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La pratique consistant à référencer des professionnels sans leur consentement ne semble pas illégale. Un avocat a plaidé en vain l’existence d’un trouble manifestement illicite contre la SAS Société.com qui propose, via une multitude de sites Internet, des « fiches avocat » en y associant des numéros surtaxés qui ne sont pas ceux des avocats concernés et sans l’autorisation de ces derniers.
Il exposait que, bien que n’ayant jamais déposé la moindre fiche concernée sur ces sites, il y était pourtant référencé avec divers numéros de téléphone, tous surtaxés ; nonobstant la lettre de mis en demeure adressée par ses soins, il avait continué à souffrir des agissements de cette dernière, qui se permettait ainsi de collecter ses données personnelles et de les arranger à sa manière et avec ses propres publicités et des numéros surtaxés et ce sans aucune autorisation.
Pour prouver les agissements fautifs en cause, le demandeur avait présenté des captures d’écran. Or, si la preuve d’un fait juridique est en soi libre, la preuve résultant de l’impression d’une capture d’écran doit être accueillie avec circonspection. Les juges n’ont pu se convaincre de manière certaine de la fiabilité des captures d’écran, des modalités et de la date de ces captures, alors qu’un constat d’huissier aurait permis de recueillir des éléments indiscutables. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve n’était pas suffisamment rapportée en l’espèce des faits allégués, face aux dénégations de la société défenderesse.
Le prestataire a également été débouté de sa demande de condamnation pour détournement de clientèle. Sa demande ne caractérisait pas suffisamment les contours possibles d’un tel détournement de clientèle alors que les fiches litigieuses, à supposer qu’elles aient véritablement existé, se bornent à donner des informations assez limitées quant au professionnel concerné. Les sites concernés, au regard de leur objet et de leur mode de fonctionnement, ne peuvent induire des soupçons légitimes concernant l’existence d’une possible captation de clientèle.
Le parasitisme, qui est généralement défini comme étant l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ne peut pas davantage correspondre au litige pouvant justifier les mesures sollicitées.
L’avocat a également fait état d’une atteinte à sa réputation d’avocat et du fait que les mentions figurant sur la fiche pourraient être de nature à lui occasionner des difficultés professionnelles (violation du règlement du barreau interdisant la publicité). Il n’était pas établi que ce dernier avait eu à cet égard des difficultés avec le Conseil de l’Ordre, et il n’apparaît pas que les informations apparaissant sur les documents qu’il avait produits seraient susceptibles de le mettre en délicatesse avec ce conseil, la mention figurant en bas des pièces concernées invitant le lecteur à envoyer un mail pour connaître les promotions de l’entreprise ne lui causant aucun préjudice et n’étant pas susceptible d’être interprétée comme une publicité interdite dès lors que même le public le moins averti sait qu’un avocat n’est pas un professionnel consulté pour les promotions qu’il est susceptible d’offrir.
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