Responsabilité du propriétaire d’un animal et lien de causalité dans les préjudices subis par la victime

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Responsabilité du propriétaire d’un animal et lien de causalité dans les préjudices subis par la victime
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Exposé du Litige

Le 1er septembre 2018, Madame [T] [O] épouse [W] a été blessée par un bouc appartenant à Monsieur [R] [G]. Elle a subi un traumatisme au pied gauche, entraînant une fracture et d’autres complications médicales. Après plusieurs consultations aux urgences, une enquête pénale a été ouverte, mais a été classée sans suite en novembre 2018.

Interventions Médicales

Madame [W] a subi une opération le 11 février 2020 pour réparer des ligaments, mais a rencontré des complications, notamment un déficit des releveurs du pied gauche. La société ACM IARD, assureur de Monsieur [G], a versé une provision de 25.000 € à Madame [W] en mai 2021.

Actions en Justice

Madame [W] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) en juin 2021, qui a conclu à un accident médical. En octobre 2022, ACM IARD a refusé de verser une provision complémentaire. En avril 2023, les époux [W] ont assigné Monsieur [G], ACM IARD et la CPAM de Loire-Atlantique devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Demandes des Époux [W]

Les époux [W] demandent la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur [G], la réparation intégrale de leurs préjudices, une expertise médicale, et des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part d’ACM IARD.

Position de Monsieur [G] et ACM IARD

Monsieur [G] reconnaît sa responsabilité et demande que son assureur le garantisse. ACM IARD conteste le lien entre l’accident et les complications chirurgicales, affirmant que l’indemnisation devrait être prise en charge par l’ONIAM.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré Monsieur [G] responsable des préjudices subis par Madame [W] et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les dommages. Les demandes de provisions et de dommages et intérêts pour résistance abusive ont été rejetées. Le Tribunal a également sursis à statuer sur d’autres demandes en attendant le rapport d’expertise.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire du Mans
RG n°
23/01180
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 07 Novembre 2024

N° RG 23/01180 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXKK

DEMANDEURS

Madame [T] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (44)
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Estelle AOUN, membre de la SELARLU Estelle Aoun, avocat au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDEUR

Monsieur [R], [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cécile HAIZE, avocate au Barreau du MANS

S.A. ACM IARD, prise en la persone de son représentant légal
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°352 406 748,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Vanina LAURIEN, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au Barreau d’ANGERS

CPAM LOIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 8]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l’audience publique du 26 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

copie exécutoire à Me Vanina LAURIEN ([Localité 9]) ; Me Cécile HAIZE – 69, Me Jennifer NEVEU – 78 le
N° RG 23/01180 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXKK

Jugement du 07 Novembre 2024

– prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– réputé contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2018, Madame [T] [O] épouse [W] a été chargée par un bouc, qui l’a ensuite mordue au mollet et a porté des coups au niveau de sa cheville avec ses sabots.

Elle a été admise le jour-même au service des urgences du Centre Hospitalier Paul Chapron pour un traumatisme au pied gauche avec arrachement osseux du cuboïde, qui a fait l’objet d’un plâtre.

Elle s’y est à nouveau présentée le 3 septembre 2018 où ont été relevées une douleur du bassin et lombaire ainsi qu’un hématome superficiel au niveau du sacrum, sans lésions osseuses.

Puis, lors d’une nouvelle consultation aux urgences le 7 septembre 2018, il a été conclu à une fracture du coccyx sans tassement avec sciatique inflammatoire et une contusion lombaire avec sciatique inflammatoire, nécessitant une orientation vers un neurochirurgien.

Une enquête pénale a été diligentée suite à la plainte de Madame [W] le 4 septembre 2018. Monsieur [R] [G], assuré au titre de la responsabilité civile par la SA ACM IARD, a été identifié comme étant le propriétaire du bouc. Le Parquet du Mans a décidé d’un classement sans suite en date du 15 novembre 2018, les poursuites étant considérées non proportionnées ou inadaptées.

Le 11 février 2020, Madame [W] a été opérée à la Clinique du Pré au titre d’une réparation du ligament collatéral latéral et d’une ligamentoplastie de l’articulation, réalisées par le Docteur [D]. Les suites de cette chirurgie ont été compliquées par un déficit des releveurs du pied gauche et un trouble trophique avec un pied de couleur violette. Par la suite, il a été conclu à une lésion du nerf fibulaire au decours de la réalisation d’un bloc anesthésique au niveau du creux poplité lors de cette chirurgie.

La société ACM IARD a versé à Madame [W] un montant total de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour 25.000 € au 3 mai 2021.

Madame [W] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après CCI) le 25 juin 2021, qui a rendu son avis en date du 22 avril 2022, retenant que les complications présentées font suite à un accident médical et apparaissent anormales au regard de son état antérieur ou de l’évolution prévisible de celui-ci. Elle a conclu à une prise en charge par l’ONIAM

Par courrier en date du 21 octobre 2022, la société ACM IARD a refusé de verser une provision complémentaire, considérant que la prise en charge des conséquences de l’accident médical du 11 février 2020 ne lui incombait pas.

Suivant courrier en date du 2 février 2023, Madame [W] a invité l’assureur à lui verser une provision complémentaire, l’estimant tenu de la réparation de l’intégralité du préjudice en vertu de la théorie de l’équivalence des conditions.

Par actes en date du 25 et 26 avril 2023, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [G], la société ACM IARD et la CPAM de Loire-Atlantique devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant conclusions récapitulatives n°1, signifiées par voie électronique en date du 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [W] sollicitent de :
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– prononcer la responsabilité de Monsieur [G] dans l’accident survenu à Madame [W],
– dire que la réparation intégrale des préjudices incombe à Monsieur [G] et que son assureur, la société ACM IARD, est tenue à garantie,
– condamner Monsieur [G] in solidum avec son assureur, la société ACM IARD, à payer à Madame [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 35.000 €,
– ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [W] et commettre à cet effet un expert médecin orthopédiste,
– condamner la société ACM IARD à payer à Madame [W] une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner Monsieur [G] in solidum avec son assureur, la société ACM IARD, à payer à Monsieur [W] une provision d’un montant de 5.000 €,
– déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,
– allouer la somme de 2.300 € à Madame [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner in solidum Monsieur [G] et la société ACM IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Madame [W] retient la responsabilité de Monsieur [G] sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, estimant que le comportement du bouc est à l’origine de ses blessures. Elle soutient que la société ACM IARD doit sa garantie pour l’intégralité des préjudices subis, soit toutes les suites des blessures causées par la charge du bouc, y compris les suites de l’intervention du 11 février 2020. Elle considère que la théorie de l’équivalence des conditions permet de retenir la garantie de l’assureur pour l’ensemble des conséquences dommageables issues de la responsabilité de son assuré. Aussi, Madame [W] forme une action indemnitaire en qualité de victime directe et son époux en qualité de victime par ricochet, sollicitant à ce stade uniquement le versement d’une somme provisionnelle. Elle rappelle que les dernières opérations d’expertise amiables n’ont pas permis de retenir son état comme consolidé, aussi elle estime nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale réalisée par un médecin orthopédiste. Madame [W] estime par ailleurs que la société ACM IARD s’est opposée à la prise en charge de ses préjudices de manière abusive, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.

Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du , auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [G] demande de :

– dire qu’en vertu du contrat d’assurance n°BQ7425849 souscrit auprès de la société ACM IARD, elle sera tenue à le garantir de la réparation du préjudice causé aux demandeurs par l’accident du 1er  septembre 2018,
– condamner la société ACM IARD à garantir intégralement Monsieur [G] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité dans les dommages causés par son bouc aux époux [W],
– statuer ce que de droit pour le surplus des demandes adverses et sur les dépens de l’instance.

Monsieur [G] ne conteste pas être le propriétaire du bouc et être assuré en responsabilité civile par la société ACM IARD en vigueur au jour de l’accident. Il ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de Madame [W] et estime que son assureur doit sa garantie à ce titre.

Par conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie électronique en date du 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société ACM IARD demande de :

– avant-dire droit, sommer Madame [W] de verser aux débats l’ensemble des courriers échangés avec l’ONIAM concernant la proposition, acceptation, refus d’indemnisation,
– juger que Monsieur [G] est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [W] en lien direct et certain avec l’accident survenu le 1er septembre 2018,
– condamner Madame [W] à verser aux débats la copie de l’avis rendu par la CCI le 4 avril 202 et la copie des courriers échangés avec l’ONIAM concernant la proposition, acceptation, refus d’indemnisation,
– juger que la provision de 25.000 € versée par la société ACM IARD à Madame [W] est satisfactoire dans l’attente des nouvelles conclusions expertales amiables ou judiciaires,

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– débouter Madame [W] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
– constater que la société ACM IARD ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen de l’état de santé de Madame [W],
– débouter Madame [W] de sa demande de voir confier à l’expert judiciaire les points 5, 8 et 9 dans la rédaction proposée,
– ordonner la mission de l’expert conformément à la rédaction proposée,
– débouter Monsieur [W] de sa demande de provision,
– juger que la société ACM IARD n’a pas commis de résistance abusive dans le traitement des demandes indemnitaires,
– débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de la société ACM IARD à leur régler une indemnité pour résistance abusive,
– débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de la société ACM IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La société ACM IARD ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de Monsieur [G]. Elle approuve également que Madame [W] justifie de son droit à indemnisation intégral sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, mais soutient qu’il appartient à l’ONIAM, à la suite de l’avis de la CCI, de l’indemniser des conséquences de l’accident médical survenu le 11 février 2020. Ainsi, elle conteste que les conséquences de cette intervention chirurgicale sont en lien direct et certain avec l’accident du 1er septembre 2018. Elle estime que Madame [W] ne peut obtenir de l’assureur l’indemnisation à ce titre, mais qu’il lui appartenait d’exercer son recours auprès de l’ONIAM, si celui-ci n’a effectivement pas émis d’offre à la suite de l’avis de la CCI. Elle fait valoir qu’en l’état des documents produits, il n’est pas possible de statuer sur la demande indemnitaire de Madame [W]. Elle ajoute au surplus, sur les demandes de provisions, que la demanderesse ne produit pas aux débats les rapports médicaux et ne justifie pas des doléances invoquées. Concernant la demande d’expertise médicale, la société ACM IARD s’en rapporte dans l’hypothèse où le Tribunal y ferait droit, émettant toutes les protestations et réserves. Elle soutient que la mission de l’expert proposée par Madame [W] doit être amendée au titre du point 8 relatif à la mission en l’absence de consolidation, du point 9 relatif à l’appréciation du déficit fonctionnel permanent, du point 10 relatif à celle de l’assistance tierce personne, du point 14 relatif à celle de l’incidence professionnelle et ne doit pas prendre en compte le préjudice d’établissement. Elle estime non fondée la demande de provision formée par Monsieur [W], en ce que le préjudice n’est pas établi. Enfin, la société ACM IARD estime que Madame [W] ne justifie pas d’une résistance abusive dans la prise en charge du dossier par l’assureur, celle-ci n’ayant pas donné suite aux demandes de production de pièces.

Régulièrement assignée, la CPAM de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 19 septembre 2024, par ordonnance du 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de production de pièces

L’article 142 du Code de procédure civile prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Selon l’article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il ordonne production de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe.

L’article 141 du même code ajoute qu’en cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut rétracter ou modifier sa décision.

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Il sera observé que la société ACM IARD n’a pas saisi préalablement le Juge de la mise en état d’une demande de production de pièces. Elle sollicite désormais au fond la communication de la copie de l’avis rendu par la CCI le 4 avril 202 et de la copie des courriers échangés avec l’ONIAM concernant la proposition, acceptation, refus d’indemnisation.

Madame [W] produit l’avis de la CCI dans ses pièces. Elle répond également dans ses conclusions qu’elle n’a pas reçu d’offre de l’ONIAM dans le délai de quatre mois imparti et qu’elle n’a pas exercé d’action judiciaire à son encontre, de manière volontaire, préférant exercer son action indemnitaire uniquement à l’encontre du propriétaire de l’animal à l’origine de l’accident et de son assureur responsabilité civile.

Il sera également relevé que la société ACM IARD n’a pas fait le choix de mettre l’ONIAM à la cause.

Aussi, la demande tendant à la communication des pièces sollicitées par la société ACM IARD sera rejetée.

Sur la responsabilité du fait des choses et la garantie de l’assureur

Selon l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bouc appartenant à Monsieur [G] a blessé Madame [W] le 1er septembre 2018 et est à l’origine des blessures constatées médicalement.

Cette responsabilité n’est pas contestée par le propriétaire du bouc et sera ainsi retenue.

La société ACM IARD estime toutefois que les suites de l’intervention chirurgicale du 11 février 2020 n’ont pas de lien direct et certain avec l’accident du 1er septembre 2018.

Or, il est établi par les éléments du dossier qu’un lien de causalité existe entre l’accident du 1er septembre 2018 à l’origine de la fracture de cheville de Madame [W] et l’intervention chirurgicale du 11 février 2020, ayant donné lieu aux complications subies par celle-ci.

En effet, à la suite de l’écrasement de la maléole externe du pied gauche par le bouc, ayant donné lieu à la mise en place d’un plâtre, la cheville de Madame [W] est restée douloureuse en raison d’une entorse et une déchirure du ligament latéral externe. Une orthèse a été prescrite en novembre 2018, puis des infiltrations en janvier 2019, afin d’éviter une intervention chirurgicale.

Au regard des douleurs persistantes, une ligamentoplastie est réalisée le 11 février 2020. Celle-ci a entraîné un déficit post-opératoire des releveurs gauches associée à un engourdissement en face antéro-externe de jambe gauche. Madame [W] a gardé comme séquelles un déficit sciatique poplité externe avec une algodystrophie de cheville, qui a donné lieu à un traitement par toxine botulique courant 2023.

Il est constant que, sans les blessures occasionnées par l’action de l’animal appartenant à Monsieur [G], Madame [W] n’aurait pas été opérée le 11 février 2020 et n’aurait pas subi les complications attachées à cette intervention chirurgicale.

Afin de veiller à l’application du droit à réparation intégral de Madame [W], il y a lieu de faire application de la théorie de l’équivalence des conditions, selon laquelle chacun des facteurs qui a contribué au dommage est l’une des causes de celui-ci et, si l’une d’entre elles avait manqué, le dommage dans son étendue actuelle ne se serait pas produit.

A ce titre, il ne peut être reproché à Madame [W] une absence de diligences à l’égard de l’ONIAM, celle-ci pouvant en vertu des éléments précédents choisir d’exercer son action uniquement à l’encontre de Monsieur [G] et son assureur, la société ACM IARD.

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Il est établi que Monsieur [G] a souscrit un contrat n°BQ7425849 auprès de la société ACM IARD, le garantissant au titre de la responsabilité civile.

L’assureur n’oppose aucune cause d’exclusion ou de déchéance de garantie, de telle sorte qu’il doit être tenu de la prise en charge totale des conséquences de l’accident du 1er septembre 2018, pour lesquelles un lien direct et certain avec celui-ci est établi.

Sa garantie sera donc acquise au titre des préjudices subis par Madame [W] à la suite de l’accident du 1er septembre 2018.

Sur la demande d’expertise médicale

Aucune pièce n’est versée aux débats au titre de l’expertise amiable réalisée à la diligence de la société ACM IARD. Les parties s’accordent toutefois sur le fait que la consolidation de l’état de Madame [W] n’a pas été constatée.

Le Tribunal ne disposant pas en l’état de tous les éléments techniques nécessaires pour évaluer le préjudice subi par Madame [W] en lien avec l’accident survenu le 1er septembre 2018, une mesure d’expertise apparaît nécessaire pour permettre d’apprécier et de chiffrer les préjudices subis. Il y a lieu de commettre à cet effet un médecin orthopédiste. L’expertise sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes de provisions

– Madame [W] soutient sa demande de provision en visant le rapport rédigé par le médecin conseil de la société ACM IARD en date du 1er septembre 2020 ainsi que les conclusions provisoires du sapiteur psychiatre en date du 20 mars 2022, mais ne verse pas ces pièces aux débats. Ses doléances actuelles sont purement affirmatives et ne permettent pas de justifier sa demande, dont elle sera déboutée.

– Monsieur [W] forme également une demande de provision, fondée sur l’accompagnement de son épouse depuis l’accident du 1er septembre 2018. Il n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice personnel en qualité de victime indirecte Sa demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Madame [W] sollicite que la responsabilité de la société ACM IARD soit engagée au titre d’une résistance abusivement exercée.

Il sera rappelé que la société ACM IARD a versé à Madame [W] des provisions pour un montant total de 25.000 €.

Elle ne justifie pas d’une faute de l’assureur à l’occasion d’un désaccord sur l’ampleur des préjudices incombant à sa garantie. Si une déclaration de responsabilité a été prononcée, entraînant la garantie de la société ACM IARD, Madame [W] ne démontre pas qu’elle a invoqué des moyens de manière abusive dans l’exercice de sa défense. Compte tenu de la solution du litige, elle ne démontre pas plus avoir subi un préjudice à ce titre. Sa demande sera dès lors rejetée.

Sur les demandes annexes

Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.

Compatible avec la nature de l’affaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit, prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les procédures introduites depuis le 1er janvier 2020.

Il apparaît que le Tribunal est saisi d’une demande implicite de liquidation du préjudice, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée par le juge du fond sans demande associée, sous peine d’irrecevabilité.

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Il sera par voie de conséquence sursis à statuer sur toutes les autres demandes, dans l’attente de la reprise de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de communication de pièces formée par la SA ACM IARD ;
DÉCLARE Monsieur [R] [G] responsable des préjudices subis par Madame [T] [O] épouse [W] le 1er septembre 2018 ;

JUGE que Monsieur [R] [G] sera garanti par la SA ACM IARD, son assureur responsabilité civile, dans les conditions prévues par la police souscrite n°BQ7425849 ;

ORDONNE, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice corporel de Madame [T] [O] épouse [W] et commet pour y procéder :

Docteur [X] [F]
Expert judiciaire près la Cour d’appel d’Angers
Centre Hospitalier du Mans
[Adresse 3]

Avec pour mission de :

1°) Après avoir recueilli toutes les pièces médicales relatives à l’accident du 1er septembre 2018 et ses suites, examiner celles-ci, décrire les lésions imputables à l’accident à l’origine des dommages, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [W] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;

2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, avec la présence possible d’un membre de l’entourage et avec l’assistance d’un avocat et/ou d’un médecin-conseil ;

3°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime sur le mode de vie antérieure à l’accident, sur la description des circonstances de l’accident, sur les doléances actuelles en interrogeant les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

4°) Après discussion contradictoire et examen des documents produits, notamment des certificats médicaux initiaux, des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputable à l’accident ;

5°) Procéder à un examen clinique détaillé, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, permettant de décrire les séquelles et troubles subis, ainsi que leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;

6°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons et préciser à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

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8°) Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, à savoir :

* Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

– au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport (DSA) exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, en précisant la nature de l’aide nécessaire, dans la mesure du possible, et sa durée quotidienne ou hebdomadaire, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages (FD) ;

– indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique (PGPA);

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

– au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures (DSF) y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap (FLA) ;

– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap (FVA) en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

– au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne (ATP), en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; préciser la nature de l’aide, dans la mesure du possible, et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;

– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle (PGPF), du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

– au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (IP), caractérisée comme une répercussion supplémentaire sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail …) ;

N° RG 23/01180 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXKK

– au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation (PSU) en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

– indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT), en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et sa durée ;

– décrire les souffrances physiques et psychiques endurées (SE) par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement (PET) jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

– indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent (DFP), défini comme une altération permanente (après consolidation) d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

– au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (PA) résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;

– décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PEP) subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

– indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement (PS et PE) ;

– indiquer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels (PPE) ;

9°) dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;

10°) indiquer de façon générale toutes suites dommageables ; établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ; répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission selon les modalités suivantes :

– pour le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
– pour le/les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur, sauf à établir leur origine et avec l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l’expertise à déposer son rapport en l’état ;

N° RG 23/01180 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXKK

RAPPELLE toutefois que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins), toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

RAPPELLE que ces pièces doivent être communiquées à l’intégralité des parties dans le cadre du respect du principe du contradictoire ;

DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;

DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par Madame [T] [O] épouse [W] qui devra consigner la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire du Mans dans le mois de la présente décision étant précisé que :

– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation dûment autorisée, et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du service du contrôle des mesures d’instruction de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de provisions formées par Madame [T] [O] épouse [W] et Monsieur [C] [W] ;

DÉBOUTE Madame [T] [O] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SA ACM IARD ;

SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;

ORDONNE en toute hypothèse le renvoi de l’affaire à la mise en état du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures pour conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;

N° RG 23/01180 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXKK

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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