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Producteur ou diffuseurs : attention à mettre en place toutes les mesures de sécurité concernant les reporteurs d’images en déplacement. La connaissance de l’avis de la médecine du travail sur chaque salarié s’impose en cas d’accidents antérieurs. En tout état de cause, le salarié est en droit de refuser de participer à un reportage présentant un risque pour sa santé.
Un journaliste reporteur d’images a tenté de faire condamner France Télévisions pour manquement à son obligation de sécurité. Le reporteur a été victime d’un accident, reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Consolidé, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Par requête, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur aux fins d’obtenir une majoration de sa rente à son taux maximum.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, le reporter, après avoir subi une opération du genou, avait été autorisé à reprendre son travail sous les conditions suivantes, imposées par le médecin du travail : « pas de conduite automobile ni trajets en moto, tournage avec petite caméra et monopode, pas de tournage avec nécessité de courir ».
L’employeur connaissait ces conditions et avait envoyé le salarié couvrir un reportage sur des « randonneurs perdus dans le bois de boulogne ». Arrivée sur place, le reporter s’était rendu compte qu’il s’agissait en réalité de couvrir une activité de marche nordique, dont la vitesse était supérieure à celle d’une randonnée traditionnelle (le reporter avait dû courir derrière et devant les participants pour pouvoir les filmer).
Pour exonérer France Télévisions de sa responsabilité, la juridiction a considéré que le reporter était parfaitement en droit de refuser d’accomplir sa mission qui l’obligeait à courir.
Ce dernier ne démontrait pas s’être trouvé dans l’obligation d’effectuer ce reportage malgré les interdictions posées par le médecin du travail. En conséquence, dans la mesure où il n’était pas établi que l’employeur avait connaissance du fait que le reportage portait sur une compétition de marche nordique, la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable a été rejetée (la conscience du danger n’était pas démontrée). Télécharger la décision