Résiliation judiciaire du contrat de pigiste

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Résiliation judiciaire du contrat de pigiste
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L’employeur qui cesse de fournir du travail à un journaliste pigiste s’expose à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résiliation du contrat de travail

L’arrêt par l’employeur de toute fourniture de travail au salarié et du paiement de son salaire, dans le cadre d’une relation de travail régulière, sans avoir engagé préalablement une procédure de licenciement, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés

En cas de rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, en l’absence de cause réelle et sérieuse, doit être fixé en application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du ler novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987.

L’article 44 de la convention nationale des journalistes dispose que l’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25.

Indemnité légale de licenciement

Le journaliste pigiste a également le droit à une indemnité légale de licenciement. Aux termes des dispositions de l’article L.7112-3 du code du travail,  si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités étant fixé à quinze.


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