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Constitution du bail commercialLa société La corrézienne a consenti un bail commercial à la société Groupe santé France le 8 février 2021, pour un local situé à [Adresse 3]. Le loyer annuel principal a été fixé à 36.000 euros HT/HC, payable trimestriellement à terme à échoir. Commandement de payerLe 6 février 2024, la société La corrézienne a délivré un commandement de payer à la société Groupe santé France, réclamant la somme de 27.891,07 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Assignation en référéLe 16 juillet 2024, la société La corrézienne a assigné la société Groupe santé France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de loyers et charges impayés, d’une indemnité d’occupation, et de frais de justice. Audience et absence de défenseLors de l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, soulignant l’absence de règlement de la dette. La défenderesse n’a pas constitué avocat, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Constatation de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été régulièrement mise en œuvre, la locataire n’ayant pas réglé la somme due dans le délai d’un mois après le commandement. La résiliation du bail a été constatée au 6 mars 2024, entraînant l’expulsion de la société Groupe santé France. Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation due au bailleur a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges, sans la majoration de 50 % demandée, considérée comme excessive. Demande de provisionLe tribunal a accordé une provision à la société La corrézienne, condamnant la société Groupe santé France à payer 40.385,18 euros pour l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal. Frais et dépensLa société Groupe santé France, partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 2.000 euros à la société La corrézienne pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Groupe santé France, et fixé les modalités de l’indemnité d’occupation et des paiements dus. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 24/55133 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467R
AS M N° : 4
Assignation du :
16 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C. LA CORREZIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS – #L0279
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE SANTE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte du 8 février 2021, la société La corrézienne a consenti un bail commercial à la société Groupe santé France portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 36.000 euros HT/HC, payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte du 6 février 2024, la société La corrézienne a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 27.891,07 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société La corrézienne a, par acte du 16 juillet 2024, assigné la société Groupe santé France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 40.618,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel majoré de 50 % jusqu’à la libération des locaux ;la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant que la dette augmente, en l’absence de tout règlement.
La défenderesse, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 6 février 2024 à hauteur de la somme de 27.891,07 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2024 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration de 50 % sollicitée, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation d’un montant de 40.385,18 euros en principal, après déduction du coût du commandement de payer de 233,20 euros (qui ne constitue pas un loyer ou des charges) au 21 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse.
L’obligation de la société Groupe santé France n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2024 sur la somme de 27.891,07 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais et dépens
La société Groupe santé France, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition, à la date du 6 mars 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Groupe santé France pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Groupe santé France à payer à la société La corrézienne une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Groupe santé France à payer à la société La corrézienne la somme provisionnelle de 40.385,18 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 21 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 sur la somme de 27.891,07 euros et à compter du 16 juillet 2024 sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Groupe santé France aux dépens ;
Condamnons la société Groupe santé France à payer à la société La corrézienne la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY