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Si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. En l’espèce, il a été jugé que la demande de rappel de salaire présentée par un pigiste n’était pas fondée. Les bulletins de paie établis par l’employeur étaient conformes aux exigences de l’article R. 3243-1 du code du travail et la baisse de salaire constatée était justifiée par la quantité de travail nettement inférieure de la part du pigiste.