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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée, concluant qu’ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiLa Cour a rejeté le pourvoi formé par la société GMF assurances et Mme [V] [P]. Condamnation aux dépensLa société GMF assurances et Mme [V] [P] ont été condamnées aux dépens. Indemnisation selon l’article 700La demande de la société GMF assurances et de Mme [V] [P] a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros, ainsi qu’à M. [N] [P] et Mme [D] [P], en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, une somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 7 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10937 F
Pourvoi n° J 23-12.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
1°/ la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 23-12.382 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [P], anciennement dénommé [E],
2°/ à Mme [D] [P],
tous deux pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs,
3°/ à M. [T] [P],
4°/ à Mme [C] [P],
5°/ à Mme [G] [P],
6°/ à M. [Y] [P],
7°/ à [F] [P],
ces deux derniers représentés par leurs parents, M. [N] [P] et Mme [D] [P],
tous domiciliés [Adresse 5],
8°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à la société MNH-MGAT, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances et de Mme [V] [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Ridoux, avocat de M. [N] [P], anciennement dénommé [E], et de Mme [D] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M. [T] [P], Mme [C] [P], Mme [G] [P], M. [Y] [P] et [F] [P], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances et Mme [V] [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et Mme [V] [P] et les condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme globale de 3 000 euros, et à M. [N] [P], anciennement dénommé [E], et Mme [D] [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M. [T] [P], Mme [C] [P], Mme [G] [P], M. [Y] [P] et [F] [P], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.