Responsabilité des associés dans le cadre d’une défaillance locative et des conséquences financières pour les acquéreurs.

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Responsabilité des associés dans le cadre d’une défaillance locative et des conséquences financières pour les acquéreurs.
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Contexte de l’affaire

Les sociétés Solaris et Actus, ainsi que M. [HJ], sont associés au sein de la société Les îles, qui a pour mission la construction d’une résidence dénommée Les rêveries du lac, destinée à un usage d’habitation et/ou de tourisme.

Achat des lots

Entre 2005 et 2006, M. [X] et d’autres acquéreurs ont acheté des lots dans la résidence.

Rôle du notaire

M. [ZC], notaire, a été chargé de recevoir l’acte authentique, incluant l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, et a également régularisé les actes authentiques de vente.

Bail commercial

Les acquéreurs ont ensuite donné leurs lots en bail commercial à la société LTB, dirigée par M. [Y], dont M. [HJ] est l’un des associés, en échange d’un loyer annuel.

Non-paiement des loyers

À partir du troisième trimestre de 2006, la société LTB a cessé de verser les loyers dus.

Procédures judiciaires

La société LTB a été mise en redressement judiciaire le 19 mars 2007, puis en liquidation judiciaire le 18 avril 2007. Par la suite, la société Les îles a également été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2015, suivie d’une liquidation judiciaire le 11 février 2016.

Action en justice

Les acquéreurs ont assigné M. [HJ] en paiement de dommages et intérêts, arguant qu’il avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en tant qu’associé des sociétés Les îles et LTB.

Examen des moyens

Concernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-10.772
COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° J 23-10.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [F] [HJ], domicilié [Adresse 28], a formé le pourvoi n° J 23-10.772 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [PH] [X], domicilié [Adresse 21],

2°/ à M. [ZJ] [O], domicilié [Adresse 63],

3°/ à M. [SM] [I],

4°/ à Mme [YF] [WH], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 54],

5°/ à Mme [WX] [CP], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à Mme [H] [EA], domiciliée [Adresse 17],

7°/ à M. [J] [XU],

8°/ à Mme [IW] [AH], épouse [XU],

tous deux domiciliés [Adresse 35],

9°/ à M. [UZ] [R],

10°/ à Mme [JD] [GR], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 55],

11°/ à M. [VD] [N],

12°/ à Mme [TV] [B], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 31],

13°/ à M. [PH] [Z], domicilié [Adresse 19],

14°/ à M. [XE] [E], domicilié [Adresse 72],

15°/ à M. [KE] [OW], domicilié [Adresse 38], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son épouse [XI] [ZN], décédée,

16°/ à Mme [FE] [NN], domiciliée [Adresse 45],

17°/ à Mme [HZ] [MF], domiciliée [Adresse 25],

18°/ à M. [YR] [OK],

19°/ à Mme [C] [D], épouse [OK],

tous deux domiciliés [Adresse 50],

20°/ à M. [ZJ] [DB], domicilié [Adresse 65],

21°/ à M. [JD] [NZ],

22°/ à Mme [HZ] [LB], épouse [NZ],

tous deux domiciliés [Adresse 42],

23°/ à Mme [P] [CI], épouse [LU], domiciliée [Adresse 15],

24°/ à M. [BX] [SB], domicilié [Adresse 11],

25°/ à M. [JH] [IS],

26°/ à Mme [ZV] [A], épouse [IS],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

27°/ à M. [FP] [CE],

28°/ à Mme [JT] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 22],

29°/ à M. [UC] [KX],

30°/ à Mme [EL] [RE], épouse [KX],

tous deux domiciliés [Adresse 26],

31°/ à M. [F] [NC],

32°/ à Mme [M] [ZZ], épouse [NC],

tous deux domiciliés [Adresse 46],

33°/ à M. [SY] [KA],

34°/ à Mme [FI] [W], épouse [KA],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

35°/ à M. [YB] [TJ],

36°/ à Mme [LM] [VW], épouse [TJ],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

37°/ à M. [PT] [UG], domicilié [Adresse 40],

38°/ à M. [T] [AM],

39°/ à Mme [UN] [RX], épouse [AM],

tous deux domiciliés [Adresse 66],

40°/ à M. [ZJ] [VK], domicilié [Adresse 43],

41°/ à M. [EH] [IG],

42°/ à Mme [YM] [TF], épouse [IG],

tous deux domiciliés [Adresse 18],

43°/ à M. [XE] [YY],

44°/ à Mme [MR] [AX], épouse [YY],

tous deux domiciliés [Adresse 48],

45°/ à M. [GM] [WL], domicilié [Adresse 75],

46°/ à M. [GB] [XE],

47°/ à Mme [JO] [DO], épouse [XE],

tous deux domiciliés [Adresse 30],

48°/ à M. [XP] [SI], domicilié [Adresse 58],

49°/ à M. [AS] [HC], domicilié [Adresse 64],

50°/ à M. [BP] [RL], domicilié [Adresse 67],

51°/ à Mme [V] [SU], épouse [RL], domiciliée [Adresse 67],

52°/ à M. [EH] [GF],

53°/ à Mme [DW] [EX], épouse [GF],

tous deux domiciliés [Adresse 36],

54°/ à Mme [K] [ET], épouse [HN], domiciliée [Adresse 69],

55°/ à M. [JH] [US],

56°/ à Mme [L] [VO], épouse [US],

tous deux domiciliés [Adresse 23],

57°/ à M. [BX] [TR], domicilié [Adresse 62],

58°/ à M. [WA] [MJ], domicilié [Adresse 20],

59°/ à Mme [MR] [KP], domiciliée [Adresse 61],

60°/ à M. [HV] [IK],

61°/ à Mme [U] [KL], épouse [IK],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

62°/ à M. [VD] [CU], domicilié [Adresse 60],

63°/ à M. [GY] [CC], domicilié [Adresse 41],

64°/ à la société Simpal, dont le siège est chez M. [WT] [LI] [Adresse 56] (Suisse),

65°/ à la société Fontval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 47],

66°/ à la société JPN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

67°/ à la société Celia, dont le siège est [Adresse 59],

68°/ à M. [S] [ZC], domicilié [Adresse 34],

69°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, dont le siège est [Adresse 3],

70°/ au Crédit Lyonnais, dont le siège est [Adresse 14],

71°/ à la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 68], dont le siège est [Adresse 24],

72°/ à la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 74], dont le siège est [Adresse 29],

73°/ au Crédit mutuel de [Localité 73], dont le siège est [Adresse 49],

74°/ au Crédit mutuel de [Localité 71], dont le siège est [Adresse 52],

75°/ à la société La Lyonnaise de banque, dont le siège est [Adresse 53],

76°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 51], venant aux droits de la société Marseillaise de crédit,

77°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 70] et d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 27],

78°/ au Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [Adresse 1],

79°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 16],

80°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],

81°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 76],

82°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, dont le siège est [Adresse 13],

83°/ à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 37], anciennement dénommée Banque populaire des Alpes,

84°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 12],

85°/ à la société Louvre Banque privée à l’enseigne Bpe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 39], anciennement dénommée Banque privée européenne,

86°/ à M. [HV] [Y], domicilié [Adresse 6],

87°/ à la société Innovance Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32],

88°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 9],

89°/ à la société Br & associés, dont le siège est [Adresse 57], en la personne de M. [XP] [RP], domicilié [Adresse 44], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Iles,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [HJ], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [ZC], de la SCP Boucard-Maman, avocat du Crédit foncier de France, de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté, de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Marseillaise de crédit, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 68], de la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 74], du crédit mutuel de [Localité 73], du Crédit mutuel de [Localité 71], de la société La Lyonnaise de banque, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est et de la société Crédit Lyonnais, de la SCP Spinosi, avocat de la société Louvre Banque Privée à l’Enseigne Bpe, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 70] et d’Ile-de-France, de la société Crédit agricole Alsace Vosges, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [X], [O], M. et Mme [I], Mmes [CP], [EA], M. et Mme [XU], M. et Mme [R], Mme [N], M. [Z], M. [OW], ès qualités, Mmes [NN], [MF], M. et Mme [OK], M. [DB], M. et Mme [NZ], M. [SB], M. et Mme [IS], M. et Mme [KX], M. et Mme [NC], M. et Mme [KA], M. et Mme [TJ], M. [UG], M. et Mme [AM], M. [VK], M. et Mme [IG], M. et Mme [YY], M. [WL], M. et Mme [XE], M. [SI], Mmes [RL], [GF], [HN], [US], MM. [TR], [MJ], Mme [KP], M. et Mme [IK], les sociétés Simpal, Fontval, JPN et Celia, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), les sociétés Solaris et Actus et M. [HJ] sont associés au sein de la société Les îles, laquelle a pour objet la construction d’une résidence à usage d’habitation et/ou de tourisme, dénommée Les rêveries du lac (la résidence).

2. Courant 2005 et 2006, M. [X] et d’autres acquéreurs (les acquéreurs) ont acquis des lots de la résidence.

3. M. [ZC], notaire, a reçu l’acte authentique contenant l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de la résidence, et a régularisé les actes authentiques de vente.

4. Les acquéreurs ont donné leurs lots à bail commercial à la société LTB, dirigée par M. [Y] et dont M. [HJ] est l’un des associés, en contrepartie du paiement d’un loyer annuel.

5. A compter du troisième trimestre de l’année 2006, la société LTB a cessé de payer les loyers.

6. Les 19 mars et 18 avril 2007, la société LTB a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

7. Les 1er décembre 2015 et 11 février 2016, la société Les îles a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

8. Soutenant que M. [HJ] avait, en sa qualité d’associé des sociétés Les îles et LTB, commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, les acquéreurs l’ont assigné en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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