destiné à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 février 2024 par RPVA, M. [S] [C] a demandé au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, selon les moyens de fait et de droit exposés, de :
-Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [S] [C] ;
-Déclarer la société PRO FACADE entièrement responsable de l’intégralité des préjudices subis par M. [S] [C] ;
-Condamner la société PRO FACADE à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
a) Déficit fonctionnel temporaire : 1205 € ;
b) Souffrances endurées : 5000 € ;
c) Préjudice esthétique temporaire : 2000 € ;
d) Déficit fonctionnel permanent : 12.000 € ;
e) Préjudice esthétique permanent : 4000 € ;
f) Frais d’assistance tierce personne temporaire : 700 € ;
g) Incidence professionnelle : 50.000 €,
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
-Condamner la société PRO FACADE à payer à M. [S] [C] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société PRO FACADE aux entiers frais et dépens y compris les frais et dépens de la procédure de référé N° RG 22/00374 ;
-Déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [C] fait valoir :
– qu’il a été victime d’une agression par un chien appartenant à la société PRO FACADE laquelle n’a pas nié sa responsabilité dans une correspondance du 15 octobre 2021 ;
– que le rapport d’expertise judiciaire a retenu l’imputabilité des séquelles de lésions initiales directe et certaine avec l’agression ;
– que, dans ses écritures, la société PRO FACADE ne conteste pas sa responsabilité comme propriétaire et gardienne du chien en cause ;
– que les demandes indemnitaires sont fondées sur les conclusions du rapport d’expertise ;
– que si la société PRO FACADE conclut à une diminution de la demande relative au déficit fonctionnel temporaire, il apparaît qu’un préjudice d’agrément a existé durant cette période de trois mois et il doit être tenu compte de ce que M. [C] a été privé de la possibilité de pratiquer le football alors qu’il s’y adonnait à titre de loisir avant l’accident ;
– que la somme de 25 € à titre journalier doit être retenue et non celle de 20 € comme proposé par la défenderesse ;
– que si les parties divergent sur le quantum des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent il est demandé au tribunal de faire une juste appréciation des préjudices soufferts par le demandeur
– que la demande de tierce personne temporaire est fondée, l’aide apportée par le frère de la victime étant nécessaire et indispensable dans les suites de l’accident ;
– que l’incidence professionnelle résulte du fait que le demandeur n’a aucune perspective professionnelle que l’emploi de démonteur mécanique qu’il exerce actuellement dans l’entreprise de casse-auto AUTOCORNY.
M. [S] [C] a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens y compris les frais et dépens de la procédure de référé N° RG 22/00374 . Par ailleurs, il a sollicité que le jugement à intervenir commun soit déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
Par des conclusions responsives et récapitulatives N°2 notifiées par RPVA le 05 mai 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SARL PRO FACADE prise en la personne de son représentant légal, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A défaut d’accéder à cette demande,
-REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de la partie adverse selon les montants suivants :
– 236 € au titre du déficit fonctionnel temporal partiel
-1.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-2.000 € au titre des souffrances endurées
-2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-1.500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
-DEBOUTER Monsieur [C] sur les frais d’assistance par tierce personne temporaire et sur l’incidence professionnelle ;
-EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la SARL PRO FACADE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers frais et dépens de la procédure,
-RESERVER l’exécution provisoire à intervenir.
En réplique, la SARL PRO FACADE soutient :
– qu’aucune juridiction pénale n’a été saisie et aucun jugement n’a été rendu affirmant que la responsabilité pénale de la SARL PRO FACADE est confirmée ;
– que, en tout état de cause, la SARL PRO FACADE demande que les sommes sollicitées soient fixées au plus juste et ne soient pas surévaluées ;
– que s’agissant du déficit fonctionnel, la partie adverse surévalue toutes les demandes indemnitaires mais sans justifier par des pièces jointes à l’appui d’une quelconque activité de loisir ou en tant qu’amateur ; qu »un montant indemnitaire de 20 € par jour doit être retenu ;
– que pour le déficit fonctionnel permanent M. [C] peut prétendre à une somme de 1050 € selon une synthèse des jurisprudences sur 2023 ;
– que pour les souffrances endurées, la demande de M. [C] est surévaluée de sorte qu’il il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 2.000 € à 3.500 € s’agissant de souffrances endurées légères. ;
– que le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2.000 €. et que la somme maximale de 1.500 € sera accordée pour réparer le préjudice esthétique permanent ;
– que s’agissant de la tierce personne temporaire, le demandeur ne verse au débat aucun élément de preuve pouvant attester de la présence du frère de l’intéressé à ces côtés pour s’occuper de son quotidien. ;
– que pour l’incidence professionnelle, M. [C] ne justifie pas des postes qu’il aurait pu occuper s’il n’avait pas eu son accident auprès de la structure susmentionnée ; qu’il n’établit pas que son employeur lui avait fait une proposition de poste plus importante lui permettant d’évoluer ; que les postes au sein de ces structures sont très peu évolutives ; qu’une demande d’aménagement de poste de travail ne s’accompagne pas automatiquement d’une diminution d’heures ; que M. [C] n’a entrepris aucune démarche sur ce point de sorte qu’il est loisible de se demander quelle est l’incidence professionnelle réelle subie par le demandeur ; qu’il n’est pas justifié d’un dossier établi auprès de la MDPH ; qu’il est ignoré si la CPAM a octroyé des indemnités complémentaires afin de pallier les difficultés du demandeur compte tenu de la situation prétendument décrite par le demandeur ; que M. [C] doit être débouté de sa demande .
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE
Selon l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Il ressort du dispositif des dernières conclusions de la SARL PRO FACADE que celle-ci demande au tribunal de débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions contraires et qu’à défaut d’accéder à cette demande de réduire à de plus justes proportions les réclamations indemnitaires qu’il formule.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que M. [C] soutient, dans la présente instance, la société défenderesse conteste sa responsabilité de sorte qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de l’article 1243 du code civil conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
M. [C], qui ne fournit aucun élément sur les circonstances de l’accident, se prévaut d’un courrier de la société PRO FACADE du 15 octobre 2021 qui vaudrait selon lui reconnaissance de responsabilité.
Il résulte de ce courrier de réponse à celui de l’avocat de M. [C] du 05 octobre 2021, que cette société lui a demandé de lui apporter plus d’informations sur le litige qu’il invoquait et d’indiquer ses réclamations et ses demandes.
Il sera relevé d’une part, que la société PRO FACADE n’a pris elle-même aucune initiative épistolaire pour proposer une indemnisation de sorte que les termes de sa réponse au prétendu droit indemnitaire de M. [C] ne peut que prêter au doute.
D’autre part, la seule absence de contestation de sa part, à la suite du courrier reçu, ne peut de toute évidence caractériser l’univocité de la reconnaissance de dette alors que le seul objet de la lettre du 15 octobre 2021 s’analyse comme une demande d’information.
Dès lors ce courrier, qui se présente comme une invitation à entrer éventuellement en pourparlers pour résoudre à l’amiable le litige opposant les parties, ne peut constituer, faute d’univocité, une reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, le fait que la gérante de la société PRO FACADE se soit présentée aux opérations d’expertise judiciaire est la conséquence s’attachant à l’ordonnance de référé du 08 novembre 2022 et il ne ressort pas du rapport du 02 février 2023 que celle-ci ait reconnu sa responsabilité.
Par ailleurs, M. [C] ne s’est livré à aucune démonstration pour établir la responsabilité de la société défenderesse.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [S] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL PRO FACADE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [S] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 mai 2023.
4°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a donc lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son Directeur.
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [C] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la SARL PRO FACADE au titre de l’accident du 25 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL PRO FACADE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son Directeur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président