Résiliation de bail commercial et expulsion : application de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail commercial et expulsion : application de la clause résolutoire en cas de loyers impayés
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Constitution du bail commercial

Après avoir entendu les conseils des parties, il est établi qu’un bail commercial a été consenti par Mme [D] à la société Asian trip le 8 avril 2022, pour un local situé à [Adresse 2], avec un loyer annuel de 36.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.

Cession du fonds de commerce

Le 3 mai 2023, la société Asian trip a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Wally ballago seck pour un montant de 20.000 euros.

Commandement de payer

Le 13 mars 2024, Mme [D] a délivré un commandement de payer à la société Wally ballago seck, réclamant la somme de 7.519,01 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Assignation en référé

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [D] a assigné les sociétés Wally ballago seck et Asian trip devant le tribunal judiciaire de Paris en référé, demandant l’expulsion de la société Wally ballago seck et le paiement de diverses sommes, y compris des loyers et charges impayés.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis janvier 2024. Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.

Constatation de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 13 avril 2024, à 24h00, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti, et a ordonné l’expulsion de la société Wally ballago seck.

Indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation due à Mme [D] a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel augmenté des charges, avec indexation, à compter du 14 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Condamnation solidaire

La société Wally ballago seck a été condamnée à payer provisionnellement la somme de 18.825,02 euros pour arriérés de loyers et charges, avec la société Asian trip, en vertu de la clause de garantie solidaire.

Frais et dépens

Les défenderesses ont été condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la société Wally ballago seck, et a autorisé Mme [D] à faire constater l’état des lieux lors de l’expulsion, tout en rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55130
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYZ

AS M N° : 5

Assignation du :
25 Juin et 17 Juillet 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – C1105

DEFENDERESSES

S.A.S. WALLY BALLAGO SECK
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

S.A.S. ASIAN TRIP
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 8 avril 2022, Mme [D] a consenti un bail commercial à la société Asian trip portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 36.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.

Par acte du 3 mai 2023, la société Asian trip a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société Wally ballago seck au prix de 20.000 euros.

Par acte du 13 mars 2024, Mme [D] a fait délivrer à la société Wally ballago seck un commandement de payer la somme de 7.519,01 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [D] a, par actes des 25 juin et 17 juillet 2024, assigné les sociétés Wally ballago seck et Asian trip devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société Wally ballago seck ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;l’autoriser à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;condamner solidairement les sociétés Wally ballago seck et Asian trip au paiement de la somme provisionnelle de 18.825,02 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2024 ;condamner la société Wally ballago seck au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel majoré des charges jusqu’à la libération des locaux ;dire et juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice Insee du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir;condamner solidairement les sociétés Wally ballago seck et Asian trip à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis janvier 2024.

Les défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société Wally ballago seck le 13 mars 2024 à hauteur de la somme de 7.519,01 euros en principal.

Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.

Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 avril 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux.

Mme [D] sera autorisée à faire constater l’état des lieux par le commissaire de justice présent lors de l’expulsion.

L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, avec indexation dans les conditions prévues au bail.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 18.825,02 euros au 21 mars 2024. Ce décompte, qui inclut l’échéance du 1er avril au 30 juin 2024, doit toutefois être arrêté au 1er avril 2024 et non au 21 mars 2024.

L’obligation de la société Wally ballago seck n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.

En application de la clause de garantie solidaire du preneur cédant prévue au bail ainsi qu’à l’acte de vente de fonds de commerce du 3 mai 2023, la société Asian trip sera condamnée solidairement au paiement de cette somme avec la société Wally ballago seck, son obligation solidaire n’étant pas sérieusement contestable.

Sur les frais et dépens

Les défenderesses, partie perdante, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elles seront par suite condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Constatons l’acquisition, à la date du 13 avril 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant Mme [D] et la société Wally ballago seck et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société Wally ballago seck pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Autorisons Mme [D] à faire constater l’état des lieux par le commissaire de justice présent lors de l’expulsion ;

Condamnons la société Wally ballago seck à payer à Mme [D] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, avec indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons solidairement les sociétés Wally ballago seck et Asian trip au paiement de la somme provisionnelle de 18.825,02 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er avril 2024, échéance du 1er avril 2024 incluse ;

Condamnons in solidum les sociétés Wally ballago seck et Asian trip aux dépens ;

Les condamnons in solidum à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 23 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY


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