Your cart is currently empty!
Constitution du bail commercialPar acte sous seing privé du 1er septembre 2013, [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS ont consenti à la SAS RESTO CONCEPT un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], avec un loyer annuel initial de 904,91 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance. Commandement de payerLe 31 mai 2024, [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS ont délivré à la SAS RESTO CONCEPT un commandement de payer la somme de 18 802,98 euros en loyers, charges et accessoires, en se basant sur la clause résolutoire du bail. Assignation en référéInvoquant l’inefficacité du commandement, le 13 août 2024, [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS ont assigné la SAS RESTO CONCEPT devant le président du tribunal, demandant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la SAS RESTO CONCEPT, ainsi que le paiement de diverses sommes. Absence de la SAS RESTO CONCEPT à l’audienceLors de l’audience du 11 septembre 2024, la SAS RESTO CONCEPT n’a pas comparu. Constatation de la résiliation du bailLa demande de constatation de résiliation de bail a été justifiée par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte montrant que les dettes n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. La SAS RESTO CONCEPT n’ayant pas prouvé avoir soldé sa dette, la résiliation du bail a été constatée au 1er juillet 2024. Ordonnance d’expulsionL’occupation sans droit ni titre de la propriété a été considérée comme un trouble manifestement illicite, entraînant l’ordonnance de libération des lieux sans astreinte. Indemnité provisionnelleLes demandes de paiement provisionnel ont été justifiées par les sommes dues au titre du commandement de payer et des loyers échus, totalisant 19 847,59 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1 044,61 euros par mois à compter du 1er juillet 2024. Condamnation de la SAS RESTO CONCEPTLa SAS RESTO CONCEPT a été condamnée à payer les sommes dues, avec intérêts à compter du commandement de payer, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. Exécution provisoire de la décisionLa décision a été assortie de l’exécution provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CE + 1 CCC à Me DEREUX – 24
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T]
né le 23 Novembre 1939
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [T]
née le 18 Décembre 1946 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.C.I. DES ROSIERS
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 315 535 666
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN,substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE:
S.A.S. RESTO CONCEPT
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 798 114 104
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
– signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00343 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ64 – ordonnance du 06 novembre 2024
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2013, [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS ont consenti à la SAS RESTO CONCEPT un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], au loyer annuel initial de 904,91 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 31 mai 2024, [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS ont fait délivrer à la SAS RESTO CONCEPT un commandement de payer la somme de 18 802,98 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 13 août 2024, [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS ont fait assigner la SAS RESTO CONCEPT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la SAS RESTO CONCEPT et de tout occupant de son chef ainsi que la séquestration des objets mobiliers ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner la SAS RESTO CONCEPT à lui payer la somme de 24 153,59 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner la SAS RESTO CONCEPT à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d’un montant de 200 euros par jour ;condamner la SAS RESTO CONCEPT à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer ;statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 11 septembre 2024, la SAS RESTO CONCEPT n’a pas comparu.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 1er juillet 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 1er juillet 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 18 802,98 euros ;loyer et charges échus lorsque la résiliation est intervenue (mois de juin 2024) : 1 044,61 euros ;soit un total de 19 847,59 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS RESTO CONCEPT sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera égal au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1 044,61 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour les mois de juillet, août et septembre 2024, soit 1 044,61 X 3 = 3 133,83 euros ;
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SAS RESTO CONCEPT sera condamnée à payer les sommes de :
– 19 847,59 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
– une indemnité mensuelle d’occupation de 1 044,61 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 18 802,98 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
LA SAS RESTO CONCEPT, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 mai 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS la somme de 1 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS RESTO CONCEPT à restituer les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS RESTO CONCEPT à payer à [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS, à titre provisionnel :
– 19 847,59 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
– une indemnité mensuelle d’occupation de 1 044,61 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 18 802,98 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS RESTO CONCEPT aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 31 mai 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE la SAS RESTO CONCEPT à payer à [V] [Z] épouse [T], [X] [T] et la SCI DES ROSIERS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL