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Il convient d’être particulièrement précis dans la formulation des clauses définissant la rémunération des auteurs. Est nulle la clause qui prévoit de déduire des produits et recettes, « différents autres frais relevant des missions de l’éditeur ainsi que des frais indéterminés comme toutes commissions et retenues, impôts et taxes de la société ».
Cette clause prive l’auteur de la perception des produits de l’exploitation de l’oeuvre en fonction des recettes brutes et met à la charge de celui-ci l’ensemble des frais de l’éditeur. Par ailleurs, elle prive aussi l’auteur d’une rémunération proportionnelle aux produits de son oeuvre dès lors que sa rémunération est liée au montant des charges de l’éditeur. Sauf à priver sa rémunération de toute cause, un éditeur ne peut faire supporter aux auteurs le choix d’un mode d’organisation en imputant ces frais des sommes qu’ils doivent percevoir.
Mots clés : Remuneration des auteurs
Thème : Remuneration des auteurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 29 avril 2011 | Pays : France