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Contexte de l’accidentLe 2 novembre 2019, madame [C] [Y], épouse [I], a subi une chute sur son épaule gauche dans le magasin LIDL de [Localité 8]. Elle attribue cet incident à une borne située à l’angle d’un bac de congélateur. Cette chute a entraîné une rupture partielle du supra épineux, nécessitant une immobilisation suivie d’une rééducation par kinésithérapie. Procédures judiciaires engagéesAprès le refus de l’assureur de la SNC LIDL d’indemniser ses préjudices, madame [C] [Y] et son époux ont assigné la SNC LIDL et la CPAM d’Indre et Loire en mars 2021, demandant une expertise médicale sur les préjudices corporels. Le tribunal a ordonné une expertise, et le rapport a été rendu le 22 mars 2022. En octobre 2022, les époux ont de nouveau assigné la SNC LIDL et la CPAM pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Demandes des époux [Y]Dans leurs dernières écritures, les époux [Y] demandent au tribunal de déclarer la SNC LIDL responsable du préjudice de madame [C] [I] et de fixer les préjudices à un total de 7 489,25 €, incluant des sommes pour l’assistance à tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Ils demandent également des dommages et intérêts pour le préjudice d’affection de monsieur [G] [I]. Réponse de la SNC LIDLLa SNC LIDL, dans ses dernières écritures, demande au tribunal de débouter les époux de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à verser 1 500 € à la société LIDL pour les frais d’avocat. Elle conteste la responsabilité et les montants demandés par les époux. Éléments de preuve et témoignagesLe témoignage du mari de madame [C] [Y] a été présenté pour corroborer les circonstances de l’accident. Il a attesté que sa femme avait heurté la borne en regardant les bacs de produits surgelés. Des éléments médicaux, y compris un examen réalisé le jour de l’accident, soutiennent également la version des faits de madame [C] [Y]. Analyse de la responsabilitéLe tribunal a examiné la responsabilité de la SNC LIDL selon l’article 1242 du Code civil, qui impose une responsabilité de plein droit. Il a conclu que la position anormale de la borne a contribué à l’accident, et que la SNC LIDL, en tant que gardien de la chose, devait en être tenue responsable. Indemnisation des préjudicesL’indemnisation des préjudices corporels de madame [C] [Y] a été évaluée par l’expert judiciaire, qui a déterminé des montants pour les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. La somme totale due à madame [C] [Y] s’élève à 5 989,25 €, incluant des frais divers, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire et un déficit fonctionnel permanent. Indemnisation du préjudice d’affectionMonsieur [G] [I] a également été reconnu comme ayant subi un préjudice d’affection en raison des souffrances de son épouse. Le tribunal a décidé de lui accorder une indemnisation de 1 000 € pour ce préjudice. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SNC LIDL à verser les sommes dues à madame [C] [Y] et à monsieur [G] [I], ainsi qu’à couvrir les frais d’avocat et les dépens. La décision a été assortie de l’exécution provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des indemnités. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04519 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQVM
DEMANDEURS
Madame [C] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.N.C. LIDL
(RCS de CRETEIL n° 343 262 622)
en son établissement secondaire SNC LIDL
sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON, avocats plaidant, Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ,, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
A la suite d’une chute sur son épaule gauche survenue le 2 novembre 2019, qu’elle imputait à la présence d’une borne située à l’angle d’un bac de congélateur du magasin LIDL de [Localité 8], madame [C] [Y], épouse [I] a présenté une rupture partielle du supra épineux traitée par immobilisation puis par une rééducation par kinésithérapie.
L’assureur de la SNC LIDL ayant refusé de l’indemniser de ses préjudices, madame [C] [Y], épouse [I] et son époux ont par actes d’huissier du 23 et 24 mars 2021, assigné la SNC LIDL et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile une mesure d’expertise médicale sur les préjudices corporels de madame [C] [Y], épouse [I].
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné une mesure d’expertise sur le préjudice corporel de madame [C] [Y], épouse [I] et désigné le docteur [E] [K] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 22 mars 2022.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 10 octobre 2022, madame [C] [Y], épouse [I] et monsieur [G] [I] ont fait assigner la SNC LIDL ainsi que la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, les époux [Y] demandent au Tribunal, au visa d l’article 1242 du Code civil, de :
– déclarer Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en leurs demandes.
En conséquence,
– déclarer la SNC LIDL responsable du préjudice de Madame [C] [I].
– fixer les préjudices de Madame [C] [I] de la façon suivante :
Assistance à tierce personne 1 008,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 781,25 €
Souffrances endurées 3 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 2 200,00 €
Soit un total de 7 489,25 €
– condamner la SNC LIDL à verser à Madame [C] [I] la somme totale de 7 489,25 € en réparation de ses différents préjudices.
– condamner la SNC LIDL à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 3 000€ de dommages et intérêts pour son préjudice d’affection.
– déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire.
– débouter la SNC LIDL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
– condamner la SNC LIDL à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– condamner la SNC LIDL aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais d’expertise (2 000 €), l’instance en référé et la présente instance, dont distraction au profit de Maître Daniel JACQUES sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SNC LIDL demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de :
– débouter Madame [C] [I] et Monsieur [G] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamner solidairement Madame [C] [I] et Monsieur [G] [I] à verser à la Société LIDL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Madame [C] [I] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
La CPAM d’Indre et Loire, régulièrement assignée par procès-verbal du 10 octobre 2022 remis à personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024 avec effet au 20 août 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
I. Sur la responsabilité de la SNC LIDL
Selon l’article 1242 alinéa premier du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte de l’article 1242, alinéa 1 du Code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature inerte, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, pour retenir la responsabilité de la défenderesse, madame [I] fait valoir qu’elle est tombée sur son épaule gauche, après avoir heurté une borne située à l’angle d’un bac de congélateur du magasin. Elle a également donné cette explication lors de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, lequel indiquait, dans une lettre du 17 février 2020, que sa sociétaire s’était blessée le 2 décembre 2019 à 10h00 en butant contre une bitte située au coin des bacs de produits surgelés.
La description de la chute est en outre corroborée par le mari de madame [C] [Y], épouse [I], qui par attestation du 18 décembre 2019, qui n’est nullement tardive, a indiqué avoir constaté que son épouse, « en faisant les courses dans le magasin LIDL et en regardant dans les bacs de produits surgelés, n’a pas vu fixé au sol un butoir appelé Bitte au coin des bacs et tomber sur l’épaule gauche » ; cette attestation étant accompagnée d’un croquis des lieux de l’accident précisant la position du plot par rapport aux bacs réfrigérés ainsi que la hauteur de ce plot (30 cm). .
Il n’est pas démontré que cette attestation serait mensongère, la circonstance qu’elle émane de l’époux de la victime, également partie à la procédure, ne saurait, à elle seule, établir la mauvaise foi de son auteur ; d’autant que ce témoignage est suffisamment précis sur les circonstances de l’accident et qu’il est même accompagné d’un croquis des lieux.
Il importe peu que cette attestation ne précise pas la date de la chute de madame [C] [Y], épouse [I], dès lors que les éléments médicaux, et notamment l’examen médical de madame [C] [Y], épouse [I], réalisé par le docteur [Z] le 2 décembre 2019, soit le jour des faits dénoncés permettent d’établir la date à laquelle la demanderesse a chuté, étant observé au surplus, que la demanderesse a évoqué devant ce médecin une chute le jour même à 10h00, de sa hauteur et une réception sur le côté gauche (pièce 2 et 3).
Ce même examen médical, mettant en évidence une douleur à la mobilisation active et passive de l’épaule gauche, sans déficit moteur ainsi qu’un discret hématome de la face antérieure du bras gauche linéaire, est compatible avec la chute sur l’épaule gauche dénoncée par madame [C] [Y], épouse [I], à la suite d’un heurt contre le plot situé au coin des bacs de produits surgelés.
En dépit de son inertie, la position anormale du plot découle du fait qu’il est positionné à un endroit inhabituel, en ce que contrairement à ce que soutient la SNC LIDL, la présence de plot à l’angle des congélateurs dans les supermarchés n’est pas « attendu » et prévisible ; ce dispositif ayant, selon la SNC LIDL, pour objet de protéger les congélateurs et frigos des chocs de transpalettes et de caddies.
En outre, le plot de couleur grise n’est pas visible par un client normalement diligent, dont l’attention est portée sur les congélateurs plutôt que sur d’éventuels obstacles au sol, et alors que la SNC LIDL ne prouve pas, par l’unique photographie en noir et blanc produite aux débats, que ce plot se démarque de façon tranchée par sa couleur du sol et de la plinthe des congélateurs. Enfin, il n’est pas contesté qu’aucune signalisation n’avertissait les clients de ce supermarché de la présence de ce plot.
Il est donc démontré que ce plot, par sa position anormale, a été instrument du dommage subi par madame [C] [Y], épouse [I], en sorte que la SNC LIDL, qui en avait la garde, doit en être déclarée responsable.
II- Sur l’indemnisation des préjudices corporels de madame [C] [Y], épouse [I]
1. Préjudices patrimoniaux
a. préjudices patrimoniaux temporaires
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire en date du 22 mars 2022 que madame [C] [Y], épouse [I] a présenté une rupture partielle du supra épineux traitée par immobilisation puis par une rééducation du 26 décembre 2019 au 10 mars 2020, et que lors de l’examen clinique par l’expert, il existait une légère perte de mobilité en rotation interne ainsi qu’une douleur alléguée lors des tests de la coiffe des rotateurs, notamment supra épineux.
L’expert judiciaire a conclu que madame [C] [Y], épouse [I] était consolidé au 07 juillet 2020, avec séquelles.
dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, qu’il s’agisse des hospitalisations, des soins après hospitalisation, des différentes consolidations pour renouvellement des antalgiques, des séances de kinésithérapie, sont imputables à l’accident initial (rapport, p.8).
La caisse a pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 252,90 euros, déduction faite d’une franchise de 12,50 €.
Aucune demande n’est formée de ce chef par madame [C] [Y], épouse [I].
frais divers :
Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
L’expert conclut à la nécessité madame [C] [Y], épouse [I] de se faire assister par son époux pour une durée journalière de 1 heure par jour du 2 décembre 2019 au 02 février 2020 (soit pendant 63 jours).
Sur la base d’un coût horaire de 16 euros s’agissant d’une aide non spécialisée, il sera alloué la somme de 1.008 euros.
pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation soit du 28 septembre 2017, date de l’accident au 29 mars 2019, date de la consolidation fixée par l’expert judiciaire. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
La perte de gains s’apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux perçus après celui ci, pendant la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l’accident.
Aucune demande n’est formée de ce chef.
b. préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le décompte définitif de la CPAM du 20 mars 2023 ne fait apparaître aucun frais engagés par la CPAM de ce chef.
Aucune demande n’est formée de ce chef par madame [C] [Y], épouse [I]
2. préjudices extra-patrimoniaux
a. préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante (rapport, p.4) :
25 % du 02 décembre 2019 au 02 février 2020 (63 jours)
10 % du 3 février 2020 au 06 juillet 2020 (155 jours).
Sur la base de 25 euros par jour pour l’incapacité totale, il sera alloué à madame [C] [Y], épouse [I] la somme de 781,25 euros (393,75 + 387,50).
souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7, ce qui correspond aux souffrances liées à l’immobilisation et aux séances de rééducation fonctionnelle pendant 17 séances.
Il lui sera allouée la somme de 1.500 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation, en raison du bras en écharpe porté de façon intermittente pendant deux mois du 02 décembre 2019 au 02 février 2020.
L’expert judiciaire ne chiffre pas ce préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7, se contenant d’en caractériser l’existence.
Il sera alloué à madame [C] [Y], épouse [I] la somme de 500 euros, en indemnisation de ce préjudice, conformément à sa demande.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de %, compte tenu des douleurs séquellaires et de la diminution des mobilités.
Compte tenu de l’âge de la victime (67 ans à la date de la consolidation) et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire (2%), il sera alloué à madame [C] [Y], épouse [I] la somme de 2.200 euros, conformément à sa demande.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de madame [C] [Y], épouse [I] s’établit comme suit :
– frais divers restés à charge (assistance tierce personne temporaire) 1.008 €
– déficit fonctionnel temporaire 781,25 €
– souffrances endurées 1.500 €
– préjudice esthétique temporaire 500 €
– déficit fonctionnel permanent 2.200 €
La créance de madame [C] [Y], épouse [I] s’élève donc à la somme de 5.989,25 euros (1.008+781,25+1.500+500+2.200), somme au paiement de laquelle la SNC LIDL sera condamnée.
III- Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de monsieur [G] [I]
Il est constant que les victimes indirectes (ou par ricochet) peuvent être indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait du décès ou des blessures d’une autre personne, dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
Le préjudice d’affection subi par de monsieur [G] [I] à raison du spectacle des souffrances de son épouse, qui n’est pas contestable, sera indemnisé par la somme de 1.000 euros.
IV- Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [C] [Y], épouse [I] et de monsieur [G] [I] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SNC LIDL sera condamnée à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SNC LIDL sera condamnée aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Daniel JACQUES, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SNC LIDL à payer à madame [C] [Y], épouse [I] la somme de 5.989,25 euros en indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboute madame [C] [Y], épouse [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SNC LIDL à payer à monsieur [G] [I] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection ;
Condamne la SNC LIDL à payer à madame [C] [Y], épouse [I] et à monsieur [G] [I] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SNC LIDL aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
Accorde à Maître Daniel JACQUES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU