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La cour a confirmé le jugement entrepris dans cette affaire.
Les dépens ont été mis en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier et le président ont signé le document.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de minute : 57/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 3 août 2023
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 23/00036 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T4L
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :2023/761)
Saisine de la cour : 15 mai 2023
APPELANT
M. [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA, substituée lors des débats par Me DAVID
INTIMÉS
M. LE RECEVEUR DES SERVICES FISCAUX
Siège : [Adresse 2]
Représenté par M. [Z] [E], attaché de l’administration générale
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [F],
Siège : [Adresse 1]
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 juillet 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
– contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
– signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Le 29 mars 2023, le receveur des services fiscaux de Nouméa, qui se prévalait d’une créance de 1.546.221 FCFP, a assigné M. [F], qui exerçait une activité de transport de marchandises interurbain, en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Selon jugement en date du 5 mai 2023, la juridiction saisie a :
– constaté l’état de cessation des paiements de M. [F],
– ouvert la liquidation judiciaire de M. [F],
– fixé la date provisoire de cessation des paiements au 4 novembre 2021,
– désigné les organes de la procédure, dont la selarl Gastaud en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête déposée le 15 mai 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 28 juillet 2023, M. [F] demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris ;
– ouvrir un redressement judiciaire au bénéfice de M. [F] ;
– renvoyer M. [F] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de présentation d’un plan de redressement.
La selarl Gastaud, ès qualités, et le receveur des services fiscaux de Nouméa sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce, la cour,
M. [F] ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais affirme que son activité de transporteur est suffisamment rentable pour lui permettre de régler son passif.
Il résulte de l’état des créances versé par le mandataire liquidateur que le passif de M. [F] s’établit à 7.833.292 FCFP. Il s’agit pour l’essentiel d’un passif fiscal (2.308.321 FCFP) et d’un passif bancaire (5.417.481 FCFP).
Après la rupture des relations contractuelles qu’il entretenait avec la société Sogesco à compter du 1er septembre 2021 (relations dont il sollicite parallèlement la requalification en relations salariales) et un arrêt de toute activité, M. [F] a exercé son activité, depuis le mois de janvier 2023, pour le compte de la société Sobeca. Selon les chiffres communiqués par le débiteur, cette activité aurait été rentable, dégageant un « résultat » compris entre 146.771 FCFP et 421.913 FCFP. Cependant, ce résultat doit permettre au débiteur d’assurer sa subsistance quotidienne et celle de sa famille et de régler d’autres charges (impôts, charges sociales) qui n’ont pas été prises en considération dans le calcul du « résultat » de sorte que le montant avancé ne sera que marginalement affecté au paiement des dettes déclarées.
En outre, la liquidation judiciaire a mis fin aux relations contractuelles avec la société Sobeca. Or, en l’état du dossier, il n’est nullement établi que celle-ci entend faire appel à ses services dans l’avenir dans la mesure où, si dans une attestation du 15 mai 2023, ce commanditaire expose que M. [F] « fait partie de (ses) prestataires exclusifs pour le roulage quotidien de granulats béton », il ne prend aucun engagement quant à une quelconque pérennisation de ces relations. M. [F] ne démontre pas qu’en cas d’infirmation du jugement, il reprendra immédiatement son activité pour le compte de la société Sobeca, ni n’établit davantage avoir, depuis le jugement entrepris, démarché une nouvelle clientèle.
Il résulte de ce qui précède que s’il est vrai que son passif demeure modeste, M. [F] ne démontre pas avoir une activité pérenne permettant d’envisager sérieusement un plan de redressement.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président.