Rémunération complémentaire des journalistes
Rémunération complémentaire des journalistes
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Le code de la propriété intellectuelle prévoit que les journalistes ont droit à une rémunération complémentaire (sous forme de droits d’auteur ou de salaire) au titre des diverses formes de réutilisation de leurs œuvres dans les titres de presse (art. L. 132-44 issu de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet).

Il prévoit également que les journalistes et autres auteurs des œuvres incluses dans les publications de presse ont droit à une part « appropriée et équitable » de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre de leurs droits voisins (art. L. 218-5 issu de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse).

Ces rémunérations sont négociées entre, d’une part, ces auteurs et, d’autre part, les entreprises de presse, les agences de presse ou leurs organisations représentatives. En cas d’échec de ces négociations, le code prévoit qu’une commission administrative peut être saisie en vue de faciliter ces accords et, à défaut, de fixer les modalités de la rémunération due aux auteurs à ces divers titres.

Dans ce cadre, le Décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 a fixé la composition ainsi que des modalités de saisine et de fonctionnement de la commission compétente pour, d’une part, faciliter la conclusion d’accords relatifs au droit d’auteur des journalistes et, à défaut d’accord, fixer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation et, d’autre part, faciliter la conclusion d’accords relatifs au partage de la rémunération due au titre des droits voisins des éditeurs de presse et des agences de presse et, à défaut d’accord, fixer la part de cette rémunération due aux journalistes et autres auteurs des œuvres incluses dans les publications de presse ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés ; détermination des voies de recours juridictionnel contre les décisions de la commission et de leurs modalités de publicité.

Cette commission, aux compétences élargies depuis l’adoption de la loi du 24 juillet 2019 précitée, remplace la commission instituée en 2010 (décret n° 2010-994 du 26 août 2010) et prévue aux articles R. 132-18 à R. 132-27 du même code.


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