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Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Helvetia fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes qu’elle a formées contre la société Texatop et de limiter à la somme de 12 190 euros la condamnation prononcée in solidum à l’encontre de la société Transports Montaville et de son assureur, la société Axa, alors « qu’en dépit du choix par les parties d’une “vente départ d’usine”, le vendeur qui assume la responsabilité des opérations de chargement doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la société Texatop, qui a signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur remettant, a procédé seule aux opérations de chargement dont l’exécution défectueuse, en l’absence de calage et d’arrimage de la marchandise, a été la cause exclusive des dommages subis par le matériel livré à la société Merien ; qu’en déboutant la société Helvetia de son action en responsabilité à l’encontre de la société Texatop au motif inopérant que l’outil était vendu “départ usine”, ce qui signifiait que le vendeur ne se chargeait pas du transport, la cour d’appel a violé les articles 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique dans sa version applicable au litige, 1382 devenu 1240 du code civil et L. 132-8 du code de commerce.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 501 F-B
Pourvoi n° K 21-21.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
La société Helvetia compagnie suisse d’assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3]), prise en son établissement, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.115 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Transports Montaville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Texatop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Transports Coué, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Transports Montaville et Axa France IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Transports Montaville et Axa France IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Texatop, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Transports Coué, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 25 mai 2021), la société Texatop a vendu à la société Merien un moule, d’un poids de 5 300 kg, et une bobine d’acier, d’un poids de 1 200 kg, la vente étant stipulée « départ usine ». La société Merien en a confié le transport à la société Transports Coué, commissionnaire de transport, qui s’est substituée la société Transports Montaville. Le 24 septembre 2014, au cours du transport, le moule a chuté de la semi-remorque et a été endommagé.
2. La société Helvetia compagnie suisse d’assurances (la société Helvetia), subrogée dans les droits de son assurée, la société Merien, a assigné en remboursement des sommes versées à cette dernière la société Texatop, la société Transports Montaville et l’assureur de celle-ci, la société Axa France IARD (la société Axa), qui ont appelé en garantie les sociétés Texatop et Transports Coué. Cette dernière a assigné en garantie les sociétés Texatop, Transports Montaville et Axa.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Helvetia fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes qu’elle a formées contre la société Texatop et de limiter à la somme de 12 190 euros la condamnation prononcée in solidum à l’encontre de la société Transports Montaville et de son assureur, la société Axa, alors « qu’en dépit du choix par les parties d’une “vente départ d’usine”, le vendeur qui assume la responsabilité des opérations de chargement doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la société Texatop, qui a signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur remettant, a procédé seule aux opérations de chargement dont l’exécution défectueuse, en l’absence de calage et d’arrimage de la marchandise, a été la cause exclusive des dommages subis par le matériel livré à la société Merien ; qu’en déboutant la société Helvetia de son action en responsabilité à l’encontre de la société Texatop au motif inopérant que l’outil était vendu “départ usine”, ce qui signifiait que le vendeur ne se chargeait pas du transport, la cour d’appel a violé les articles 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique dans sa version applicable au litige, 1382 devenu 1240 du code civil et L. 132-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 132-8 du code de commerce et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, dans sa version applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes qu’en dépit de la conclusion d’une vente « départ d’usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.
5. Pour rejeter les demandes formées contre la société Texatop, l’arrêt retient que la société Merien a demandé à la société Transports Coué d’organiser le déplacement, conformément à ses engagements contractuels pris à l’égard de la société Texatop en vertu du contrat de vente qui les lie et selon lequel l’outil était vendu « départ d’usine », ce qui signifie que le vendeur ne se charge pas du transport. Il ajoute que si la société Texatop a, dans les faits, procédé aux opérations de chargement, ce ne peut être que comme représentant de la société Transports Coué, donneur d’ordre, en vertu de l’article 7.2 du contrat type qui prévoit que les opérations de chargement, calage et arrimage d’un envoi supérieur à 3 tonnes sont exécutées par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité, c’est-à-dire sous la responsabilité du donneur d’ordre.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de l’arrêt que la société Texatop aurait indiqué sur la lettre de voiture qu’elle aurait agi pour le compte d’un tiers, la cour d’appel, qui a relevé que la société Texatop figurait sur la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et qu’elle avait effectué elle-même les opérations de chargement et de calage des outils vendus, a violé les textes susvisés.