Résiliation et Expulsion : Les Conséquences d’un Non-Paiement de Loyers dans un Bail Commercial

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Résiliation et Expulsion : Les Conséquences d’un Non-Paiement de Loyers dans un Bail Commercial
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Constitution du bail commercial

Par acte authentique du 23 décembre 2020, la société Soprodim a consenti un bail commercial à la société Optibul pour une durée de neuf ans, concernant des locaux situés à [Adresse 8] à [Localité 7], avec un loyer annuel initial de 129 58 euros, hors taxes et charges. La société Immo Falande a acquis l’immeuble le 1er juillet 2022.

Non-paiement des loyers

La société Optibul a cessé de payer régulièrement les loyers depuis le début de l’année 2023. En conséquence, le bailleur a délivré un commandement de payer le 30 mai 2023, réclamant 66 753,53 euros en loyers, charges et accessoires, en se basant sur la clause résolutoire du bail.

Accord et non-respect des échéances

Bien que des paiements aient repris temporairement, ceux-ci ont été suspendus. Le 20 février 2024, le bailleur a mis en demeure Optibul de payer 87 020,17 euros. Un nouvel échéancier a été convenu le 15 mars 2024, mais n’a été respecté qu’en partie, avec un versement de 6 000 euros.

Commandement de payer et assignation

Le 11 juin 2024, la société Immo Falande a signifié un nouveau commandement de payer, portant sur 125 547,79 euros, frais d’actes inclus. Le 31 juillet 2024, Immo Falande a assigné Optibul et Avomarques devant le juge des référés pour constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion.

Audience et absence des défenderesses

Lors de l’audience du 16 octobre 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes, tandis que les défenderesses n’ont pas comparu. L’huissier a attesté des diligences effectuées pour signifier l’acte, et la décision a été réputée contradictoire.

Constatation de la résiliation du bail

La demande de résiliation du bail a été justifiée par la production du bail, du commandement de payer et du décompte des impayés. Les défenderesses n’ayant pas prouvé avoir réglé leur dette, la résiliation a été constatée au 11 juillet 2024.

Ordonnance d’expulsion

L’occupation sans droit des lieux a été qualifiée de trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion d’Optibul sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. L’enlèvement des biens meubles a également été ordonné.

Indemnité provisionnelle

La demande de provision a été justifiée par les sommes dues au titre du commandement de payer. Les défenderesses ont été condamnées à verser 125 547,79 euros et une indemnité d’occupation de 21 038,39 euros à compter du 11 juillet 2024.

Condamnation aux dépens

Les défenderesses ont été condamnées aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, et à verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Béthune
RG n°
24/00300
MINUTE N° 335/2024

ORDONNANCE DU:

06 Novembre 2024

ROLE:
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGYX

S.A.S. IMMO FALANDE
C/
S.A.R.L. OPTIBUL, S.A.R.L. AVOMARQUES

Grosse(s) délivrée(s)
à Me VATELOT
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me VATELOT
le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, six Novembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. IMMO FALANDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Chloé VATELOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A.R.L. OPTIBUL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.R.L. AVOMARQUES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 16 Octobre 2024 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGEPar acte authentique du 23 décembre 2020, pour une durée de neuf ans, la société Soprodim, aux droits de laquelle vient désormais la société Immo Falande pour avoir acquis l’immeuble le 1er juillet 2022, a consenti à la société Optibul un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 7], cadastré section [Cadastre 4] ZA n° [Cadastre 1], et un emplacement de parking 482 ZA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], au loyer annuel initial de 129 58 euros, hors taxes et hors charges.

La sociét Optibul aurait cessé de payer régulièrement les loyers depuis le début de l’année 2023.

Le 30 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à la société Optibul un commandement de payer la somme de 66 753,53 euros euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Les paiements auraient repris, avant d’être suspendus. Le 20 février 2024, le bailleur a mis en demeure la société Optibul de s’acquitter de la somme de 87 020,17 euros. Les parties, ainsi que la société Avomarques, caution du preneur, se sont accordées sur un nouvel échéancier portant sur un arriréré de 80 653,31 euros, selon protocole d’accord en date du 15 mars 2024. Cet accord n’étant pas respecté au-delà d’un versement de 6 000 euros, la société Immo Falande a fait signifier un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 juin 2024 portant sur la somme de 125 547,79 frais d’actes inclus.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 31 juillet 2024, la société Immo Falande a fait assigner les sociétés Optibul et Avomarques devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :

Constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, depuis le 11 juillet 2024 ;
Ordonner, à défaut de libération spontanée, l’expulsion de la société Optibul et de tous occupants de son chef, du local à usage commercial sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard à compter du 12 juillet 2024, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonner le transport et la séquestration des marchandises, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meuble qu’il plaira en garantie des indemnités d’occupation dues ;
Condamner in solidum la société Optibul et la société Avomarques à lui payer une somme de 125 147,48 Euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, pénalités et intérêts ;
Ordonner le versement par la société Optibul à la société Immo Falande d’une provision d’un montant de 21 038,39 Euros par mois à compter du 12 juillet 2024 au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamner in solidum la société Optibul et la société Avomarques au paiement d’une somme de 4 000 € à la société IMMO FALANDE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 16 octobre 2024, la demanderesse, représentée par avocat, maintient ses demandes.

Les défenderesses, assignées à l’étude, n’ ont pas comparu.

Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun état des créanciers inscrits, de sorte que la présente décision ne sauraient être opposables à ces derniers, s’il en existe.

Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :

– du bail du 23 décembre 2020, qui contient une clause résolutoire (article 8 du contrat),
– du commandement de payer la somme de 125 547,79 euros, incluant 125 153,29 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 3 juin 2024, qui a été délivré le 11 juin 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
– du décompte arrêté au 11 juillet 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.

Les défenderesses, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de leurs obligations, ne soutiennent ni ne démontrent avoir soldé la dette locative.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 11 juillet 2024, comme demandéésiliationésiliation.

Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient d’ordonner la libération des lieux, sous astreinte tel que fixé dans le dispositif de la présente décision.

La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.

Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :

– sommes dues au titre du commandement de payer : 125 547,79 euros ;

La somme de 125 547,79 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.

Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, les défenderesses seront in solidum seront en outre tenues à une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit 21 038,39 euros et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.

Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, qui succombent, seront tenues aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et condamnées, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 1 500écision_Article_700 eurosécision_Article_700.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 11 juillet 2024, comme demandé4 ;

CONDAMNONS la société Optibul à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

DISONS que cette obligation sera à l’issue de ce délai assortie d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 700 euros par jour de retard, et DISONS nous réserver la liquidation de l’astreinte ;

ORDONNONS le transport et la séquestration des marchandises, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meuble qu’il plaira en garantie des indemnités d’occupation dues ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés Optibul et Avomarques à payer à Demandeur, à titre provisionnel :
– 125 547,79 euros au titre des loyers et charges ;
– une indemnité mensuelle d’occupation égale à 21 038,39 euros à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DISONS que la somme de 125 547,79 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

CONDAMNONS Défendeur à payer à Demandeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum les sociétés Optibul et Avomarques aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 ;

REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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