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M. X a souhaité compléter son système informatique par un logiciel de saisie de données à distance. La commande a été adressée à la société TIAG qui s’était engagée à fournir à M.X. un périphérique de sauvegarde, un noyau centre serveur ainsi qu’une prestation d’analyse et de développement dudit logiciel. Par courrier, la société TIAG a informé M. X. de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’honorer la commande du périphérique de sauvegarde. M.X a laissé poursuivre l’installation et a réglé le prix de la commande modifiée. M.X. a assigné la société TIAG en résiliation de contrat et en paiement de dommages-intérêts, et faisait également valoir que l’application vendue n’avait jamais fonctionné. La Cour d’appel de Paris (29 novembre 2001) a rejeté les demandes de M.X. en jugeant que ce dernier avait accepté la modification du contrat par annulation d’une partie de la commande, en relevant son absence de réaction à la réception de la facture de la prestation et son paiement intégral quelques mois plus tard. La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la société TIAG. Selon les juges suprêmes, la Cour d’appel était en droit de retenir l’acceptation implicite par M.X., de la modification de l’objet du contrat par l’annulation de la partie de la commande relative à la fourniture du périphérique de sauvegarde. De plus, l’application livrée, après adaptations et corrections, remplissant normalement son office, la société TIAG avait bien rempli ses obligations contractuelles.
Cour de cassation, 1ère ch. civ., 22 février 2005
Mots clés : résiliation contractuelle,résiliation,installation informatique,fonctionnement défectueux,logiciels,acceptation,tacite,contrat
Thème : Resiliation contractuelle
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 22 fevrier 2005 | Pays : France